Accord d'entreprise LG BOIS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS AU SEIN DE LA SOCIETE LG BOIS

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LG BOIS

Le 24/07/2025


accord d’entreprise relatif aux indemnités de petits déplacements au sein de la société lg bois

ENTRE, D’UNE PART :

La société LG BOIS, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est situé 33 chemin des Planches à CHOISY (74330), immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 893 041 830.
Représentée par, agissant en qualité de Gérant.

ET D’AUTRE PART :

  • ,
Membre élu titulaire du Comité Social et Economique de la Société LG BOIS
Le membre titulaire susvisé représente plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, lui permettant de conclure valablement le présent Accord, conformément à l’Article L.2232-23-1 du Code du Travail.

PREAMBULE

Les Parties rappellent qu’au jour de la conclusion du présent Accord la Société LG BOIS applique à ses salariés ouvriers les dispositions de la Convention Collective Nationale « Bâtiment Ouvriers (IDCC 1597) ».
Compte tenu de l’évolution des chantiers impliquant des déplacements de plus en plus fréquents en cours de journée et compte tenu du suivi très chronophage de cette mobilité, l’entreprise doit aujourd’hui prendre les mesures nécessaires pour adapter et optimiser son organisation.
Il lui est notamment indispensable de s’affranchir des contraintes conventionnelles relatives aux modalités d’indemnisation des temps de trajet.
Dans ce contexte, la Société LG BOIS souhaite engager une négociation, avec son Comité Social Economique (CSE), en vue de la conclusion du présent accord collectif.

Les objectifs et le contenu du présent accord :

La Société LG BOIS souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation en vigueur, sécuriser et renforcer les pratiques actuelles de l’entreprise en matière d’indemnisation des temps de trajet et des repas.
Il apparait ainsi nécessaire de mettre en œuvre, dans l’entreprise, des mesures relatives à l’aménagement du régime des petits déplacements applicables à l’entreprise.

Négociation et validation du présent accord

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, cet accord est négocié avec l’élu titulaire du CSE dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail.
A l’issue des discussions intervenues, les Parties ont convenu de ce qui suit, étant rappelé que le présent Accord annule, remplace et se substitue de plein droit dans tous ses effets aux usages, engagements unilatéraux, et autres dispositions en vigueur au sein de la Société LG Bois qui auraient le même objet que le présent Accord.

IL A ETE DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 1-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 1-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due :
  • Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ;
  • ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 2 : Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 août 2025.

Article 4 : Suivi de l’accord

L’application du présent Accord sera suivi par une Commission constituée à cet effet.
Cette Commission sera composée d’un membre de la Direction et du Membre élu Titulaire du CSE.
Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation du présent Accord en cas de difficultés d’application. Les décisions de la Commission, notamment d’interprétation, sont prises à la majorité des membres présents, membre de al Direction inclus.
Dans le cadre du suivi du présent Accord, la Commission se réunira au moins une fois par an, afin notamment de partager l’évolution e l’application du présent Accord de faire régulièrement le point sur sa mise en œuvre et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées au évolutions législative, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.
Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la Base de Données Nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.
Une version de l’Accord en format « .docx », dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimés (non visibles), sera transmise pour publication légale avec le dépôt.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi. La demande sera notifiée à l’autre partie par Lettre Remise en Mains Propres contre décharge ou par Lettre Recommandée avec Avis de Réception.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 24 juillet 2025 à Choisy, en 3 exemplaires.
Pour la SociétéMembre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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