Accord d'entreprise lisa design

accord collectif d'entreprise relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 20/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société lisa design

Le 17/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE

Entre les soussignés,

La société LISA DESIGN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 794 974 956, dont le siège est situé au 122 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur Seine, représentée par Monsieur ………., en sa qualité de Directeur Général conformément à l’article L 2232-31 du Code du travail,
Ci-après désignée, « la Société »,

D’UNE PART,

Et

Madame …………….,
Madame ……………., suppléé par Monsieur ……………………...
Membres de la délégation du personnel au CSE, conformément à l’article L 2232-31 du Code du travail,
Ci-après désignés, « les membres du CSE »

D’AUTRE PART,

Il a été convenu l’accord collectif suivant :

PREAMBULE

Le présent accord consiste à mettre en place un accord d’entreprise relatif au travail de nuit. Les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise, convention collective du négoce de l’ameublement (IDCC1880) ne visent que le travail de nuit exceptionnel.
La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Une première réunion de négociation s’est tenue à l’issu de la réunion du CSE du 10/11/2023
Les parties ont alors échangé sur leurs attentes et se sont communiquées toutes les informations nécessaires au bon déroulement des négociations. En particulier, la délégation salariale a reçu toutes les informations qu’elle estimait déterminantes pour donner son consentement de manière libre et éclairée.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.

TITRE 1

TRAVAIL DE NUIT

Le présent titre est conclu dans le cadre de l’article L. 3122-15 du Code du travail. Il a pour objet d'organiser le travail de nuit.

Article 1.1 : Raisons de recourir au travail de nuit

Le travail de nuit ne concerne que les salariés intervenant au sein de notre service logistique : encadrement, caristes, magasiniers dédiés aux activités de réception, d’expédition de marchandises et de préparation de commandes.
La logistique connait une forte hausse de son activité (+ 29 % de trafic à fin octobre 2023 vs 2022) qui sature les quais, c’est-à-dire la capacité de chargement / déchargement, donc la capacité à traiter nos flux. L’entrepôt comporte 9 quais de chargement / déchargement. L’organisation actuelle, avec les mêmes horaires pour tous, permet d’utiliser ces quais sur la plage horaire de 7h00 par jour. En avançant les horaires de l’équipe de réception (déchargement), qui commencerait plus tôt, la plage horaire d’utilisation des quais serait étendue permettant de désaturer les flux.
Il n’est pas possible d’étendre la plage horaire d’utilisation des quais en reculant les horaires des équipes, car les camions doivent partir à une heure limite pour atteindre leurs heures d’arrivée à destination.
Le décalage des horaires améliorerait de plus les conditions de travail, notamment les conditions de sécurité en fluidifiant la circulation des engins. Un effet positif sur la qualité est aussi attendu.
Le présent projet d’organisation du travail en équipe prévoit d’avancer l’heure d’embauche de l’équipe de réception à 4h30 au lieu de 6h30, trois jours par semaine : les mardis, mercredis, jeudis. Une rotation des équipes est prévue pour répartir équitablement la charge de travail.
Ces nouveaux horaires sont compatibles avec l’accord d’annualisation du temps de travail conclu en 2022.
Les parties ont convenu qu'il était indispensable, pour assurer la continuité de l’activité de l'entreprise, de maintenir la possibilité de recourir à ce mode d’organisation de façon ponctuelle ou régulière.
Le CSE et le médecin du travail ont été consultés sur le sujet ; outre le suivi médical individuel et régulier, plusieurs mesures de prévention ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs. Elles sont rappelées ci-dessous.

Article 1.2 : Définition de la période de nuit

Le travail de nuit est celui qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 1.3 : Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des dispositions fixées dans le présent titre, tout salarié qui :
  • Soit accompli au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage 21 heures – 6h00. ;
  • Soit accompli, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage 21 heures – 6h00.
Pour les contrats de travail d'une durée éventuellement inférieure à 12 mois consécutifs, le calcul des 270 heures est proratisé selon la durée du contrat considéré.
Dans notre projet, ces seuils ne sont pas atteints, puisqu’au maximum un salarié concerné effectuerait 1.5h x 3 = 4,5 heures de nuit par semaine, sur 47 semaines, soit 221.5 h de nuit par an (inférieur au seuil de 270 h) et ce calcul ne prend pas en compte les rotations d’équipe. Les équipes concernées par ce projet ne sont donc pas considérées comme « travailleur de nuit ».

Article 1.4 : Organisation du travail de nuit

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de l’organisation du travail de nuit du service logistique.
1.4.1 Planning de travail
Le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
  • Le ou les lieux d’exécution de la mission ;
  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté ;
  • Les temps de pause / repas.
Le planning doit être affiché sur le lieu même ou s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance. En fonction du niveau de l’activité, le planning prévoira les périodes de travail de nuit. Sur les périodes de faible activité, le recours au travail de nuit ne sera pas nécessaire.
La modification du planning doit être liée à un évènement exceptionnel et doit être porté à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.
Le planning de travail est établi en fonction des horaires de travail par semaines, entrant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, et en fonction des postes occupés (réception/expédition/préparation de commande) :

1/ Semaine à horaire normal (35h00)

  • Réception
 

DEBUT
FIN
PAUSE Déjeuner
TOTAL
Lundi

06:30
12:00
00:30
05:00
Mardi

04:30
13:30
00:30
08:30
Mercredi

04:30
13:30
00:30
08:30
Jeudi

04:30
13:00
00:30
08:00
Vendredi

06:30
12:00
00:30
05:00

Total





35:00


L’équipe "réception » effectuerait donc 3 jours par semaine, les mardis, mercredis et jeudis, 1,5 h en heure de nuit, soit 4.5 heures de nuit par semaine.

  • Expédition
 
DEBUT
FIN
PAUSE Déjeuner
TOTAL
Lundi
06:30
13:00
00:30
06:00
Mardi
08:30
16:45
00:30
07:45
Mercredi
08:30
16:45
00:30
07:45
Jeudi
08:30
16:45
00:30
07:45
Vendredi
06:30
13:00
00:30
06:00

Total

35:15


Pas d’heure de nuit pour l’équipe d’expédition.

  • Préparation de commande
 
DEBUT
FIN
PAUSE Déjeuner
TOTAL
Lundi
06:30
12:00
00:30
05:00
Mardi
06:30
15:30
00:30
08:30
Mercredi
06:30
15:30
00:30
08:30
Jeudi
06:30
15:00
00:30
08:00
Vendredi
06:30
12:00
00:30
05:00

Total

35:00

Pas d’heure de nuit pour l’équipe d’expédition.
2/ Semaine à horaire fort (jusqu’à 42h00)
  • Réception
 
DEBUT
FIN
PAUSE Déjeuner
TOTAL
Lundi
06:30
13:00
00:30
06:00
Mardi
04:30
14:30
00:30
09:30
Mercredi
04:30
14:30
00:30
09:30
Jeudi
04:30
14:30
00:30
09:30
Vendredi
06:30
13:00
00:30
06:00

Total

40:30


L’équipe "réception » effectuerait donc 3 jours par semaine, les mardis, mercredis et jeudis, 1,5 h en heure de nuit, soit 4.5 heures de nuit par semaine.
  • Expédition
 
DEBUT
FIN
PAUSE Déjeuner
TOTAL
Lundi
06:30
14:30
00:30
07:30
Mardi
07:00
16:45
00:30
09:15
Mercredi
07:00
16:45
00:30
09:15
Jeudi
07:30
16:45
00:30
08:45
Vendredi
06:30
14:30
00:30
07:30

Total

42:15


Pas d’heure de nuit pour l’équipe d’expédition.

  • Préparation de commande
 
DEBUT
FIN
PAUSE Déjeuner
TOTAL
Lundi
06:00
14:30
00:30
08:00
Mardi
06:00
15:30
00:30
09:00
Mercredi
06:00
15:30
00:30
09:00
Jeudi
06:00
15:30
00:30
09:00
Vendredi
06:00
13:30
00:30
07:00

Total

42:00


Pas d’heure de nuit pour l’équipe d’expédition.

Il est convenu que selon les horaires de travail présentés ci-dessus, les salariés soumis aux dispositions du présent accord ne relèvent pas du statut de travailleurs de nuit car ils ne remplissent pas les conditions présentées dans l’article 1.3 définition du travail de nuit.
1.4.1 Rotation des équipes :
L’entreprise est amenée à mettre en place une organisation en travail posté. Le travail posté aussi appelé le travail en rotation est un mode d’organisation selon lequel les salariés sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail selon un rythme qui peut être différent.
Les équipes pourront effectuer leur horaire de travail suivant la rotation ci-dessous établie par semaines en fonction de leur qualification :
1/ Personnel d’encadrement :
En accord avec les encadrants, la périodicité de rotation est de 2 semaines :
  • 2 semaines en réception (dont 4.5 heures de nuit par semaine)
  • 2 semaines en expédition
2/ Personnel non-cariste
La rotation est définie comme suit :
  • 5 semaines en réception (dont 4.5 heures de nuit par semaine)
  • 1 semaine en expédition
3/ Personnel cariste
La rotation est définie comme suit :
  • 4 semaines en réception (dont 4.5 heures de nuit par semaine)
  • 1 semaine en expédition
  • 1 semaine en préparation de commande

Article 1.5 : Protection de la santé et sécurité du travailleur

1.5.1Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin de protéger au maximum la santé des travailleurs, il est rappelé que plusieurs mesures ont été mises en œuvre, à savoir l’accès à la salle de restauration, salle de pause, la fourniture de boissons chaudes et froides (eau).
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d’en appréhender les répercutions potentielles sur leur vie sociale.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il bénéficie de la législation permettant son transfert, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent.
1.5.2 Mesures destinées à assurer la sécurité des salariés
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés :
Les plannings seront étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques : horaires de prise de poste aménagés avec changements d’horaire selon les jours de la semaine ; mise en place de rotation des équipes.
L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travaillant un jour incluant des heures nuit exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (Conseiller Prud'homal, conseiller du salarié ou membre du CSE, pompier volontaire, etc.) d'assurer leurs engagements.

Article 1.6 : Contreparties au travail de nuit

Il est rappelé que les dispositions de la convention collective applicable dans l’entreprise ne vise que le travail de nuit exceptionnel, et que le présent projet institue des horaires en dessous des seuils correspondant à la définition du travailleur de nuit, les Parties ont alors convenu les dispositions qui suivent.
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se cumulent :
1.6.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Les mois où le travail de nuit sera planifié et effectué, les salariés concernés percevront une majoration salariale de 100 € net pour un mois complet en organisation avec travail de nuit. Pour les mois où le travail de nuit sera planifié partiellement (ex : 1 ou 2 semaines sur le mois), la majoration de 100 € net sera proratisée. Cette majoration correspond à une augmentation du taux horaire d’environ 50 % pour les heures de travail de nuit, compte tenu que le nombre d’heures de travail de nuit n’excédera pas 18 h par personne et par mois.
1.6.2 Contrepartie sous forme de repos compensateur
Le salarié bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage des horaires de nuit et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.
L’entreprise propose un temps de repos de 3 % des heures travaillées entre 21h-6h du matin.

Article 1.7 : Changement d’affectation

1.7.1 Reclassement en cas d’altération de la santé d’un salarié.
Les salariés travaillant de nuit et dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit pourront être affectés à un poste de jour dans les conditions prévues par le Code du Travail.
1.7.2 Obligations familiales
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, il est rappelé, conformément à l’article L.3122-12 du Code du Travail, que le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute et que le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour.
Les salariées en période grossesse ou pendant une période pouvant durer jusqu’à 6 mois après l’accouchement, peuvent demander l’affectation à un poste de jour.
1.7.3 Demande d’un nouveau poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
  • La demande du salarié est adressée à la Direction par lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception ;
  • Instruction de la demande par la Direction ;
  • Réponse dans un délai d’un mois.
En cas de refus, l’employeur communique au salarié les raisons objectives qui motivent ce refus.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
1.7.4 Information des emplois disponibles
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par note interne.

Article 1.8 : Formation professionnelle

L’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit bénéficiera, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences (nouveau nom du plan de formation) de l'entreprise (dispositifs abrogés). Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan développement des compétences.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 1.9 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Aucune considération tenant au sexe du salarié ne sera retenue par l'employeur pour positionner un salarié sur un poste de travail comportant du travail de nuit, pour le faire passer d'un travail de jour à un travail de nuit.


TITRE 2

DISPOSITIONS FINALES

Article 2.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 20 novembre 2023 et comporte une période probatoire de 3 mois, jusqu’au 20 février 2024, à l’issue de laquelle une évaluation sera réalisée en termes de sécurité, santé des salariés, efficacité de l’organisation.

Article 2.2 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4 : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5 et suivants du Code du travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux auprès de la DREETS de Lille et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Cambrai.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Article 2.5 : Information

Un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition des salariés sur le panneau d’information prévu à cet effet.

Article 2.6 : Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux Membres de la délégation du personnel au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
À Raillencourt-Sainte-Olle, le
Fait en 3 exemplaires originaux dont
1 pour le CSE,
1 pour l’employeur,
1 pour les formalités de publicité au Conseil de Prud’hommes

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas