TRANSFORMANT LE RÉGIME DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE À COTISATIONS DÉFINIES
DE LA SOCIÉTÉ LMH SOLUTIONS
ENTRE :
La Société
LMH Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 euros dont le siège social est situé à BEAUPRÉAU EN MAUGES - 49600 - 1070 ZI Èvre et Loire,
Représentée par son Directeur Général, d’une part,
ET :
le Comité Social et Économique représenté par d’autre part,
Il est convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
Le présent accord transforme l'ancien régime dit "Article 83" en place dans l'Entreprise en Plan Epargne Retraite Obligatoire (PEROB). Par conséquent, les cotisations du régime "Article 83" cessent à compter de la date d'effet de la présente. Les adhérents au régime "Article 83" sont informés de la transformation du régime et du transfert collectif de leurs droits acquis au titre de "l'Article 83" vers le présent PEROB. À ce titre, les avoirs détenus seront automatiquement transférés vers la grille de gestion pilotée par horizon par défaut : « grille équilibre ».
La présente rédaction reprend l’ensemble des dispositions du régime et annule et remplace ainsi la précédente rédaction de l’accord et de ses avenants éventuels. Le présent accord se substituera à l’ensemble des rédactions antérieures et sera à compter de sa date de prise d’effet, le texte de référence.
Ref : Contrat n° L 6207.0001
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet, au sein de l'Entreprise, la mise en place d'un Plan d’épargne retraite obligatoire définie dans le cadre social et fiscal de l'article L. 224-23 du Code Monétaire et Financier et L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit la mise en place d'un régime obligatoire et collectif au sein de l'Entreprise.
Il a pour but de donner accès, aux bénéficiaires concernés, aux garanties d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion obligatoire et dont l'exécution est liée à l’atteinte de l’âge légal de la retraite tel qu’il est défini par la législation applicable.
Le présent régime prévoit le bénéfice, au profit de la collectivité des bénéficiaires définie ci-après, des garanties d’un contrat d’assurance souscrit par l’Entreprise.
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS
Le présent régime concerne les personnels mentionnés à l'article 2-1 de l'ANI relatif à la prévoyance des cadres du 17/11/2017 en contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, à temps partiel ou à temps complet.
Une ancienneté minimale de 6 mois est requise pour bénéficier du présent régime. L’ancienneté sera déterminée en prenant en compte : les périodes de détachement, à la demande de la Société ; les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet ; les périodes de congé maternité, congé paternité ou congé d’adoption.
S’agissant des salariés exerçant ou ayant exercé leur activité à temps partiel, leur ancienneté sera déterminée comme s’ils avaient occupé une activité à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Toute autre période de suspension du contrat de travail, en particulier n’ouvrant pas droit à rémunération ou au versement d’un revenu de remplacement (absences pour congé sabbatique non rémunéré, congé sans solde ou pour convenance personnelle…), ne sera pas prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.
ARTICLE 3 – COTISATIONS
Le financement de ce régime se fait par le biais d’une cotisation globale versée par l’Entreprise à l’assureur.
Les cotisations sont égales à 5% du salaire annuel brut de chaque Adhérent. Cette cotisation est financée à hauteur de 100% par l’entreprise.
Le salaire annuel brut correspond à la rémunération prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations sociales définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités de fin de carrière, indemnités liées à la rupture du contrat de travail ou à un contentieux quelle qu’en soit la cause.
Les personnes bénéficiant d’une dispense d’adhésion au régime en vertu de l’accord fixant le régime peuvent continuer à ne pas adhérer au présent régime. Néanmoins, sous réserve de leur éligibilité, ils peuvent décider d’y adhérer à tout moment. Dans ce cas, ils matérialisent cette demande par écrit à la Direction de l’Entreprise. Les bénéficiaires éligibles qui entrent dans l’Entreprise après mise en place du régime adhèrent obligatoirement au régime.
ARTICLE 4 – SUSPENSION DE CONTRAT
Les cotisations des salariés au régime sont maintenues en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans une telle hypothèse, la Société verse une contribution identique à celle qui est prévue à l’article 3 – Cotisations de l’accord.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salarié ni d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime collectif de retraite à cotisations définies.
ARTICLE 5 – VERSEMENTS VOLONTAIRES DÉDUCTIBLES
Les personnels visés à l’article 2 du présent accord et affiliés au régime à adhésion obligatoire ont la possibilité d’effectuer à titre individuel et facultatif des versements au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire, dans les conditions précisées dans la notice d’information communiquée avec le présent accord. Ces versements sont déductibles fiscalement dans les limites et conditions posées à l’article 163 quatervicies du Code général des impôts. La poursuite des versements volontaires est possible par un bénéficiaire ayant quitté l’Entreprise et ne disposant pas d’un régime de même nature chez son nouvel employeur, par un bénéficiaire parti à la retraite ou ayant atteint l’âge légal de la retraite et ne souhaitant pas immédiatement liquider son compte individuel de retraite, par tous les bénéficiaires en cas de dénonciation du régime et de fin subséquente d’alimentation du contrat par les cotisations obligatoires.
ARTICLE 6 - LIQUIDATION, RÉVERSION ET GARANTIES
Dès lors que le bénéficiaire justifie avoir liquidé sa pension de retraite au titre du régime de base obligatoire auquel il a cotisé, la rente est payable au plus tôt à compter de l’âge prévu dans le contrat d'assurance, étant précisé que cet âge ne pourra jamais être inférieur à celui mentionné à l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de versement de la rente sont prévues par le contrat d’assurance. Au choix du bénéficiaire, et en fonction du compartiment, une rente viagère et/ou un capital sera alors servi, complémentaire à la pension versée par le régime général d'Assurance Vieillesse de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole, ou par les régimes de retraite complémentaires dont dépend l'Entreprise. Les versements volontaires logés sur le compartiment 1 du PEROB peuvent être liquidés en rente viagère et/ou capital. En revanche, les versements obligatoires logés sur le compartiment 3 ne sont liquidables que sous forme de rente. La rente viagère et/ou le capital seront calculés conformément aux restrictions réglementaires et aux dispositions du contrat d'assurance en application du présent accord, en fonction des options qu'aura choisies le bénéficiaire lors de la liquidation. Lors de la liquidation de ses droits sous forme de rente, et sans préjudice des options de rente particulières proposées, le salarié devra notamment choisir entre une rente non-réversible et une rente réversible au profit de son conjoint. En cas de réversion, le montant de la rente principale sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire désigné. En outre, en application de l'article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
ARTICLE 7 – NOTICE
Les dispositions techniques du contrat d'assurance sont reprises dans la notice d'information remise par l'Entreprise simultanément au présent accord à chaque bénéficiaire concerné. Seul ce document fera référence en ce qui concerne les conditions d'accès et de bénéfice du régime souscrit. Toute modification du contrat donnera lieu à communication aux bénéficiaires d'une nouvelle notice et s'appliquera de plein droit aux bénéficiaires.
ARTICLE 8 – MODIFICATIONS
En cas d'actualisation ou de modification du présent régime du fait du présent accord, le présent régime sera actualisé en suivant la procédure appliquée pour sa mise en œuvre et moyennant le respect d’un préavis de trois mois. À ce titre, une nouvelle version du présent accord sera remise à l'ensemble des bénéficiaires concernés. Les modifications apportées au régime entreront donc en vigueur une fois cette remise effectuée.
ARTICLE 9 - PRISE D'EFFET - DURÉE - DÉNONCIATION
Le présent régime entre en vigueur au 01/10/2024 pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'Entreprise moyennant le respect d'un préavis de trois mois avant la fin d'exercice civil, d’une information des représentants du personnel et d’une information de chaque bénéficiaire par écrit. Ce délai permettra le cas échéant de pouvoir souscrire dans de nouvelles conditions un nouveau régime. Le présent régime ne pourra en tout état de cause expirer qu'aux dates et échéances retenues par le contrat d'assurance signé, lui servant de support. En cas de résiliation du contrat d'assurance, gérant les garanties offertes aux adhérents par le présent régime, celui-ci serait automatiquement remis en cause et dénoncé par l'Entreprise et expirera donc à la date de résiliation du contrat d'assurance.
Fait à Beaupréau, le 2 septembre 2024, en 3 exemplaires
Membres titulaires du Comité Social et Économique Pour LMH SOLUTIONS, le Directeur Général