Article 1.3.3 – Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche PAGEREF _Toc225842662 \h 4
Article 1.4 – Organisation du travail le dimanche PAGEREF _Toc225842663 \h 5
TITRE 2 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc225842664 \h 6
Article 2.1 – Contreparties salariales accordées aux salariés privés de repos dominical PAGEREF _Toc225842665 \h 6
Article 2.2 – Conciliation entre vie professionnelle et la vie personnelle et familiale PAGEREF _Toc225842666 \h 6
Article 2.3 – Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants PAGEREF _Toc225842667 \h 6
Article 2.4 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées PAGEREF _Toc225842668 \h 7
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc225842669 \h 8
Article 3.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc225842670 \h 8
Article 3.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc225842671 \h 8
Article 3.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc225842672 \h 8
Article 3.4 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc225842673 \h 8
Article 3.5 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc225842674 \h 9
Article 3.6 – Prise d’effet et formalités : publicité de dépôt PAGEREF _Toc225842675 \h 9
ANNEXE 1 : ATTESTATION DE VOLONTARIAT AU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc225842676 \h 10
ANNEXE 2 : PROCES-VERBAL DU RESULTAT DU REFERENDUM POUR L’APPROBATION D’UN ACCORD D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc225842677 \h 11
ANNEXE 3 : PAGE D’EMARGEMENT RELATIVE A LA CONSULTATION SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc225842678 \h 13
PREAMBULE
Selon l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire est en principe donné le dimanche aux salariés. Il peut cependant y être dérogé dans le respect des dispositions spécifiques prévues par la loi. La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique a modifié le régime de la dérogation de droit à la règle du repos dominical des salariés accordée aux établissements de vente au détail (de biens et de services) qui sont situés dans certaines zones géographiques. Parmi les quatre types de zones crées par cette loi figurent les zones touristiques. La SARL LES SANDALES D’EUGENIE est située à Biarritz, dans une zone touristique au sens du Code du travail. A ce titre, afin de faire face aux besoins de sa clientèle, essentiellement touristique et, dans un contexte concurrentiel accru, la société LES SANDALES D’EUGENIE a souhaité engager une négociation en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le présent accord a pour objet la détermination des modalités et contreparties accordées liées au travail du dimanche en application des articles L. 3132-24 et suivants du Code du travail. La société LES SANDALES D’EUGENIE réitère son attachement au principe du repos dominical et souligne, à ce titre, l’importance du volontariat qui constitue la base des dérogations au repos dominical. En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de l’entreprise inférieur à 11 salariés, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du travail du dimanche. L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel. Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 16 mars 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 1er avril 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable à tous les établissements présents ou à venir de la Société LES SANDALES D’EUGENIE situés dans une zone géographique touristique au sens de la législation, et dont le siège social est situé 18 rue Mazagran, 64200 Biarritz.
Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise âgé de plus de 18 ans en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, ayant expressément consenti à travailler le dimanche, et amenés à travailler dans les magasins situés dans lesdites zones touristiques, le dimanche.
Article 1.3 – Volontariat
Article 1.3.1 – Principe du volontariat
La société LES SANDALES D’EUGENIE rappelle l’importance du principe du volontariat et la nécessité de préserver la vie personnelle et familiale des salariés. Par le présent accord, la société s’engage à conserver un caractère exclusivement volontaire au travail dominical des salariés, sans considération de leur statut. En effet, conformément aux dispositions légales, seuls les salariés ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler le dimanche sur le fondement du présent accord. Aucune mesure discriminatoire ne pourra être prise à l’encontre des salariés au motif du refus de se porter volontaire au travail le dimanche. La société LES SANDALES D’EUGENIE s’engage ainsi à veiller à l’absence de toute discrimination entre les salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à appliquer les principes de transparence et d’objectivité en matière d’organisation et de planification du travail dominical. Il est par ailleurs précisé que le fait d’accepter expressément de travailler le dimanche ne crée, pour les salariés, aucun droit à un nombre minimum garanti de dimanches travaillés par an, ni même aucun droit à une sollicitation effective le dimanche. La société LES SANDALES D’EUGENIE pourra donc solliciter librement les salariés de son choix parmi les salariés volontaires au travail le dimanche.
Article 1.3.2 – Modalités d’expression du volontariat
Le recueil de l’expression du volontariat des salariés de la société LES SANDALES D’EUGENIE pour travailler le dimanche est organisé par écrit au moyen d’un formulaire remis à chaque salarié soit en début d’année civile, soit lors de son embauche.
Article 1.3.3 – Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche
En cas d’évolution significative de la situation personnelle du salarié ou en cas de changement d’avis de celui-ci, il pourra solliciter un entretien avec la Direction de la société LES SANDALES D’EUGENIE pour envisager une éventuelle adaptation de ses conditions de travail en cessant de travailler le dimanche. Pour ce faire, le salarié devra informer par écrit sa Direction en respectant un délai minimal de prévenance d’un mois. La société LES SANDALES D’EUGENIE s’engage, en pareil cas, à ne plus planifier de travail le dimanche pour ce salarié au plus tard trois mois après réception de sa demande écrite. Le salarié qui cesse de travailler le dimanche ne bénéficiera plus des contreparties attachées au travail dominical. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Article 1.4 – Organisation du travail le dimanche
Les salariés volontaires seront informés des dimanches au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donné par le biais d’un planning établi et affiché au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
TITRE 2 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
Article 2.1 – Contreparties salariales accordées aux salariés privés de repos dominical
Tout salarié qui travaillera le dimanche bénéficiera de son repos hebdomadaire un autre jour de la semaine (repos donné par roulement). Pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 50 %, calculée sur la base de son taux horaire ou sur la base du forfait-jour le cas échéant. La majoration de salaire est versée sur le bulletin de paie du mois de réalisation du travail le dimanche. Elle est mentionnée sur le bulletin de paie du salarié concerné.
Article 2.2 – Conciliation entre vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours d’un entretien annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié. Dans le cadre de la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile (après y avoir expressément consenti), à condition d’en informer préalablement l’employeur en respectant un délai de prévenance d’un mois. La société LES SANDALES D’EUGENIE veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les salariés volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes et en premier chef de ces dernières, les contraintes familiales. Par ailleurs, si le dimanche coïncide avec un jour de scrutin national ou local, la société LES SANDALES D’EUGENIE prendra toute mesure pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote.
Article 2.3 – Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants
Afin de compenser les charges induites par la garde du ou des enfants des salariés privés de leur repos dominical, la société LES SANDALES D’EUGENIE s’engage à participer aux frais de garde des enfants des salariés entre 0 et 12 ans (16 ans en cas de situation de handicap) à hauteur de 15 euros par enfant par dimanche, outre 5 euros par enfant supplémentaire. Cette participation est néanmoins soumise aux conditions cumulatives suivantes :
Transmission des justificatifs concernant la situation du ou des enfants concernés ;
Transmission de justificatifs attestant que l’autre parent travaille également le dimanche en cause ;
Transmission d’un justificatif officiel de la rémunération de la garde d’enfant du dimanche concerné.
Article 2.4 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
La société s’engage à :
Privilégier pour ses salariés, autres que saisonniers, le recours aux contrats de travail à durée indéterminée ;
Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 5 avril 2026.
Article 3.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 3.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.4 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la Société, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent le concerne directement, etc. Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
Article 3.5 – Suivi de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d’adapter lesdites dispositions.
Article 3.6 – Prise d’effet et formalités : publicité de dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 10 rue Ville en Bois, 64100 Bayonne ; et à l’adresse électronique suivante : cph-bayonne@justice.fr
Le représentant de la Société se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage. En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Fait à Biarritz, Le 1er avril 2026.
Pour la Société LES SANDALES D’EUGENIE,
Représentée par ………………………………………
Agissant en qualité de Gérant
Annexes :
Attestation de volontariat au travail le dimanche
PV de consultation du personnel du 1er avril 2026 ;
Page d’émargement relative à la consultation sur la mise en place de l’accord relatif à la mise en place du travail du dimanche.