Accord d'entreprise LOGSYMAR
MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES
Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 17/04/2020
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société LOGSYMAR
Le 17/04/2020
- ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
- SUR LES MESURES EN MATIERE DE CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Représentée par son Directeur, agissant en qualité de Directeur de Filiale
Ci-après dénommée « la Société »
- D’une part,
- ET :
Monsieur , salarié membre titulaire au CSE
- D’autre part.
- PREAMBULE
Le virus COVID19 circule désormais partout en France, y compris à la Réunion qui en est au stade 2 de l'épidémie.
Depuis le 16 mars 2020 à midi, les déplacements et regroupements sont fortement restreints.
Les mesures prises par le Gouvernement pour limiter la propagation du virus impactent fortement l’activité économique de l’entreprise.
Un effort collectif est demandé au niveau de l’entreprise pour réduire l’impact économique de cette crise. La mise en place du chômage partiel est l’une des actions évoquées. D’autres salariés de manière volontaire ont accepté de positionner des jours de congés.
Ces mesures ne sont pas suffisantes pour faire face à la durée de la crise et aux conséquences économiques sur le long terme.
Il est donc envisagé, comme l’ordonnance n°2020-323 paru au JO du 26 mars 2020 nous y autorise, de déterminer les conditions dans lesquelles les congés payés seront imposés.
Enfin, en préambule du présent accord, il est rappelé que :
- la période de prise de congés dans l’entreprise est déterminée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année ;
- les congés payés sont acquis et décomptés le sont en jours ouvrés.
Le présent accord collectif en prévoit donc les dispositions suivantes :
- ARTICLE 1 - Champ d’application
- ARTICLE 2 - Durée de l’accord
- ARTICLE 3 – Prise de congés payés
- ARTICLE 4 – Délai d’information préalable
- ARTICLE 5 - Suivi de l’accord
- ARTICLE 6 - Difficulté d’interprétation de l’accord
En cas de désaccord sur l’interprétation, la Direction et le CSE, statuant à la majorité des présents, pourront recourir au conseil de leur choix, appartenant à l’entreprise ou au Groupe.
La Direction réunira à nouveau le CSE, avec les conseils choisis, pour statuer sur la difficulté.
- ARTICLE 7 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet accord devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
- ARTICLE 8 - Dépôt
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis.
Fait au Port
En 3 exemplaires originaux
Le ……
Pour la Direction Le représentant titulaire du CSE
Mise à jour : 2020-12-14
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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