Accord d'entreprise LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

Accord NAO relatif à la rémunération, le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

Le 13/04/2018



Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (L2242-5 code du travail)

2018


ENTRE
La Société LES VOLAILLES DE BANCAFORT, S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés R.C.S. LORIENT, sous le numéro 753 711 985, inscrite à l'URSSAF du Loiret, sous le numéro 247000001731598238, représentée par, en sa qualité de Directrice de site
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
D’une part,
ET

L’organisation syndicale représentative F.O., représentée par, délégué syndical.
Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »

D’autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

  • Vendredi 6 avril 2018
  • Vendredi 13 avril 2018

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


Article 1 –Salaires effectifs

Considérant le taux d’inflation 2017 de 1%,

Considérant l’augmentation du smic de 1.24% au 1er janvier 2018,

Considérant que les résultats économiques de la société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT, sont déficitaires,

Il a été convenu à compter du 1er avril 2018, pour les catégories Ouvrier et Employé :

  • Coefficient 120 : Application du SMIC horaire ou minimum conventionnel si supérieur.

  • Une augmentation de 1,6% sur les salaires de base en vigueur au 1er avril 2017, à partir du coefficient 130.

  • Une prime de 5 € brut par personne intégrée par tuteur

  • Est considéré tuteur d’intégration à l’atelier et au poste tout salarié :

  • Occupant un poste d’opérateur ou d’employé dans l’entreprise

  • Formé par un organisme externe à l’entreprise, à la formation « Fonction tutorale »

  • Formé par les services qualité et sécurité sur les thématiques de qualité, sécurité spécifiques à l’entreprise

  • Public concerné par l’intégration : le nouvel entrant (CDD, Intérimaire) pour sa première entrée dans un service

  • Est considéré intégré, le nouvel entrant dès lors que le chef d’équipe et/ou responsable de service et tuteur valident la colonne « formé le » sur la fiche de poste


  • Une prime de 15 € brut / 2 mois par personne dès lors que pendant les 2 mois en question aucun accident de travail avec ou sans arrêt n’a été déclaré, dans le service auquel est rattaché la personne, prime en vigueur sur la période du 1er mai 2018 au 31 avril 2019 :

  • Est concernée par le dispositif la personne :
  • Occupant un poste d’opérateur ou d’employé
  • Dans un service défini et affiché (+ de 80% de son temps de travail effectif)


  • Embauche en CDI de 12 opérateurs de production sur l’exercice 2018-2019



Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de 1,6% de la masse salariale desdites catégories.


Article 2 - Ecarts de rémunération et différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte, et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un « Plan d’action sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » est entré en vigueur le 26 juillet 2017. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 3 – Durée effective et organisation du temps de travail


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 11 décembre 2014 ainsi que sur la durée effective du temps de travail ne sont pas remis en cause.


Article 4 – Salariés mis à disposition auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeur : (article L 2242.-6 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

Article 5 - Intéressement, participation et épargne salariale


> Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 27 août 2015.


> Participation :

L’entreprise n’est pas couverte par un accord de participation.


> Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise n’est pas couverte par un Plan d’Epargne Groupe.


> PERCO

L’entreprise n’est couverte par un PERCO.


Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 1er avril 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 7 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, par lettre remise en main propre ou lettre recommandée avec A.R.. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Article 8 - Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès à la DIRECCTE de Bourges et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.


Fait à Blancafort, le 13 avril 2018, en 4 exemplaires

Pour le syndicat F.O.Pour la société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

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