Accord d'entreprise LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

Ouverture Négociation Collective (égalité professionnelle, QVT, pénibilité)

Application de l'accord
Début : 29/06/2018
Fin : 28/06/2019

10 accords de la société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT

Le 29/06/2018



Procès verbal d’ouverture

De la Négociation Collective Obligatoire

Conformément aux dispositions
L 2242-1°2 ; L 2242.-13 2° et L 2242-14, L 2242-17 à L 2242-19 et L4163-2 du code du Travail

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Qualité de vie au travail

Prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail

Réunion en date du 28 juin 2018

Société les Volailles de Blancafort


Ont été convoqués et étaient présents :

Pour l’organisation syndicale représentative ….: ………………………….., délégué syndical

Pour la Direction : ………………………………

Objet de la négociation :

La Direction et l’organisation syndicale représentative se sont réunies afin d’ouvrir la Négociation Collective Obligatoire sur l’égalité professionnelle, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail (article L. 2242-1 du Code du Travail).

Conformément à la possibilité prévue par l’article L2242-19 du Code du travail, les parties ont convenu d’y intégrer la négociation sur la pénibilité au travail (article L. 4163-2 code du travail) et plus globalement sur la prévention des risques professionnels.

Cette réunion a pour objet de fixer le cadre de la négociation, le calendrier des différentes réunions ainsi que les informations qui seront remises aux organisations syndicales.

Cette réunion se tient suite à une convocation en date du 13 juin 2018.

**********

Pour rappel, les thèmes inclus dans cette négociation sont ceux contenus à l’article L. 2242-17 du Code du travail, à savoir :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
  • La lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
  • La prévoyance et la protection sociale complémentaire ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Le Droit à la déconnexion.

  • Prévention des risques professionnels et de la pénibilité (L4163-2 code du travail)

ARTICLE 1 – ORGANISATION DE LA NEGOCIATION :

Afin de faciliter les négociations les parties conviennent de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du Code du travail en deux « sous blocs » :

1er « sous bloc » : Négociation issue de l’article L. 2242-17 2° du Code du Travail sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


2ème « sous bloc » : Négociation issue de l’article L. 2242-17 1°, 3°, 4°, 5° 6° et 7° du Code du travail, à savoir :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • La lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • La prévoyance et la protection sociale complémentaire ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
  • Le Droit à la déconnexion

Les parties conviennent que chaque « sous bloc » fera l’objet d’une négociation spécifique et d’un accord collectif d’entreprise distinct.

Les parties conviennent également comme indiqué ci-dessus, qu’elles négocieront sur la pénibilité au travail (L2242-19 & L4163-2 du code du travail).

Les parties conviennent qu’un accord de méthode est en cours de négociation (art. L2242-10 à -12).

ARTICLE 2 – CALENDRIER :

Lors de cette réunion Les parties se sont accordées sur le calendrier de négociation suivant :

1ère réunion : 24 juillet 2018 à 9h00 et 25 juillet 2018 à 08h00
2ème réunion : 22 août à 08h00

Lieu de négociation : Société Les Volailles de Blancafort, salle de réunion

ARTICLE 3 - REMISE DE LA DOCUMENTATION :

Les informations nécessaires à la négociation sur l’égalité professionnelle et notamment les éléments nécessaires à l’analyse des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes sont mis à disposition dans la Base de données économiques et sociales conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du Travail.
En ce qui concerne la négociation sur la Pénibilité, conformément à l’article D.4163-2 du Code du travail, la négociation reposera notamment sur un diagnostic préalable des situations de pénibilité au sein de l’entreprise.

Le diagnostic sera présenté lors de la première réunion de négociation.

ARTICLE 4 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION ET DUREE DES ACCORDS :

Sous réserve des dispositions de l’accord de méthode dont la négociation est prévue en date du 24 juillet 2018, la périodicité des négociations et la durée des accords collectifs conclus sur le présent thème de négociation sont fixées en application des dispositions supplétives contenues à l’article L. 2242-13 du Code du travail.

ARTICLE 5 – COMPOSITION DE LA DELEGATION :

Conformément à l’article L2232-17 du code du travail, la composition sera la suivante :
  •  ………………………..
  • ……………………………

ARTICLE 6 – PROCES-VERBAL DE DESACCORD ET PLAN D’ACTION :

En cas d’échec des négociations sur ces thèmes, les parties conviennent qu’un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état les dernières propositions des parties, devra être établi.

En outre, un plan d’action, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont la durée ne pourra dépasser une année, sera établi par la Direction en application de l’article L. 2242-3 du Code du Travail.

Une synthèse de ce plan d’action sera également portée à la connaissance des salariés conformément à l’article L. 2242-3 du Code du travail.

ARTICLE 7 – DUREE :

Les présentes dispositions sont conclues uniquement pour l’organisation de la négociation prévue à l’article L. 2242-1 du Code du Travail, engagée sur 2018, pour une durée de 1 an.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPOT :


Le présent procès-verbal d’ouverture de négociation sera déposé accompagné de l’accord collectif ou du procès verbal de désaccord y afférent.

Un exemplaire du présent procès verbal sera remis à chaque organisation syndicale.


Fait à Blancafort
Le 29 juin 2018

Signatures des parties présentes :


Pour l’organisation syndicale, Pour la Direction,

Syndicat …..
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