Accord d'entreprise "Accord mettant en place le travail de nuit Exceptionnel"
chez LFS
Date de signature : Nature :
AccordRaison sociale : LFSEtablissement : 70193003400023 Siège
ENTRE
La société LFS (LA FRANCILIENNE DE SERVICE),
SAS immatriculée sous le SIREN 838461929,
dont le siège social est situé au 310 B RUE DES ROSES 77170 SERVON
représentée par Monsieur , Président
d'une part,
ET
Les salariés
d’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objectif de définir au sein de la Société LFS les conditions et contreparties du travail exceptionnel de nuit pour les ouvriers de la société, compte tenu de l’absence de dispositions conventionnelles de branche pour cette catégorie de personnel. La Société LFS envisage en effet, pour des raisons inhérentes à son organisation et afin d’assurer la continuité de l’activité économique, d’avoir recours au travail de nuit exceptionnel. En l’espèce, l’entreprise connait actuellement une forte activité qui se traduit notamment par un important volume d’intervention à des heures tardives ou matinales ainsi que par des permanences au sein de certains chantiers. Il est par ailleurs nécessaire selon la volonté de certains clients que les travaux interviennent en dehors des heures d’ouverture. Dans le cadre de la présente négociation, la Direction a pris le soin de consulter le médecin du travail afin d’évoquer la surveillance médicale renforcée notamment.
Article 1 – Travail de nuit
Les parties au présent accord conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 6 heures.
Article 2 – Champ d’application
Le présent chapitre a vocation à s’appliquer au personnel ouvrier de l’Entreprise qu’ils s’agissent de salariés embauchés en CDI, en CDD, voir même de salariés mis à disposition.
Article 3 – Définition du travailleur de nuit exceptionnel
Dans le cadre de l’organisation des équipes sur chantiers, la société peut se trouver contrainte de mobiliser du personnel à travailler de nuit de façon exceptionnelle, par exemple lorsque les travaux perturbent l’activité des clients pour lesquels elle intervient. Il est précisé que l’amplitude horaire durant laquelle les ouvriers seront amenés à travailler de nuit à titre exceptionnel se situe entre 20 heures et 6 heures. Le travailleur exceptionnel de nuit est celui qui travaille sur la plage horaire précédemment rappelée, mais sans remplir les conditions définies par l’article L3122-5 du Code du travail.
Article 4 – Affection au travail de nuit
La Société entend avant tout privilégier le volontariat. Les salariés susceptibles d’être affectés à un poste de nuit tel que décrit à l’article 3 ci-dessus rencontreront leur responsable et seront par ailleurs convoqués à la Médecine du Travail dans les meilleurs délais.
Article 5 – Durée du travail et organisation des temps de pause
Durée de travail
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. La durée hebdomadaire maximale du travail effectué par un travailleur de nuit ne pourra excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Pauses
Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel. La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.
Article 6 – Contreparties au travail de nuit
Majoration de salaire
Chaque heure de travail réalisée entre 20 heures et 6 heures par le travailleur de nuit au sens de l'article 2 ci-dessus, ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de l'intéressé de 100%. La majoration s’applique
sur le seul taux horaire de base.
La majoration pour travail exceptionnel de nuit ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Repos
Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.
Article 7 – Surveillance médicale renforcée
Tout travailleur de nuit tel que défini à l'article 3 bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.
Article 8 – Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. La direction a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit dans le cadre de l’élaboration du document unique d’évaluation des risques. Selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :
Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence
Dangers liés au travail isolé
Trouble du sommeil
Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants : - Trajet : privilégier le co-voiturage, être plus vigilant et faire attention aux changements d’habitudes sur la route. Il est à noter que les voitures sont garées à l’intérieur du site et non pas sur le parking extérieur éloigné. Une vigilance particulière est à apporter sur le trajet du retour au domicile. - Travail isolé : chaque équipe est dotée d’un téléphone et le chef d’équipe multiplie les rondes de surveillance. - Trouble du sommeil : une sensibilisation des salariés sur l’importance du sommeil a été faite lors des ateliers de la médecine du travail. Un affichage rappelant cette importance est réalisé.
Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Dans un souci de prévention et de prise en compte des contraintes physiques liées au poste de nuit, plusieurs équipes seront constituées de façon à ce que les collaborateurs concernés travaillent par rotation de travailleurs de nuit exceptionnels.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 06/10/2023.
Article 11 – Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 12 – Formalités, dépôt et publicité
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.telaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortalTeleprocedures/ et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Il sera en outre publié sur le site Légifrance dans son intégralité. En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 13 – Révision
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, à tout moment conformément aux textes alors en vigueur. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision. Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Article 14 – Dénonciation
Conformément à l’article L 2222-6 du code du travail, l’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et faire l’objet du dépôt prévu par les dispositions légales en vigueur.
Article 15 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction selon les modalités suivantes : - en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes de MELUN - en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DRIEETS de MELUN. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. En outre, le texte de l’accord validé sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail. Fait à Servon, le 06/10/2023