ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS ET CONDITIONS D’ASTREINTES - SURVEILLANCE DES BUREAUX
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
Loft Orbital Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 45 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 878 678 051, représentée par Mme XX, Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après désignée « l’Entreprise », ou « Loft Orbital »
D’une part,
ET
Le
Comité Social et Économique de l’entreprise Loft Orbital, représenté par M. X, agissant au nom du CSE, dûment habilité à la majorité de ses membres titulaires,
Ci-après désignée le « CSE »,
D’autre part,
Ensemble ci-après dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ».
PRÉAMBULE
La Convention Collective Nationale des « Bureaux d'Études Techniques » (IDCC n°1486) applicable au sein de l’Entreprise prévoit le recours aux astreintes tout en laissant l’entreprise définir les modalités et compensations. L’Entreprise opère sur plusieurs sites en France destinés à accueillir ses salariés. Les locaux occupés contiennent de nombreux équipements et matériels de pointe onéreux nécessaires à la conduite de l’activité économique de l’Entreprise. De ce fait, les conséquences d’intrusions frauduleuses sont importantes et c’est pourquoi l’Entreprise a mis en place un système d’alarme et de vidéosurveillance afin de prévenir et d’alerter sur toute tentative d’intrusion à tout moment du jour ou de la nuit, notamment en dehors des heures normales de bureau, lorsque les locaux sont vides. Ce système permet de notifier à distance les personnes en charge de la sécurité afin qu’elles puissent vérifier si c’est une alerte réelle ou non, et si besoin d’enclencher les actions nécessaires, telles que contacter les services de police ou se rendre sur les lieux. Ce suivi en dehors des heures normales de bureau nécessite la mise en place d’astreintes. Afin de décrire le processus et de définir les lignes directrices de ce système, les parties ont décidé de conclure un accord collectif. En vue d’être en conformité avec la législation sociale française, les Parties souhaitent aborder le mode d’organisation des astreintes, les compensations auxquelles elles donnent droit ainsi que les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés. Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise de plus de 50 salariés, le présent accord peut être négocié par différentes voies:
En priorité avec des élus titulaires du CSE mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national (C. trav., art. L. 2232-24) ;
À défaut, avec des élus titulaires du CSE non mandatés (C. trav., art. L.2232-25) ;
À défaut, avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national (C. trav., art. L.2232-26).
Les organisations syndicales n’ayant mandaté aucun membre titulaire du CSE à l’issue des délais légaux impartis, l’Entreprise et le CSE sont convenus de négocier le présent accord dans le cadre de l’article L.2232-25 du Code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés membres du groupe nommé « surveillance des bureaux ». Fait partie de ce groupe tout salarié volontaire ou salarié dont le contrat de travail ou un de ses avenants inclut une clause d’astreinte faisant référence au présent accord. L’intitulé de groupe n’a qu’une valeur indicative et est susceptible d’évoluer dans le temps.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Entreprise, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise. L’astreinte s’effectue nécessairement à la demande de l’Entreprise. La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif contrairement à la période d’intervention qui doit être rémunérée ou récupérée comme telle.
ARTICLE 3 – SPÉCIFICITÉS DE L’ENTREPRISE
Les périodes d’astreinte ont été définies comme suit :
1ère période d’astreinte : en semaine de 6h00 jusqu’à 9h00, soit une période d’astreinte de 3 heures ;
2ème période d’astreinte : le week-end du samedi à 6h00 jusqu’au lundi à 6h00, soit une période d’astreinte de 48 heures pouvant être divisées en 2 périodes d’astreinte de 24 heures réparties entre différentes personnes;
3ème période d’astreinte : les jours fériés de 6h00 jusqu’au jour suivant à 6h00, soit une période d’astreinte de 24 heures.
Pager Duty est l’outil de notification d’incidents de l’Entreprise pour les périodes d’astreinte. Les périodes d’astreinte couvrant l’horaire collectif de travail, comprises entre 9h00 et 18h00, sont considérées comme du temps de travail normal et ne donnent pas lieu à des indemnisations additionnelles telles que décrites dans le présent accord.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE
La planification individuelle d’astreinte doit être portée à l’attention du salarié membre du groupe « surveillance des bureaux » au moins 15 jours à l’avance au moyen de l’outil de notification d’incidents de l’Entreprise (Pager Duty). Sauf circonstances exceptionnelles, la période d’information peut être réduite à 1 jour franc. En outre, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer la période d’astreinte, il doit en informer l’Entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte. À la fin de chaque mois, l’Entreprise remet à chaque salarié concerné un document résumant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par ce dernier au cours du dernier mois et la rémunération et/ou repos correspondants.
ARTICLE 5 – COMPENSATION
Compensation de la période d’astreinte
En semaine Le week-end Les jours fériés Temps d’astreinte 3 heures 24 heures Compensation forfaitaire 8,00 € bruts 65,00 € bruts La période d’astreinte sans intervention est considérée comme du temps de repos. A titre dérogatoire, la période d’astreinte de 24 heures effectuée entre le 25 décembre et le 1er janvier fait l’objet d’une contrepartie supplémentaire en repos, qui s’ajoute ainsi à la compensation forfaitaire. Chaque journée d’astreinte effectuée sur cette période ouvre droit à une demi-journée de repos compensateur. Ce repos doit être pris dans un délai d’un mois suivant la période d’astreinte.
Compensation de la période d’intervention
Le processus d’intervention lors d’une période d’astreinte se décompose en deux étapes:
1ère étape: le salarié d’astreinte reçoit une notification d’incident (« Ping ») qu’il doit traiter et qualifier afin de déterminer si l’incident est clos ou nécessite une intervention sur site;
2ème étape: si l’incident ne peut être traité à distance, le salarié d’astreinte déclenche alors une
intervention sur site, effectuée par lui ou une autre personne, afin de résoudre l’incident.
La durée forfaitaire de traitement de chaque notification d’incident en dehors des heures normales de bureau est fixée à 10 minutes. Le salarié d’astreinte perçoit une rémunération fixe de 5,00€ bruts par Ping. Il peut y avoir plusieurs Pings par période d’astreinte qui se cumulent. Chaque heure
d’intervention sur site au cours d’une période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et est payée sur base du temps réel passé en intervention après application d’une majoration de 10%.
Exemple
Un salarié perçoit une rémunération mensuelle brute de 4 000,00 € pour 151,67 heures (taux horaire de 26,37 €).
Il est d’astreinte le week-end, soit pendant une période d’astreinte de 48 heures, et reçoit 6 Pings sur la période.
Au titre des astreintes, il perçoit : 2 × 65,00 €, soit 130,00 € bruts.
Au titre des Pings, il perçoit : 6 × 5,00 €, soit 30,00 € bruts.
Les salariés au forfait jours ayant leur temps de travail décompté en jours, il n'est en principe pas possible de déterminer un taux horaire. Pour des raisons pratiques et dans le cadre de l'astreinte seulement, les Parties décident de déterminer le taux horaire des salariés au forfait jours de la même façon que pour les salariés au forfait heures. L'exemple ci-dessus est donc identique pour un salarié au forfait jours qui perçoit une rémunération de 4 000,00 € bruts par mois.
ARTICLE 6 – RAPPEL DES RÈGLES RELATIVES AUX PÉRIODES DE REPOS
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, lorsque l’intervention a lieu pendant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Les périodes d’astreinte n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles sont prises en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver en astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord prend effet au
01/01/2026 et se substitue à l’ensemble des stipulations, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet au sein de l’Entreprise.
Par ailleurs, le présent accord est consultable auprès du service des ressources humaines de l’Entreprise ainsi que sur l’Intranet.
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales. Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une des Parties. La dénonciation partielle doit viser précisément les stipulations faisant l’objet de la dénonciation et ne remet pas en cause la validité et l’opposabilité des autres stipulations qui n’ont pas été dénoncées. La dénonciation est mise en œuvre conformément aux dispositions légales afférentes, notamment relatives au respect d’un délai de préavis.
ARTICLE 10 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi par le CSE lors de ses réunions ordinaires. Il est convenu que chaque année pendant la durée d’application du présent accord, les Parties peuvent se réunir pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord.
ARTICLE 11 – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationales. L’accord est publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n'apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité. Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort de l’entreprise. Un exemplaire est établi pour chaque Partie. A Toulouse, le 27/11/2025 (Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé »)
Pour la Direction de Loft Orbital
Mme XX Pour
le Comité Social et Économique
M. X, mandaté par la majorité des membres titulaires du CSE