Accord d'entreprise LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES

NAO

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société LES RESTAURATEURS VENDEENS ASSOCIES

Le 22/02/2024


ACCORD COLLECTIF NAO 2024 DE LA SOCIETE RVA


ENTRE :
Entre la Société Les Restaurateurs Vendéens Associés - RVA, dont le siège social est situé au 6 allée Évariste Galois à Clermont-Ferrand (63000), immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 408 975 944.
Représentée par XXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée,

Ci-dessous dénommée « la Société »
d'une part,

ET :

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société RVA
CGT, représentée par XXX
Ci-dessous dénommées « les Organisations Syndicales »
d'autre part.
Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

Il a été conclu le présent accord.


PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1, L2242-2, L2242-5 et L2242-6 du Code du Travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 14 décembre 2023, 23 janvier 2024 et 12 février 2024.

Ces réunions, ont eu pour objet la négociation notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Dans ces conditions, la Direction et les partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est la société Restaurateurs Vendéens Associés - RVA et l'ensemble de ses salariés, sous réserve de conditions d’ancienneté.


Article 2 – OBJET


L'objet du présent accord est notamment relatif aux différents éléments de rémunération et plus globalement à l'amélioration des conditions de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.




Article 3 – REMUNERATION : Revalorisation de l’indemnité transport


L’allocation transport est versée au bénéfice des collaborateurs qui justifient être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le travail.

A compter de l’année 2024, le montant de cette allocation est réévalué à hauteur de 200 euros nets annuels au bénéfice des salariés ayant une année d’ancienneté au dernier jour du mois précédent le versement.

Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.

Le versement de l’allocation est prévu en deux fois : une fois au mois de juillet de l’année N et une fois au mois de janvier de l’année N+1.

Le premier versement est prévu sur le bulletin de paie de juillet de l’année N (2024) pour une somme de 100 euros nets pour les salariés présents au 30 juin de l’année N (2024). Le versement est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N (2024).

Le second versement est prévu sur le bulletin de paie de janvier de l’année suivante (2025) pour une somme de 100 euros nets pour les salariés présents au 31 décembre de l’année N (2024). Le versement est proratisé en tenant compte des journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N (2024).

Les salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail devront renseigner annuellement une attestation leur permettant d’obtenir le bénéfice de cette allocation et d’être exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.


Article 4 – REMUNERATION : Revalorisation de la prime coupure


Les nécessités de service en restauration (heure de déjeuner, heure de dîner) peuvent engendrer le recours à une coupure journalière. La Direction privilégiera les salariés volontaires. 
Dans une telle situation, aucun salarié (à temps complet ou à temps partiel) ne saurait effectuer, au cours d'une même journée, plus d’une seule interruption d’activité. En plus des temps de pause, les interruptions journalières seront limitées à 4 heures, conformément aux dispositions de la convention collective.
En contrepartie, le salarié bénéficiera d’une prime dite « prime coupure » d’un montant brut de 8 euros par jour. 
Par ailleurs, si l’interruption est supérieure à 2 heures, les 2 séquences de travail seront chacune d’une durée minimale de 3 heures consécutives.


Article 5 – REMUNERATION : Prime exceptionnelle au titre de 2024


Pour récompenser l’assiduité au travail des salariés ayant le statut « employé » durant la période intense d’activité, il est mis en place une prime exceptionnelle, uniquement pour l‘année 2024, et uniquement pour les établissements de Vendée et de Mornas Les Adrets.
Cette prime est mise en place dans les conditions suivantes :
  • Bénéficiaires :
  • Le salarié de statut « employé » inscrit à l’effectif le 1er janvier 2024, encore inscrit à l’effectif de la société au cours du mois d’octobre 2024, et qui est présent au travail tous les jours planifiés des mois de juin 2024 à septembre 2024 ;
  • Si le salarié n’est pas présent au travail, pour quelque cause que ce soit (hormis les congés payés), au moins une fois sur la période du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024, la prime n’est pas due.

  • Versement :
  • Le versement de la prime interviendra sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2024.

  • Montant
  • Cette prime représente pour la société RVA une enveloppe théorique, calculée à la date de signature du présent accord, d’un montant maximum de 10 000 euros à répartir au sein des établissements de Vendée et de Mornas Les Adrets ;
  • Compte tenu des effectifs à la date de signature du présent accord, les parties signataires ont pu identifier une quarantaine de bénéficiaires potentiels
  • La prime individuelle ne pourra dépasser un montant de 250 euros bruts ;
  • Les parties souhaitent ne pas faire de distinction selon le temps de travail contractuel des salariés.


Article 6 – DURÉE DE L'ACCORD ET DATE D'ENTRÉE EN APPLICATION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er février 2024, et à échéance du 31 décembre 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-avant aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


ARTICLE 7 – FORMALITÉS DE REVISION ET DE DÉNONCIATION DE L'ACCORD


7.1 Révision de l’accord


Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


7.2 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231 4, D. 2231-5, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L. 2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L. 2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ DE L'ACCORD


Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l'ensemble des parties signataires. Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.












Fait à Clermont-Ferrand, le 22/02/2024

Pour la société RVA

Pour la CGT


Mise à jour : 2024-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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