Accord d'entreprise LOGWARE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société LOGWARE

Le 18/12/2017


Accord collectif relatif à la journée de solidarité


Entre :


La Société Logware, société par actions simplifiée au capital de 300 600 euros, dont le siège social se situe 58A rue du Dessous des Berges – 75013 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 411 848 682, représentée par son Président la Société Horex, elle-même représentée par son Président, 


D’une part,


Et :


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

déléguée syndicale CFE-CGC

D’autre part,

Préambule



La loi du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d’une journée de solidarité.

La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées et a mis à contribution tant les salariés que les employeurs.

Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail de 7 heures non rémunérée pour les salariés. En contrepartie, les employeurs du secteur privé et public versent, depuis le 1er juillet 2004, une contribution financière égale à 0,3% des salaires perçus.

Toutefois, ayant conscience des difficultés occasionnées par la réalisation de cette journée de solidarité, les parties se sont rapprochées afin de déterminer les modalités d’accomplissement de cette journée de travail supplémentaire.

Chapitre 1 : Objet et champ d’application du présent accord



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société Logware, quel que soit leur site de détachement, la fonction exercée ou leur ancienneté dans l’entreprise.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord vient se substituer à toute disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.



Chapitre 2 :Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité



Les parties conviennent par le présent accord de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

La réalisation de cette journée supplémentaire de travail effectif sera effectuée par les salariés selon les modalités suivantes :

  • Salariés en modalité 3 : le nombre de jours annuellement travaillés (218 jours maximum) intègre la journée de solidarité ;

  • Tous les autres salariés : conformément à l’article L. 3133-11 du Code du travail, la journée de solidarité est intégrée dans le décompte annuel du temps de travail. De ce fait, elle est imputée à concurrence de 7 heures, soit une journée, sur les droits RTT.

Le travail accompli au titre de la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération.

Pour rappel, la journée de solidarité ne s’applique pas aux stagiaires dans la mesure où ils ne sont pas salariés.



Chapitre 3 : Dispositions finales

3.1. Commission de suivi de l’accord


Pour le suivi du présent accord, est constituée une commission composée :
  • d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • et de deux représentants de la Direction.
 
Cette commission sera présidée par le Directeur des Ressources Humaines.
 
Cette commission se réunit 1 fois par an pour analyser les difficultés éventuelles d’application et étudier, le cas échéant, toutes solutions pouvant améliorer l’application des dispositifs du présent accord.
 
Dans ce cadre, la commission sera donc amenée à examiner l’application du présent l’accord.
 
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la commission de suivi peut être réunie par l’une ou l’autre des parties.

3.2. Clause de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent que la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, se réuniront pour faire le point sur l'application du présent accord dans le temps et pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires notamment en cas d'évolution législative ou réglementaire impactant le présent accord.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Direction, soit sur demande écrite d'au moins une organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

3.3. Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018.

Il annule et remplace à compter de cette date, les dispositions relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, antérieurement applicables aux salariés de la Société Logware qu’elles découlent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.


3.4. Révision

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
  • À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre aux autres signataires, et, à l’issue du cycle électoral, aux autres organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise.

En cas de conclusion d’un éventuel avenant, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail.

3.5. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet des formalités de dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires à l’accord, l’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


3.6.Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la DIRECCTE compétente et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera par ailleurs transmis pour information à la Délégation Unique du Personnel et affiché dans les locaux de l’entreprise.


Fait à Paris, le 18 décembre 2017.
En 4 exemplaires originaux




Pour la Société LogwarePour la CFE-CGC


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