La société LM WIND POWER BLADES (France), SAS au capital social de 2 565 000 €, dont le siège social est situé au 100 rue du Fort des Flamands – 50110 Cherbourg-en-Cotentin, SIREN n°797 671 195,
Représentée par Madame X, Directrice des Ressources Humaines, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose, ci-après dénommée «
l’entreprise » ;
D’une part,
ET
-
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué syndical ;
-
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur X en sa qualité de Délégué syndical ;
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail signé le 16 mars 2022 prévoit, conformément à l’article L.3122-15 du Code du travail, les dispositions relatives au travail de nuit (article 15 de l’accord). Les parties réaffirment leur volonté de maintenir et d’appliquer ces dispositions qui demeurent inchangées. L’objet du présent accord est de compléter l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 16 mars 2022 sur la partie spécifique liée au travail de nuit, plus particulièrement dans la perspective de la mise en place d’une organisation du travail en continu au sein de l’entreprise.
Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une
durée de 10 mois.
Il prendra effet le
1er juin 2022 en vue d’un démarrage de l’organisation du travail par poste de 12h00 à compter du 13 juin 2022.
Durées maximales de travail de nuit Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles de branche, la durée maximale de travail quotidienne de nuit est portée à 12 heures de travail effectif, afin d’assurer la continuité de la production dans le cadre de l’organisation du travail prévue. Conformément à l’article R.3122-3 du code du travail, les parties conviennent que les heures de travail excédant la durée maximale de travail de 8 heures donnent bien lieu à un repos équivalent au regard de l’organisation du cycle de travail (2 ou 3 postes travaillés/2 ou 3 jours de repos par exemple). En tout état de cause, le salarié devra bénéficier de 11 heures de repos entre 2 postes. Par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles de branche, la durée maximale de travail hebdomadaire est portée à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives lorsque les caractéristiques propres à l’activité du secteur le justifient. Les salariés travailleurs de nuit bénéficieront des temps de pause tels que définis dans l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 16 mars 2022.
Article 3 - Contreparties
Principe général
La Direction est consciente de l’impact de ce mode d’organisation du temps de travail sur la vie personnelle des salariés concernés. Aussi, il est convenu d’attribuer les contreparties suivantes : - Prime de poste (qui se substitue à la prime d’équipe conventionnelle) : elle est due pour chaque poste entier effectué. - Prime de weekend : elle est due lorsque le salarié travaille le samedi et/ou le dimanche (lorsque le salarié travaille le samedi et le dimanche, la prime n’est versée qu’une seule fois). - Majoration de nuit : elle est due sur les heures effectuées entre 21h et 6h, sous réserve qu’au moins 4 heures soient effectuées sur cette plage horaire. -Majoration du dimanche : elle est due sur les heures effectuées au cours de la journée civile du dimanche (de 0h à minuit). - Majoration des jours fériés : elle est due sur les heures effectuées au cours de la journée civile du jour férié (de 0h à minuit). Lorsque le salarié travaille un dimanche qui tombe également un jour férié, les deux majorations ne se cumulent pas. - Pause payée : la durée de la pause qui excède 30 minutes, sera rémunérée au taux horaire de base pour le personnel non-cadre. Cela ne constitue pas du temps de travail effectif. - Panier : une prime de panier sera versée pour chaque poste, de jour ou de nuit. Le montant de ces différentes primes et majorations sera fixé et révisé lors des NAO.
Mesures spécifiques au travail continu définies en compléments de l’accord NAO 2022
Revalorisation des majorations du dimanche et des jours fériés
Afin de reconnaitre l’impact sur l’organisation familiale et la contrainte du travail du week-end, notamment dans le cadre de la mise en place du travail en continu, la Direction revalorisera la majoration de salaire pour les dimanches et les jours fériés qui sera portée de 50% à 100% de majoration à compter du 1er juin 2022.
Dans le cas du travail du week-end, cette majoration est cumulable avec la prime dit « du samedi » de 35 euros bruts
qui devient prime « du week-end » puisqu’elle sera déclenchée de manière forfaitaire pour tout samedi ou dimanche travaillé. Dans le cas où le samedi et le dimanche sont travaillés sur le même week-end, la prime ne sera donc versée qu’une seule fois pour tout le week-end.
Mise en place de Chèques-Emploi Service Universel préfinancés pour l’année 2022 Afin d’accompagner les salariés dans la transition vers le travail en continu, notamment pour amortir les coûts pour la garde d’enfant, l’aide à domicile ou le ménage, et améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Direction met en place un pré-financement des Chèques-Emploi Service Universel (CESU) à hauteur de
50% du montant nominal des chèques et dans la limite de 600 euros de participation employeur par foyer fiscal.
Les modalités de souscription seront communiquées aux salariés intéressés pour une mise en œuvre à compter de la paie de mai 2022. Sont éligibles aux CESU préfinancés les salariés à l’effectif au 1er janvier 2022, en contrat CDI ou en CDD pour une durée minimum de 12 mois et toujours en contrat au 1er mai 2022. Les salariés pourront choisir la fréquence de souscription (une fois ou périodique) entre les paies de mai 2022 et de décembre 2022 au plus tard.
Suivi de l’accord Afin d’avoir un suivi plus spécifique sur les impacts possibles liés à la l’extension de la durée des postes de travail, notamment de nuit, un point récurrent sera mis à l’ordre du jour en réunion de CSE mensuel. Ce point précisera : - l’évolution de l’accidentologie : en nombre et en gravité (A, B, C, D) - l’évolution de l’absentéisme : en distinguant l’absentéisme maladie / l’absentéisme injustifiée, et l’occurrence (semaine / week-end) - le retour des élus par rapport à l’évolution du ressenti de fatigue dans la durée d’un panel de salariés de tranches d’âge différents
Clause de rendez vous Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, les parties signataires s’engagent à évoquer, lors des négociations obligatoires périodiques portant sur la durée du travail, son application et son éventuelle adaptation.
Publicité et dépôt de l’accord collectif Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Cherbourg.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.