Entre : La Ligue Occitanie de Rugby,Association loi 1901,représentée par XXXXXXX Président, Située 32 rue Dubézy 31500 TOULOUSE et ayant pour numéro SIRET XXX XXX XXX XXXXX.
Et :Le Comité Social et Économique (CSE) représenté par XXXXX, XXXXX, XXXXX et XXXXX en leur qualité de membres titulaires élus.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
L’arrêté du 18 septembre 2020 portant extension d’avenants à la convention collective nationale du sport a précisé que :
“l’article 5.3.1.1 de la convention collective tel que modifié par l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve qu’en application du 1° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail, un accord d’entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l’article L. 3121-58”.
“l’article 5.3.1.3 de la convention collective tel que modifié par l’article 1 de l’avenant est étendu sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l’article L. 3121-64 du code du travail”.
Le présent accord a donc pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours, prévu par les articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail, et l’article 5.3.1 de la Convention Collective Nationale du Sport.
Article 2 – Salariés éligibles
Sont éligibles au forfait jours : - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Postes éligibles :
Directeur Général ;
Responsable de service ;
Conseiller Technique de Club
- Certains salariés non-cadres itinérants catégorie 5 de la CCNS tels que définis à l’article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; - Certains salariés non-cadres autonomes catégorie 5 de la CCNS, dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; Non-cadres éligibles (sous conditions d’autonomie réelle) :
Formateur ;
Responsable de service ;
Chargé(e) de développement ;
Chargé(e) de missions technique ou administrative ;
Ces postes doivent justifier d'une autonomie d'organisation du temps de travail, absence de pointage et liberté dans la planification des missions pour être éligibles.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
La période de référence pour le calcul du forfait est la saison sportive, commençant au 1er juillet de l’année N et se terminant le 30 juin de l’année N+1.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L.3133-7 du Code du travail. Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera ainsi recalculé en fonction du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète. Y seront ajoutés, le cas échéant, les jours de congés payés non acquis. Le nombre de jours de repos supplémentaires sera également recalculé en conséquence.
Article 4 – Convention individuelle
Chaque salarié concerné devra signer une convention individuelle de forfait en jours écrite, précisant notamment :
Le nombre de jours travaillés annuellement,
Les modalités de suivi de l’activité
Les garanties de repos,
Le recours au forfait en jours doit faire l’objet d’une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci. Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu et la rémunération y afférent.
Article 5 – Principes de rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. Dans le contrat de travail, la rémunération sera fixée sur une année complète et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. En cas de décalage entre le nombre de jours effectivement travaillé par le salarié et le nombre de jours de référence qui aurait dû être travaillé par le salarié, un ajustement de la rémunération du salarié est effectué dans le cadre du solde de tout compte.
Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.
ARTICLE 6 – Prise en compte des absences dans la rémunération
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité…) s’impute sur le nombre total de jours de la convention de forfait en jours.
Cette imputation vient réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.
Sauf dérogations telles que visées à l’article L3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences de toute nature, autres que celles prévues à l’article L3121-50 du code du travail, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des jours non-travaillés liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.
Article 7 – Suivi et contrôle
Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l’année n’est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d’assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps. Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne devront pas travailler plus de six jours d’affilée.
L’employeur met en place un outil de suivi du nombre de jours travaillés. Un entretien annuel spécifique sera réalisé pour aborder :- La charge de travail,- L’articulation vie professionnelle / vie personnelle,- Le respect des temps de repos,- Le droit à la déconnexion.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Les salariés soumis au régime du forfait en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Il s’agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n’a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.
Les salariés soumis à ce régime disposent d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l’année.
Article 9 – Durée, formalités de dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès sa signature.
L’accord sera déposé par la Direction Générale au greffe du conseil des Prud’hommes de Toulouse, lieu de sa conclusion. En parallèle, la Ligue s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS de Toulouse, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Une copie de cet accord sera remise aux membres du CSE. Les salariés pourront en prendre connaissance par mail ainsi que par le logiciel RH, sur lequel il sera disponible. Le présent accord est adressé à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (art. L. 2231-5 du Code du travail). A Toulouse, le 25.11.2025 Pour la Ligue Occitanie de Rugby Le Président, M. XXXXX