Accord d'entreprise LOC'EST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET ET A L'AUGMENTATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOC'EST

Le 25/09/2025


societe LOC'EST
Société PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
157 rue Hector Berlioz – 88650 ANOULD
SIRET : 883528762 00015

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX INDEMNITES DE TRAJET ET A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre :

La société LOC'EST, société par actions simplifiée sise 157 rue Hector Berlioz – 88650 ANOULD, de n° SIRET : 88352876200015, de code APE : 4312A et représentée par M. …………….., en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Employeur »,

D'une part,

Et :


Les salariés de la présente entreprise de l’Employeur,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

D'autre part,

L'Employeur et les Salariés étant par ailleurs désignés collectivement les «Parties» et individuellement une «Partie».


PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique (carence de candidatures aux dernières élections de décembre 2023) et dont l’effectif habituel est compris entre onze (11) et vingt (20) salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.




Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés au statut « ouvriers » de l’entreprise de l’Employeur amenés à se déplacer sur chantiers. Aussi, les salariés au statut « ETAM » sont exclus des dispositions du présent accord.

Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet :

  • d’instaurer un nouveau dispositif d’indemnisation (à la place des « heures de route »), sous une forme forfaitaire, de la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.

  • d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires des ouvriers rémunérés à l’heure.

Article 3. Indemnités de trajet

La sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir sera indemnisée par des indemnités de trajet dont le montant brut journalier dépend de la distance à vol d’oiseau entre le siège social de l’entreprise de l’employeur et l’adresse du chantier.

Cette indemnisation sera effectuée selon le barème ci-dessous :
  • Zone 1 : de 0 à 20 kms = 6,30 €uros bruts par jour de travail sur le chantier,
  • Zone 2 : de 20 à 40 km = 15,00 €uros bruts par jour de travail sur le chantier,
  • Zone 3 : de 40 à 60 kms = 25,25 €uros bruts par jour de travail sur le chantier,
  • Zone 4 : de 60 à 80 kms = 31,00 €uros bruts par jour de travail sur le chantier,
  • Zone 5 : plus de 80 kms = 40,00 €uros bruts par jour de travail sur le chantier.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les Conventions collectives nationales du Bâtiment et des Travaux Publics est de 180 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

La première période de référence s’étend du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 inclus.

Article 5. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords », via le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces et documents demandés.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative et au plus tôt le 1er octobre 2025.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

L’accord sera en outre affiché dans les locaux de l’entreprise de l’Employeur.

A ANOULD,

Le 25 septembre 2025,

Les Salariés :

Voir le procès-verbal de consultation des

Salariés

L’Employeur:

M. ………………….

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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