Accord d'entreprise LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION DES MODALITÉS ET CONDITIONS D’ASTREINTE “SATELLITE OPERATOR” EN VIGUEUR DEPUIS LE 20/05/2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES

Le 27/11/2025




ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MODIFICATION DES MODALITÉS ET CONDITIONS D’ASTREINTE “SATELLITE OPERATOR” EN VIGUEUR DEPUIS LE 20/05/2022


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

Loft Orbital Technologies, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 45 boulevard de Strasbourg, 31000 Toulouse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 878 678 051, représentée par nom, fonction, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après désignée « l’Entreprise », ou « Loft Orbital »

D’une part,

ET


Le

Comité Social et Économique de l’entreprise Loft Orbital, représenté par nom, agissant au nom du CSE, dûment habilité à la majorité de ses membres titulaires,


Ci-après désignée le « CSE »,

D’autre part,

Ensemble ci-après dénommées les « Parties » et individuellement une « Partie ».


PRÉAMBULE

La Convention Collective Nationale des « Bureaux d'Études Techniques » (IDCC n°1486) applicable au sein de l’Entreprise prévoit le recours aux astreintes tout en laissant l’entreprise définir les modalités et compensations.
L’activité de l’Entreprise est telle que les salariés, notamment les opérateurs satellites sont amenés à effectuer des astreintes. L’Entreprise opère des satellites en orbite, ces satellites ont besoin d’un suivi permanent pour s’assurer de leur bon fonctionnement et être en mesure de fournir ses services à ses clients – c’est la mission des opérateurs satellites d’où l’importance de l’existence des astreintes.
Afin de décrire le processus et de définir les lignes directrices de ce système, les parties ont conclu un accord collectif signé le 20 mai 2022 et en vigueur depuis.
Au regard de l’évolution des tâches et du retour d’expérience des astreintes, l’Entreprise a souhaité faire évoluer l’accord en vigueur en réévaluant la compensation des astreintes de week-end.
Compte tenu de l’effectif de l’Entreprise de plus de 50 salariés, le présent accord peut être négocié par différentes voies:
  • En priorité avec des élus titulaires du CSE mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national (C. trav., art. L. 2232-24) ;
  • À défaut, avec des élus titulaires du CSE non mandatés (C. trav., art. L.2232-25) ;
  • À défaut, avec un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, au niveau national (C. trav., art. L.2232-26).
Les organisations syndicales n’ayant mandaté aucun membre titulaire du CSE à l’issue des délais légaux impartis, l’Entreprise et le CSE sont convenus de négocier le présent accord modificatif de l’accord du 20 mai 2022 relatif aux modalités et conditions d’astreintes dans le cadre de l’article L.2232-25 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés membres du groupe nommé « Satellite Operator ».
Ces salariés ont suivi une formation « Sat DevOps Academy » leur permettant d’obtenir les habilitations nécessaires pour rejoindre ledit groupe.
Deux groupes de salariés sont d’astreinte au même moment : l’équipe « SatCon » et l’équipe « Flight Director », chaque salarié d’astreinte étant rattaché à un de ces deux groupes.
Les intitulés de groupe ou de formation n’ont qu’une valeur indicative et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’Entreprise, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’Entreprise.
L’astreinte s’effectue nécessairement à la demande de l’Entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif contrairement à la période d’intervention qui doit être rémunérée ou récupérée comme telle.

ARTICLE 3 – SPÉCIFICITÉS DE L’ENTREPRISE

Les périodes d’astreinte ont été définies comme suit :
  • 1ère période d’astreinte de la journée : à partir de 5h00 UTC jusqu’à 17h00 UTC, soit une période d’astreinte de 12 heures ;

  • 2ème période d’astreinte de la journée : à partir de 17h00 UTC jusqu’à 5h00 UTC, soit une période d’astreinte de 12 heures ;

Pager Duty est l’outil de notification d’incidents de l’Entreprise pour les périodes d’astreinte. Les notifications d’incidents sont appelées des Ping et déclenchent des interventions.
Les périodes d’astreinte couvrant l’horaire collectif de travail, comprises entre 9h00 et 18h00 (CET), sont considérées comme du temps de travail normal et ne donnent pas lieu à des indemnisations additionnelles telles que décrites dans le présent accord. Il est convenu que les Pings reçus dans Pager Duty pendant cette période ne feront pas l’objet d’un traitement particulier.
En revanche, chaque Ping reçu en dehors de cette amplitude horaire sera considéré comme une intervention de 10 minutes.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D’INFORMATION ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE

La planification individuelle d’astreinte doit être portée à l’attention du salarié au moins 15 jours à l’avance au moyen de l’outil de notification d’incidents de l’Entreprise (Pager Duty).
Sauf circonstances exceptionnelles, la période d’information peut être réduite à 1 jour franc. 
En outre, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer la période d’astreinte, il doit en informer l’Entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte.
À la fin de chaque mois, l’Entreprise remet à chaque salarié concerné un document résumant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par ce dernier au cours du dernier mois et la rémunération et/ou repos correspondants.

ARTICLE 5 – COMPENSATION

  • Compensation de la période d’astreinte


Pour le groupe SatCon

Pour le groupe Flight Director

Nombre d’heures d’astreinte
12 heures
12 heures
Jour de semaine standard :
Du lundi 6h00 CET au vendredi 18h00 CET

75,00 € bruts

38,00 € bruts

Week-end et jour férié :
Weekend = vendredi 18h00 CET au lundi 6h00 CET
Jour férié = veille du jour férié 18h00 CET au lendemain 6h00 CET
225,00 € bruts
113,00 € bruts
Du 26 au 31 décembre
225,00 € bruts
113,00 € bruts
25 décembre / 1er janvier
375,00 € bruts
188,00 € bruts
Ces montants sont proratisés dans l’éventuel cas où le nombre d’heures d’astreinte n’est pas de 12 heures.
La période d’astreinte sans intervention est considérée comme du temps de repos.
À titre dérogatoire, la période d’astreinte de 24 heures effectuée entre le 25 décembre et le 1er janvier fait l’objet d’une contrepartie supplémentaire en repos, qui s’ajoute ainsi à la compensation forfaitaire. Chaque journée d’astreinte effectuée sur cette période ouvre droit à une demi-journée de repos compensateur.
Ce repos doit être pris dans un délai d’un mois suivant la période d’astreinte.
  • Compensation de la période d’astreinte - Mesure temporaire

À titre exceptionnel et temporaire, le montant des astreintes versé au groupe Flight Director sera aligné sur celui applicable au groupe SatCon.
Cet alignement prendra effet à compter de la date de signature du présent avenant et restera en vigueur jusqu’au 30 septembre 2026 inclus.
À compter du 1er octobre 2026, les montants prévus au point 1 du présent article seront automatiquement rétablis et appliqués.
  • Compensation de la période d’intervention

Chaque intervention au cours d’une période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et sera payée après application d’une majoration de 10%.
  • Exemple

  • Un salarié perçoit une rémunération mensuelle brute de 5 000,00 € pour 151,67 heures (Taux horaire de 32,9663 €).
  • Il est d’astreinte pour le groupe SatCon du lundi 01/12/2025 au vendredi 05/12/2025 et reçoit 6 Pings sur la période.
  • Au titre des astreintes, il perçoit : 5 * 75,00 € soit 375,00 € bruts.
  • Au titre des Pings, qui sont considérés comme des périodes d’intervention, il perçoit : 6*10=60 min => 1 h * 32,9663 * 110 % = 36,2629 € bruts..
Les salariés au forfait jours ayant leur temps de travail décompté en jours, il n'est en principe pas possible de déterminer un taux horaire. Pour des raisons pratiques et dans le cadre de l'astreinte seulement, les Parties ont décidé de déterminer le taux horaire des salariés au forfait jours de la même façon que pour les salariés au forfait heures.
L'exemple ci-dessus est donc identique pour un salarié au forfait jours qui perçoit une rémunération de 5 000,00 € bruts par mois.

ARTICLE 6 – RAPPEL DES RÈGLES RELATIVES AUX PÉRIODES DE REPOS

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Conformément à l’article L.3132-4 du Code du travail, lorsque l’intervention a lieu pendant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Les périodes d’astreinte n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles sont prises en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver en astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

ARTICLE 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord prend effet au

01/01/2026 et se substitue à l’ensemble des stipulations, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet au sein de l’Entreprise.

Par ailleurs, le présent accord est consultable auprès du service des ressources humaines de l’Entreprise ainsi que sur l’Intranet.

ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement par l’une des Parties. La dénonciation partielle doit viser précisément les stipulations faisant l’objet de la dénonciation et ne remet pas en cause la validité et l’opposabilité des autres stipulations qui n’ont pas été dénoncées. La dénonciation est mise en œuvre conformément aux dispositions légales afférentes, notamment relatives au respect d’un délai de préavis.

ARTICLE 10 – CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent que les mesures prévues dans le cadre du présent accord feront l’objet d’un suivi par le CSE lors de ses réunions ordinaires.
Il est convenu que chaque année pendant la durée d’application du présent accord, les Parties peuvent se réunir pour faire un point sur la mise en œuvre de l'accord.

ARTICLE 11 – DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est publié sur la base de données nationales. L’accord est publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n'apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes du ressort de l’entreprise.
Un exemplaire est établi pour chaque Partie.
A Toulouse, le 27/11/2025 (Signature des parties précédée de la mention « lu et approuvé » )

Pour la Direction de Loft Orbital

Pour

le Comité Social et Économique

, mandaté par la majorité des membres titulaires du CSE

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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