Accord collectif sur le travail de nuit exceptionnel
Entre les soussignés :
La « à compléter » Située « à compléter » Siret n° « à compléter » Représentée par « à compléter », en qualité de « à compléter » D’une part, Et
L’organisation représentative dans l’entreprise, représentée respectivement par, « à compléter » membre titulaire du Comité Social et Economique. D’autre part, Ensemble dénommées « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Conscient que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer nos engagements envers nos clients en termes de disponibilités et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit exceptionnel dans l’entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La convention collective des
Bureaux d’Études techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, Brochure n°3018 qui régit notre activité prévoit le travail exceptionnel de nuit en son articles 35. Le présent accord complète les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal de travail de nuit.
ARTICLE I – JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit à titre exceptionnel compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet la quasi-totalité des clients de l'entreprise concentrent leur activité sur la plage horaire 8h00 18h00. Certaines opérations de maintenance nécessitant une interruption de service, celles-ci n'entrainent pas ou peu de difficultés aux clients lorsqu'elles sont effectuées en heures creuses, et plus particulièrement sur le créneau 22h00 5h00. La mise en place du travail de nuit au sein de la société a donc pour objectif d’assurer un maintien de service total sur la plage horaire 8h00 18h00 et garantir ainsi une satisfaction client élevée. ARTICLE II – CHAMP D’APPLICATION
Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés de l’équipe technique et les membres du LPTSP :
Administrateurs systèmes et réseaux ;
Développeurs ;
Key Holders ;
SHAMIR Holders ;
HSML Auditor ;
Security Officer.
ARTICLE III – DEFINITION :
Conformément à l’article 36 de la convention collective des
Bureaux d’Études techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils, Brochure n°3018 est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 22h00 et 5h00.
ARTICLE IV – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT :
Est considéré comme travailleur habituel de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Ces dispositions ne sont pas couvertes par le présent accord.
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, tout salarié qui accomplit dans une plage de 24 heures consécutives au moins 3 heures de travail de nuit mais sans atteindre les conditions définies précédemment. Cette disposition est celle couverte par le présent accord.
ARTICLE V – MISE EN PLACE :
Le recours au travail exceptionnel de nuit fait l’objet d’une note d’information interne signée par la direction et définissant le lieu, les dates, l’objet et les éventuelles conditions particulières.
Le travail sur un horaire de nuit reposant sur le volontariat, il conviendra de recueillir l’accord écrit du salarié pour son exécution.
ARTICLE VI – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT :
Aux termes de nos dispositions conventionnelles, un cadre effectuant des heures de nuit ne bénéficie pas de majoration de salaire.
Seul les ETAM bénéficient d’une rémunération majorée au titre de l’article 37 de la Convention Collective Nationale : « les heures de travail ainsi effectuées bénéficient d’une
majoration de 25 % appliquée sur le taux horaire découlant du minimum hiérarchique, sous réserve que ces heures soient incluses dans un poste comportant au moins 6 heures consécutives ».
Concernant les cadres placés en modalité 2 de l’accord de Branche du 22 juin 1999 dits « en réalisation de missions » : Au titre de nos dispositions conventionnelles, les cadres qui seraient amenés à dépasser leur horaire contractuel de 38 h 30, bénéficieront d’un repos compensateur et non d’une majoration de salaire. Pour les cadres travaillant en modalité 3 (forfait jours). Ces salariés sont en forfait jours et, par conséquent, sans référence aux heures effectuées sur une plage horaire de travail de nuit. Il convient seulement de s'assurer que ces salariés respectent les 11 heures de repos obligatoire entre deux périodes travaillées.
ARTICLE VII – TEMPS DE PAUSE :
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues. Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : entre la quatrième et la sixième heure de travail.
ARTICLE VIII – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE VIII Bis – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
ARTICLE VIII Ter – Suivi - Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que celui-ci puisse être révisé et modifié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise. En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que la direction et le CSE puissent expliciter ladite clause et réviser ce document.
ARTICLE VIII Quinquies – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
ARTICLE VIII Sexies – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccord » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par « à compléter », « à compléter » de l’entreprise. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.