Accord d'entreprise L.M.B SA

Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des frais de transports personnels

Application de l'accord
Début : 23/02/2023
Fin : 22/02/2028

4 accords de la société L.M.B SA

Le 23/02/2023





  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La société « XX», société par actions simplifiées dont le siège social est situé à XXXX, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur de Site,
D’une part, et,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, agissant en qualité de Délégué syndical,

PREAMBULE :

La société XX et l’organisation syndicale FO ont convenu de réviser l’accord de financement des frais de déplacement des salariés effectués avec leur véhicule personnel entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail au moyen d’une prime mensuelle de transport (prime issue de l’article L.3261-3-1 du Code du travail, modifié par la LOI n°2019-1428 du 24 Décembre 2019 art. 82 (V)) signé le 20 avril 2011.

C’est dans ce contexte qu’une discussion est intervenue durant les Négociations annuelles Obligatoires entre parties signataires.

Dans le respect des dispositions de l’article L.3261-4 du Code du travail, les parties signataires ont convenu de préciser notamment le montant et les modalités de versement de cette prime au moyen du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Révision de l’accord :

La société prendra en charge les frais exposés par les salariés bénéficiaires (désignés à l’article 2 ci-dessous) pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail (frais de carburant) moyennant le versement d’une prime mensuelle dite « prime de transport » sous réserve que chaque année le salarié fournisse sa carte grise de véhicule en justificatif.

Article 2 : Champ d’application – Salariés bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société désigné comme « salarié bénéficiaire ».
Les salariés concernés par cette prime de transport sont les salariés dont la résidence ou le lieu de travail se trouve en dehors d’un périmètre de transports urbains lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison des horaires particuliers de travail (horaires décalés, travail continu, équipe...).

Il en est de même du salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise qui n’assure pas le transport entre ces différents lieux et entre ces lieux et la résidence habituelle du salarié.

Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant d’un véhicule :
  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant,










  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail,
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur,
  • Les salariés qui utilisent leur véhicule pour se rendre à leur travail par pure convenance personnelle
  • Les salariés ne fournissant pas de justificatif de possession de véhicule tel que la carte grise chaque année

Article 3 : Montant de la prime mensuelle de transport – Régime fiscal et social – Non cumul :

La prime mensuelle de transport est fixée à 33,33€.

Cette prime apparaitra sur le bulletin de paie des salariés bénéficiaires, et sera exonérée de toutes cotisations sociales légales ou conventionnelle rendue obligatoire par la loi dans la limite du plafond actuellement fixé à la somme de 400,00€ par année civile.

Cette prime de transport ne sera également pas soumise à la taxe sur les salaires.

Etant précisé que le bénéfice de cette prime de transport ne pourra pas être cumulé avec :
  • La prise en charge du coût des titres d’abonnement aux transports collectifs,
  • La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui en bénéficient.

Article 4 : Durée de l’accord - date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans, et entrera en application à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5 : Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du travail, envoyé en version papier en recommandé en double exemplaires à la DREETS et une copie auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brive-La-Gaillarde.

Fait à Malemort-sur-Corrèze, le 23 février 2023

Pour la société, « XXX »Pour l’organisation syndicale FO

XXXXXXXX










Fait en quatre exemplaires originaux, pour chacune des parties suivantes :
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