Accord d'entreprise LILY TOQUES

UN ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LILY TOQUES

Le 07/04/2021


ACCORD DE SUBSTITUTION

_______________________



ENTRE LES SOUSSIGNES :



La société LILY TOQUES

Société par actions simplifiée immatriculé au Registre du Commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 530 720 697

Dont le siège social est situé 12 Rue Ferchault de Réaumur, ZAE Moulin Bertin, 85200 FONTENAY LE COMTE,

Représentée par M

Agissant en sa qualité de Président


D'UNE PART


ET :



M, membre titulaire du Comité social et économique



D'AUTRE PART


ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

________________________________
La société LILY TOQUES a été créée en 2011 et avait initialement pour activité l’élaboration et la commercialisation de Préfous Vendéens. Elle relevait ainsi de la Convention collective des produits alimentaires élaborés.

Suite à la reprise de l’exploitation en 2014, la société LILY TOQUES a développé une gamme plus large de produits alimentaires élaborés à base de pain. La société LILY TOQUES a en outre réalisé d’importants investissements pour développer la fabrication du pain.

En application des dispositions légales, la Convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. A cet égard, l’activité principale est celle qui contribue le plus à la création de valeur dans l’entreprise.

L’activité de fabrication de pain apparaît ainsi à la clôture de l’exercice 2020/2021 comme l’activité principale de l’entreprise, relevant de la Convention collective de la Boulangerie industrielle.

Enfin, en application des dispositions légales, le changement d’activité entraîne la mise en cause automatique de la Convention collective. La Convention collective mise en cause continue néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Dans ce contexte, la Direction a proposé aux élus du CSE, qui ont accepté, de négocier et conclure un accord de substitution.


IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
________________________________________

A titre d’accord de substitution, conclu sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail et selon les modalités de la négociation collective avec la délégation du personnel du Comité social et économique.



ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
___________________________

L’accord de substitution a pour objet d’assurer aux salariés de la société LILY TOQUES présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord le maintien de la rémunération brute perçue en application de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés.

L’accord de substitution a également pour objet de fixer les modalités du passage de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés à la Convention collective de la Boulangerie industrielle consécutif au changement d’activité de l’entreprise et de définir les règles conventionnelles applicables aux salariés de la société LILY TOQUES.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
________________________________________________________

Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société LILY TOQUES exerçant leur activité au siège social situé 12 Rue Ferchault de Réaumur, ZAE Moulin Bertin, 85200 FONTENAY LE COMTE, ou dans tous autres établissements à créer.

Par ailleurs, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir l’activité de fabrication de produits de boulangerie et de viennoiserie, ainsi que leur transformation en produits alimentaires salés ou sucrés à consommer.


ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
__________________________________________

A compter de la date d’effet du présent accord de substitution de la Convention collective de la Boulangerie industrielle s’applique à l’ensemble du personnel de la société LILY TOQUES et se substitue à la Convention collective et/ou aux accords de la branche des Produits alimentaires élaborés dont les dispositions cessent immédiatement à cette date de produire effet.

Les dispositions de la Convention collective de la Boulangerie industrielle s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES MAINTENUES PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION
________________________________________________________________________

Par dérogation à l’article 3 du présent accord de substitution, sont expressément maintenues, sous conditions, les dispositions de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés qui suivent.

4.1.Le maintien de la rémunération brute

La Convention collective de la Boulangerie industrielle, à la différence de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés, ne comporte pas de prime d’ancienneté.

Aussi, afin d’assurer le maintien de la rémunération brute perçue en application de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés, et conformément aux dispositions de l’article 1 du présent accord, il est versé aux salariés de la société LILY TOQUES une indemnité différentielle brute mensuelle destinée à compenser intégralement la perte de salaire brute pouvant résulter de la suppression de la prime d’ancienneté.

Le montant de l’indemnité différentielle brute mensuelle est égal à la différence entre :

-le salaire brut mensuel de référence correspondant au cumul du salaire brut mensuel de base (après neutralisation le cas échéant des périodes d’absences) et du montant brut mensuel de la prime d’ancienneté perçus par le salarié au titre du mois précédent la date d’effet de l’accord de substitution,

-et le montant du salaire brut mensuel minimum correspondant à la classification du salarié, tel qu’il résulte de l’avenant n°29 du 19 mars 2021 relatif aux salaires minimaux professionnels applicables à compter du 1er avril 2021 dans la branche de la Boulangerie industrielle (l’avenant n°29 du 19 mars 2021 relatif aux salaires minimaux dans la branche de la Boulangerie industrielle est annexé au présent accord de substitution).

L’indemnité différentielle brute fait l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

En cas de différentiel négatif (dans l’éventualité de l’application d’un salaire brut mensuel minimum conventionnel d’un montant supérieur au salaire brut mensuel de référence), aucune indemnité différentielle ne serait versée au salarié.

Par ailleurs, afin de tenir compte de la situation spécifique des salariés de la société LILY TOQUES qui justifieront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date d’effet du présent accord de substitution d’une ancienneté de 3 ans et de 6 ans, il est expressément convenu d’appliquer à titre dérogatoire une majoration de salaire de 3%.

L’assiette de cette majoration de salaire correspond au salaire brut mensuel de base perçu par l’intéressé au titre du mois précédent la date d’effet de l’accord de substitution, après neutralisation le cas échéant des périodes d’absences (soit 3% du salaire brut de base du mois de mars 2021 calculé en application de la convention collective des Produits alimentaires élaborés).

La majoration de salaire ainsi convenue s’appliquera respectivement à compter de la troisième et de la sixième année d’ancienneté. Elle sera versée sous la forme d’une indemnité différentielle brute mensuelle (elle s’ajoutera le cas échéant à l’indemnité différentielle brute mensuelle déjà versée en application du présent accord de substitution) et fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.


4.2.L’ancienneté d’un an pour bénéficier de la prime annuelle (13ème mois)

La Convention collective des Produits alimentaires élaborés et la Convention collective de la Boulangerie industrielle comportent toutes deux des dispositions relatives au 13ème mois et à la prime annuelle, selon les modalités qui suivent.


Prime de 13ème mois/Prime annuelle
Critères
Produits alimentaires élaborés
Boulangerie industrielle
Ancienneté
Ancienneté d’1 an
Ancienneté de 5 ans au moins au 31 décembre

Les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 3 et 5 ans bénéficient d’un ½ 13ème mois
Date de versement
La prime annuelle est versée en une ou plusieurs fois
Le 13ème mois est versé au mois de décembre
Incidences des entrées et/ou sorties en cours d’année
La prime annuelle est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé

En cas de départ en cours d’année, le salarié perçoit la fraction de prime qui lui est acquise
Le 13ème mois n’est pas dû en cas de départ en cours d’année
Montant et assiette de calcul
La prime annuelle est égale à 100% du salaire de base de l'intéressé
Le 13ème mois est calculé sur la base du salaire de base annuel moyen des 12 mois de l'année civile en cours

Sont déduites du salaire de base les périodes d'absence de quelque nature que ce soit (sauf les accidents du travail et maladies professionnelles dans la limite d’un an, les formations obligatoires, les heures de délégation des représentants du personnel)

S’ajoutent au salaire de base les heures supplémentaires ainsi que toutes majorations d'origine légale ou conventionnelle

Il est ainsi convenu que la prime de 13ème prévue par la Convention collective de la Boulangerie industrielle se substitue à compter de la date d’effet de l’accord de substitution à la prime annuelle résultant de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés (la prime de 13ème mois versée en application de la Convention collective de la Boulangerie industrielle ne se cumule pas avec la prime de fin d’année résultant de la Convention collective des Produits alimentaires élaborés).

Toutefois, les salariés justifiant d’une ancienneté d’un an à la date d’effet du présent accord de substitution peuvent bénéficier de l’intégralité de la prime de 13ème mois selon les modalités fixées par la Convention collective de la Boulangerie industrielle. De même, les salariés présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord de substitution bénéficieront de l’intégralité de la prime de 13ème mois selon les modalités fixées par la Convention collective de la Boulangerie industrielle lorsqu’ils justifieront d’une ancienneté d’un an.

Le critère de l’ancienneté fixé par la Convention collective de la Boulangerie industrielle de 3 ans pour bénéficier du demi 13ème mois et de 5 ans pour bénéficier de l’intégralité du 13ème mois est donc expressément écarté pour les salariés présents dans l’entreprise et/ou justifiant d’un an d’ancienneté à la date d’effet de l’accord de substitution.

Les autres critères fixés par la Convention collective de la Boulangerie industrielle liés à la date de versement, aux incidences des entrées et des sorties en cours d’année, au montant et à l’assiette de la prime de 13ème mois sont quant à eux immédiatement applicables à tous les salariés à compter de la date d’effet de l’accord de substitution. L’indemnité différentielle n’est en outre pas prise en compte dans l’assiette de la prime de 13ème mois.


4.3.Les conditions du maintien des dispositions spécifiques

Les dispositions spécifiques identifiées au présent article 4 de l’accord sont maintenues au bénéfice des seuls salariés de l’entreprise présents et justifiant de l’ancienneté requise à la date d’effet de l’accord de substitution.

Les dispositions spécifiques n’ont donc pas vocation à s’appliquer aux autres salariés qui ne justifient pas de l’ancienneté requise à la date d’effet du présent accord et/ou aux salariés embauchés postérieurement à la date d’effet de l’accord. Les autres salariés se verront ainsi appliquer les seules dispositions de la Convention collective de la Boulangerie industrielle à compter de la date d’effet de l’accord de substitution et/ou de leur embauche.

Par ailleurs, les dispositions spécifiques maintenues au bénéfice des salariés éligibles n’ont pas vocation à évoluer. Ainsi, un salarié dont l’ancienneté est de 3 ans à la date d’effet du présent accord de substitution et bénéficiant d’une indemnité différentielle destinée à maintenir le salaire de référence (et compenser ainsi la suppression de la prime d’ancienneté) conserve sans limitation de durée le bénéfice de cette indemnité différentielle. Il ne pourra en revanche pas prétendre à l’avenir à une revalorisation de l’indemnité différentielle.

De même, les salariés qui justifieront au plus tard dans un délai de trois mois suivant la date d’effet du présent accord de substitution d’une ancienneté de 3 ans et de 6 ans bénéficieront à titre dérogatoire d’une majoration de salaire versée sans limitation de durée sous forme d’indemnité différentielle à compter respectivement de la troisième et de la sixième année d’ancienneté. Ils ne pourront en revanche par la suite pas prétendre à une revalorisation de l’indemnité différentielle.

Enfin, les dispositions spécifiques maintenues en application du présent accord de substitution, y compris l’indemnité différentielle, ne pourront à l’avenir se cumuler avec tout autre avantage de même nature qui résulterait d’une évolution de la Convention collective de la Boulangerie industrielle.


ARTICLE 5 – CLASSIFICATION
_______________________

A compter de la date d’effet de l’accord de substitution, les salariés relèvent de la classification de la Convention collective de la Boulangerie industrielle.

La grille de classification des emplois applicable à la date d’effet de l’accord de substitution est la suivante :

Grille de classification des emplois
Emploi
Classification Boulangerie industrielle
Agent de production - partie garnissage manuel
OE1
Cuisinier débutant
OE1
Agent de production - partie garnissage machine
OE2
Conditionnement
OE2
Préparation de commandes
OE3
Boulanger
OE3
Cuisinier
OE3
Préparation de commandes ordonnancement
OE4
Comptable
OE5
Commercial sédentaire
OE7
Commercial
TA2
Responsable qualité
TA2
Chef de projet R&D
TA2
Chef des ventes
TA4
Responsable de production
TA4


ARTICLE 6 – MUTUELLE ET PREVOYANCE
_________________________________

Le changement d’activité et de Convention collective emporte les conséquences qui suivent sur la mutuelle et la prévoyance.

6.1.La mutuelle

Le régime de mutuelle applicable à la société LILY TOQUES est maintenu à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2021. Une évolution du régime de mutuelle est à l’étude.


6.2.La prévoyance

A compter de la date d’effet du présent accord de substitution, les salariés de la société LILY TOQUES bénéficient d’une couverture prévoyance harmonisée.




ARTICLE 7 – SORT DE L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL
________________________________________________

Il est expressément convenu de poursuivre sans changement l’application de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 16 novembre 2020 à compter de la date d’effet du présent accord de substitution.

Les dispositions de cet accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 16 novembre 2020 prévalent ainsi sans limitation de durée sur les dispositions de même nature de la Convention collective de la Boulangerie industrielle.

L’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 16 novembre 2020 ne comportant aucune stipulation sur le forfait annuel en jours, il est expressément convenu de faire application à la date d’effet du présent accord de substitution des dispositions de la Convention collective de la Boulangerie industrielle relatives aux conventions de forfaits annuels en jours. En particulier, le nombre de jours devant être travaillés sur l’année est fixé par la Convention collective de la Boulangerie industrielle à 218 jours.


ARTICLE 8 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
_________________________________________

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er avril 2021.


ARTICLE 9 – MODIFICATION – DENONCIATION
______________________________________

Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

Dans cette éventualité, toute modification fera l’objet d’un avenant conclu et déposé dans les mêmes formes que l’accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et déposée dans les mêmes formes que l’accord.


ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
_______________________________________________________

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par une commission composée des parties signataires.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.

Elle pourra demander aux représentants de la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
_______________________________________

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.



FAIT A FONTENAY LE COMTE

LE 7/04/2021

EN 4 EXEMPLAIRES




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