La Société LIB FERROVIAIRE S.A.S dont le siège social est situé à VERS PONT DU GARD (30 210) – Quai La Bégude de vers SIRET 822 722 807 00028 Code APE : 2361 Z D’une part,
Et :
Le Comité Social et Economique, représenté par D’autre part,
PREAMBULE
La société LIB FERROVIAIRE est spécialisée dans la production des produits en béton préfabriqués destinés aux travaux ferroviaires. Elle est soumise à la convention collective nationale « Carrières et matériaux : industries ». Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité son activité économique. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société.. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
C’est dans ce contexte que la Direction, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, a proposé au membre titulaire du Comité Social et Économique la négociation d’un accord d’entreprise sur ce sujet. A l’issue des négociations, a été conclu le présent accord.
Article 1 : Justifications du recours au travail de nuit
La société a conclu un contrat avec la SNCF pour la fabrication des traverses ferroviaires. Les travaux effectués pour la SNCF dans ce cadre supposent une adaptation temporaire de l’organisation de travail sur le site de VERS PONT DU GARD afin de respecter les contraintes de délai imposées par la SNCF, nous devons pour une période limitée augmenter le volume de la production. Compte tenu de cette situation, il est apparu nécessaire de négocier des dispositions spécifiques à l’organisation du recours au travail exceptionnel de nuit et les contreparties en découlant.
Article 2 : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, à l’exception du personnel des services supports.
Il est rappelé qu’il est interdit d’employer un jeune âgé de moins de 18 ans entre 22 heures (20 heures pour les jeunes de moins de 16 ans) et 6 heures.
Article 3 : Définition du travail de nuit
Travail de nuit
Au sens du présent accord, toutes les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 sont considérées comme du travail de nuit.
Travailleur de nuit « habituel »
En application de l’article L.3122-5 du code du travail et après négociation des parties au présent accord, est considéré comme travailleur de nuit (ci-après « travailleur de nuit habituel »), tout salarié qui : -Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ; -Soit, accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.
Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit tel que fixé ci-dessus ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit habituels même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail effectif entre 21h00 et 06h00.
Travailleur de nuit « exceptionnel »
La convention collective nationale « Carrières et matériaux : industries », prévoit et encadre la situation des salariés travaillant de nuit à titre exceptionnel. Aux termes des dispositions applicables, le travail exceptionnel de nuit est le travail réalisé sur la plage horaire comprise entre 22h00 et 06h00.
Article 4 : Contreparties pour les travailleurs de nuit habituel
En vertu de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé. Elles prendront la forme d’une
contrepartie sous forme de repos compensateur rémunéré, auquel pourra s’ajouter une compensation salariale.
Il convient dans tous les cas de prévoir une contrepartie en repos, une majoration de salaire pouvant s’y ajouter, mais pas s’y substituer.
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des contreparties suivantes :
4.1Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’un repos compensateur attribué par journée.
Acquisition du repos compensateur de nuit
Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au nombre d’heures effectuées sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit dont la durée de travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :
-Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit x 5% = Repos compensateur de nuit en heures attribué.
Modalités de prise du repos compensateur de nuit
Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu'ils auront acquis, un arrêté de compteur sera opéré à la fin de chaque mois.
Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de jours entiers, ceux-ci devront être pris le mois suivant.
La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d'un commun accord entre la hiérarchie et le salarié.
Suivi du travail de nuit et information du salarié
Il sera tenu pour chaque salarié un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées sur une période de 12 mois consécutifs.
Ce suivi aura pour objet :
-De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jour de repos adéquat ;
-D’effectuer une régularisation, à l’issue de la période, afin le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans le champ d’application de la définition légale et réglementaire du travailleur de nuit habituel.
4.2 Contrepartie salariale
Les travailleurs de nuit habituels seront indemnisés d’une majoration des heures de nuit égale à 2 euros bruts par heure de nuit
Les salariés bénéficieront par ailleurs de la majoration de salaire applicable aux heures supplémentaires effectuées.
Article 5: Contreparties au travail de nuit exceptionnel
Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la plage horaire comprise entre 22h00 et 06h00 bénéficie de contreparties au titre du travail exceptionnel de nuit.
En vertu des dispositions de la convention collective nationale « Carrière et matériaux : industrie », les travailleurs de nuit exceptionnels bénéficient d’une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 100%.
Article 6: Durée du travail spécifique au travail de nuit
Le salarié amené à travailler de nuit se voit appliquer des dispositions spécifiques concernant la durée du travail.
Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne maximale de travail de nuit est fixée à 8 heures.
Durée hebdomadaire maximale
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit habituels sera en principe de 35h00.
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Exceptionnellement et lorsque l’activité le justifie, cette durée pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, impliquant obligatoirement le cas échéant une organisation des horaires sur un cycle de 5 jours. En tout état de cause, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Les temps de pause seront organisés conformément aux dispositions légales en vigueur : Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause de 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.
Article 7 : Surveillance médicale renforcée
En application des dispositions du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 8 : Mesures destinées à améliorer Condition de travail
Des mesures de sécurité spécifiques sont prises compte tenu du travail de nuit.
Ainsi la direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en n'ayant pas recours au travail isolé. Aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.
Il est prévu la présence d'un sauveteur secouriste du travail lors des périodes de nuit.
Article 9 : ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
La considération du sexe ne pourra être retenue : — pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ; — pour affecter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ; — pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle. Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.
Article 10 Durée, révision et modification de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée (suivant les besoins de notre client SNCF). Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application. L’avenant portant révision sera conclu par les représentants élus du personnel et ses conditions de validité seront identiques à celles de l’accord initial.
Article 11 : entrée en vigueur, publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la DREETS du siège de la société, conformément aux dispositions légales applicables. Il fera l’objet d’une publication sur le site www.teleaccords.gouv.fr. L’entrée en vigueur de cet accord se fera au lendemain du dépôts auprès de la DREETS. Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de NIMES par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de ..... (durée, à défaut de stipulation, 3 mois). Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS du siège. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans le bureau du service des Ressources Humaines.