Accord d'entreprise LESENS CENTRE VAL DE LOIRE

Accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de la SAS LESENS CENTRE VAL DE LOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LESENS CENTRE VAL DE LOIRE

Le 11/12/2020


Accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de la S.A.S. LESENS Centre Val de Loire

Entre les soussignées :

La société

LESENS Centre Val de Loire, SAS au capital de 450 000 euros sise 2 Rue Paul Henri Spaak – 1er étage - 37390 NOTRE DAME D’OÉ, immatriculée au RCS de Tours sous le numéro B440313765,

Et,

L’Organisation syndicale

Force Ouvrière,

D’autre part,

Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des :
  • Articles L 3111-1 et suivants du Code du travail,
  • Conventions Collectives Nationales des Ouvriers des TP du 15/12/1992, des ETAM des TP du 12/07/2006 et des Cadres des TP du 20/11/2015.

Préambule

La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine répond aux nécessités économiques de la Société et aux importantes fluctuations d’activité en cours d’année liées aux besoins spécifiques de ses activités notamment sur chantiers.
Considérant les évolutions de la législation en matière de durée du travail et les modifications intervenues dans la composition de la Société Lesens Centre Val de Loire, la Direction a fait le constat, partagé par les représentants du personnel, de la nécessité d’harmoniser les dispositions relatives à l’organisation du temps de travail des entreprises composant la Société Lesens Centre Val de Loire, tout en reconnaissant l’existence de spécificités liées aux contraintes et activités de chacune d’elles.
Par courrier du 01/09/2020, la Société LESENS Centre Val de Loire a dénoncé l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail de la SAS LESENS Centre Val de Loire du 28 avril 2005 et tous les usages en matière d’aménagement du temps de travail applicables aux entreprises de la Société LESENS Centre Val de Loire.
Le présent accord se substitue totalement à l’accord, ainsi qu’à toutes dispositions conventionnelles antérieures correspondantes et ayant le même objet que ses propres dispositions.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année codifiées aux articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, tels qu’ils résultent de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Il a pour objectif de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
  • Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité,
  • Développer et adapter l’emploi du personnel aux exigences de la société Lesens Centre Val de Loire,
  • Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour les salariés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LESENS Centre Val de Loire, laquelle comprend les entreprises suivantes :
  • Lesens Erea
  • Citeos Eure et Loir,
  • Citeos Tours,
  • Omexom Distribution Tours,
  • Cegelec Pithiviers Infras
  • Lesens Centre Val de Loire UF
Il s’applique à l’ensemble du personnel lié à la Société par tout type de contrat ayant pour objet l’exécution d’une prestation de travail : CDI, CDD, contrat de professionnalisation et d’apprentissage, Intérim, sous réserves que la durée prévisionnelle du contrat soit suffisante. Les salariés en temps partiel sont exclus de l’application du présent accord.
En raison des contraintes des différentes activités, des dispositions spécifiques sont applicables à chaque catégorie de salariés définies ci-après.
Cependant, les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail sont exclus de l’ensemble des dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ainsi qu’aux repos et jours fériés. Ils sont donc exclus de l’application du présent accord.

Article 2 : La répartition du temps de travail sur l’année

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures ou 218 jours pour les salariés en forfait jours, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Il est convenu que la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 est incluse dans la durée annuelle du travail. Cette journée est fixée sur un jour férié chaque année : le lundi de Pentecôte. Elle ne sera pas travaillée, aussi les collaborateurs devront poser un jour de repos (JRTT, CP …).
Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence, …), le nombre annuel d’heures de travail est calculé prorata temporis et sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris. Le nombre annuel d’heures de travail sera diminué dans le cas inverse.
Cette durée annuelle correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.
La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période de référence suivante dans les entreprises :
  • Lesens Erea : 1er janvier - 31 décembre
  • Citeos Tours : 1er janvier - 31 décembre
  • LCVDL UF : 1er janvier - 31 décembre
  • Citeos Eure et Loir : 1er novembre - 31 octobre
  • Cegelec Pithiviers Infras : 1er janvier – 31 décembre
  • Omexom distribution Tours : 1er janvier – 31 décembre

Article 3 : Durées maximales de travail pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures

Conformément aux dispositions légales et règlementaires :
  • La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas, notamment, de travaux exceptionnels d’urgence dans le respect des conditions légales. Toutefois, à titre exceptionnel, en application des dispositions du Code du Travail permettant de déroger à cette durée maximale, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures en cas d’accroissement d’activités ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures.
  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Il est précisé que l’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend en conformité avec la semaine civile du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

Article 4 : Définition du contingent d’heures supplémentaires pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Conformément à l’article L3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié pour répondre aux spécificités de certaines activités (marchés, contrat de maintenance, …).
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail, après avis du CSE de l’entreprise concernée, pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives tels que des travaux urgents ou continus, pour des raisons climatiques, ou en cas de contraintes commerciales ou techniques imprévisibles.
En cas de dépassement du contingent annuel, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires à la date de prise de repos.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES OUVRIERS ET ETAM CHANTIER

Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de la Société et aux variations du carnet de commande.
Il permet de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Article 5 : Organisation de la durée du travail sur l’année au personnel sur chantier

L'horaire collectif hebdomadaire de travail est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutive, dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, soit 1607 heures, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi du 30 juin 2004, pour les salariés pouvant prétendre, en raison de leur présence dans l‘entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
La programmation prévisionnelle sera établie par le/la Chef d’entreprise pour chaque période en début d’année, après information du Comité Social et Economique de l’entreprise.
La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés au moins 7 jours avant le début de la période annuelle et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé.
Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début de période de référence sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.
Chaque modification de la programmation donnera lieu à une information directe des salariés moyennant un délai de prévenance de principe de 7 jours pouvant être réduit à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).
Chaque entreprise informera son Comité Social et Economique des modifications intervenues lors des réunions ordinaires.
  • Jour de repos – Récupération des heures positives dans le compteur de suivi du temps de travail

Les dépassements de la durée hebdomadaire moyenne de travail au cours des périodes de forte activité devront être prioritairement compensés par l’octroi de jours de repos.
La prise de ces jours de repos devra intervenir au cours de la période annuelle correspondante.
La prise de la moitié des jours de repos est fixée à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié est prise à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.
Un salarié peut demander à prendre une journée de récupération avec l’accord du Chef d’entreprise. Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour ou la modification de la date fixée. Ce délai est ramené à 1 jours en cas de contrainte ou circonstance particulière.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos.
  • Limite amplitude hebdomadaire

En raison de la nature des activités sur chantiers, l’amplitude hebdomadaire peut être amenée à varier d’une semaine à l’autre. Les parties conviennent que la durée du travail pourra varier entre 0h et 44h.
Toutes heures réalisées au-delà de 44h par semaine seront considérées comme heures supplémentaires dès leur mois de réalisation et donneront lieu à majoration de salaires sur le mois. Elles s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires tel que défini à l’article 4 du présent accord.
  • Décompte des heures supplémentaires

En cours de période, les heures effectuées entre 35h et la limite maximale du travail hebdomadaire ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
En revanche, en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront considérées comme heures supplémentaires. Elles ouvriront droit à un paiement majoré selon les dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Travail exceptionnel le week-end

Les activités de la Société Lesens Centre Val de Loire peuvent amener les salariés ouvriers et ETAM chantier à travailler exceptionnellement le week-end.
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, les heures de travail effectif accomplies le samedi ouvrent droit à un Repos Compensateur Conventionnel (RCC) de durée équivalente, payé à un taux horaire de 50%. Ce repos devra obligatoirement être pris dans un délai maximal de 5 semaines suivant la date de son acquisition. Pour en faciliter la prise effective par les salariés de ces repos, il est convenu que le volume de ces heures soit divisé par 2 et rémunéré à un taux horaire de 100% lors de la prise du repos.
La direction s’engage à proposer des solutions intermédiaires à son client avant tout recours au travail exceptionnel le week-end.
La Société Lesens Centre Val de Loire s’engage à solliciter en priorité les collaborateurs volontaires pour travailler le dimanche.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures effectuées par les Ouvriers et Etam chantier appelés à travailler le dimanche seront rémunérées le mois sur lequel elles auront été effectuées avec une majoration de 100 %. Les demi-journées ou journées effectuées par les salariés appelés à travailler le dimanche seront récupérées.

Article 7 : Traitement des absences, des arrivées et départs en cours de période

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Les absences donnant lieu à rémunération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.
En cas d’arrivée et de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la durée du travail annuelle est calculée au prorata temporis. La rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif, sans préjudice des droits à repos compensateurs éventuellement acquis par le salarié et qui devront lui être rémunérés s’ils n’ont pu être pris.
L’annualisation du temps de travail n'aura aucune incidence en plus ou en moins sur le forfait de salaire mensuel convenu, appelé "salaire lissé" sur une base 151,67 heures par mois, dans le but de maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables.

Article 9 : Contrôle de la durée du travail

Un compte individuel de compensation sera tenu pour chaque salarié et annexé au bulletin de paie.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue au moyen des feuilles d’émargement validé par le responsable hiérarchique via les outils de pointage internes à l’entreprise.

TITRE 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES ETAM BUREAU

Article 10 : Organisation de la durée du travail sur l’année au personnel de bureau

La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures.
L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager des jours de repos (J.R.T.T.) pour une période de référence complète de travail dont l’acquisition se fait au mois le mois.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos sont attribués au prorata du temps travaillé et arrondis au nombre entier supérieur.
Les jours de repos peuvent être accolés aux congés payés avec l’accord de la Direction et seront pris par journée ou demi-journée.
La prise de la moitié des jours de repos est fixée à l’initiative de l’employeur, l’autre moitié est prise à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.
Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée.
Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contraintes ou circonstances particulières dûment justifiées (commande exceptionnelle, remplacement d’un salarié absent, retard de planning sur les études, étude urgente liée à la sécurité, etc…)
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail soit dans les entreprises :
  • Lesens Erea : 1er janvier - 31 décembre
  • Citeos Tours : 1er janvier - 31 décembre
  • LCVDL UF : 1er janvier - 31 décembre
  • Citeos Eure et Loir : 1er novembre - 31 octobre
  • Cegelec Pithiviers Infras : 1er janvier – 31 décembre
  • Omexom distribution Tours : 1er janvier – 31 décembre
Ils devront être soldés à la fin de chaque période de référence et ne pourront être reportés à l’issue de celle-ci.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.La finalité des JRTT est de procurer du repos aux salariés. C’est pourquoi, la Direction mettra tout en œuvre pour garantir le droit à repos des salariés.
En cas de difficultés économiques, le CSE de chaque entreprise sera informé et consulté préalablement à la mise en œuvre de toute mesure d’activité partielle. Préalablement, les salariés seront sollicités afin de solder les jours de repos acquis.

Article 11 : Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne permettent pas l’acquisition de JRTT.

TITRE 4 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D’ENCADREMENT

Article 12 : Définition des salariés visés

Ce titre s’adresse aux salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis ou déterminé, il s’agira des Cadres autonomes.
Sont concernés par ces dispositions, les salariés exerçant les fonctions suivantes :
  • Encadrement de chantier : Responsable d’Affaires, Assistant(e) Responsable d’Affaires
  • Fonctions « support » : Animateur(trice) Qualité Sécurité Environnement, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Responsable Administratif(ve) et Comptable, Responsable Administratif(ve) et Financier(e)
  • Fonctions « études », recherches et développement » : Chef(fe) de projets
  • Fonctions « support chantier » : Responsable de travaux

Pourront être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Article 13 : Organisation et suivi du temps de travail des cadres autonomes

Ces cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).
Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.
Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci de préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.
L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer les règles relatives aux repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).
Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.
De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombera de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.
Il incombera également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.
Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement son Chef d’entreprise de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le Chef d’entreprise, en lien avec le cadre, trouvera alors les solutions d’organisation requises et qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.
Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombera au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du cadre, sera remis au responsable hiérarchique au plus tard le dernier jour de chaque mois. A ce moment-là, le salarié indiquera à son responsable toutes observations sur sa charge de travail afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.
A partir de ce document, il sera établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de la période de référence.
Les jours de repos acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période retenue pour le calcul de la durée du travail soit dans les entreprises :
  • Lesens Erea : 1er janvier - 31 décembre
  • Citeos Tours : 1er janvier - 31 décembre
  • LCVDL UF : 1er janvier - 31 décembre
  • Citeos Eure et Loir : 1er novembre - 31 octobre
  • Cegelec Pithiviers Infras : 1er janvier – 31 décembre
  • Omexom Distribution Tours : 1er janvier – 31 décembre
Ils devront être soldés à la fin de chaque période de référence et ne pourront être reportés à l’issue de celle-ci.
Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie ou sur un document annexé au bulletin de paie.
Un entretien annuel de suivi du forfait en jours sera également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il sera notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


Article 14 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 15 : Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par voie d’avenant. Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux mêmes conditions de validité que le présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes sous réserve d’un préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Cette dénonciation devra intervenir par L.R. A.R. adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Article 16 : Publicité et dépôt de l'accord

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet destinés au personnel dans chaque entreprise.
Il sera déposé en 2 exemplaires (une version originale signée par les parties et une version « .docx » anonymisée) sur la plateforme numérique « Téléaccords » du Ministère du Travail, accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par l'entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


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