Accord d'entreprise LIBELLUD

ACCORD RELATIF DES JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGÉS PAYES

Application de l'accord
Début : 23/11/2018
Fin : 01/01/2999

Société LIBELLUD

Le 22/11/2018




ACCORD RELATIF A L’ABANDON DES JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES :

- LIBELLUD, SARL au capital de 810 000€ ayant son siège social au 23 rue Alsace Lorraine à POITIERS (86000), immatriculé au RCS de Poitiers sous le numéro B 507 391 969 ;

Représentée par ………………….., agissant en qualité de Gérant, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D’UNE PART

ET

- L’élu titulaire du Conseil Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors de dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

PREAMBULE


Depuis plusieurs années, la Direction a fait le choix de laisser à chaque salarié une grande liberté dans le choix de ses dates de congés payés.

Les salariés ont donc la possibilité de poser leur congé principal de quatre semaines durant la période dite d’été (1er mai – 31 octobre) ou de choisir de poser tout ou partie de ce congé principal de quatre semaines en dehors de cette période dite d’été.

En contrepartie, et s’agissant d’un choix personnel, la Direction entend conditionner cette liberté à la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement.

Des négociations se sont alors engagées entre la direction de la société et le membre du CSE titulaire.

Il est précisé que la négociation de cet accord a été menée dans un objectif d’élaboration conjointe et de concertation avec les salariés, afin qu’ils soient associés, à part entière, à cette négociation.

Au terme des débats, les parties sont parvenues à un accord dont les modalités sont développées ci-après.




CE EN QUOI IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD


ARTICLE 1 – ABANDON DES JOURS POUR FRACTIONNEMENT

Les parties décident qu’en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié, ce fractionnement n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires.


ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera, pour la première fois, aux jours du congé principal posés à compter du 23 novembre 2018 (en dehors de la période dite d’été).



ARTICLE 3 - REVISION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


ARTICLE 4 - DENONCIATION

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.


ARTICLE 5 - COMMISSION DE SUIVI – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le(s) membre(s) titulaire(s) du CSE, sera mise en place.

Elle se réunira 12 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.


ARTICLE 6 - PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société.


Fait à POITIERS

Le 22 novembre 2018

Le Membre titulaire duPour la Société LIBELLUD

Comité Social et Economique……………………….

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