Accord d'entreprise LOISIRS VACANCES LANGUEDOC

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime d'assiduité

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société LOISIRS VACANCES LANGUEDOC

Le 28/01/2025

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME D'ASSIDUITE

Entre les soussignés,

LOISIRS VACANCES LANGUEDOC, Avenue de la Jonque 11430 GRUISSAN, dont le numéro SIREN est le 775 589 088

D'une part,

Et

Le Comité social et économique,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit:

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place d'une prime d'assiduité afin d'encourager et de valoriser la présence effective et régulière des salariés sur le camping et le restaurant.

Cette prime a un rôle incitatif et a pour objectif la diminution de l'absentéisme au sein de l'association, absentéisme qui favorise la désorganisation au sein de nos services, nuit au bon fonctionnement de notre activité et à la bonne qualité du service rendu à nos clients.

ARTICLE 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour la période du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent acord s'applique à tous les salariés de l'association, embauchés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 3- Montant et date de versement

Le montant de la prime d'assiduité est fixé à 480 bruts pour un salarié à temps complet, présent sur la période du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025.

1/5

Concernant les contrats de professionnalisation et les contrats d'apprentissage, le temps passé en formation, ainsi que les temps dédiés aux épreuves, examens, soutenances et tutorat font partie intégrante du temps de travail. A ce titre, l'assiduité durant les périodes de formation entre en compte pour le calcul de la prime d'assiduité.

Par opposition, toutes les autres absences du salarié, sont prises en compte pour déterminer le montant de la prime d'assiduité, car elles sont source de désorganisation de l'association et d'efforts supplémentaires de la part des salariés présents.

ARTICLE 5- Versement de la prime

CAS 1:

Une absence motivée inférieure à 4 jours sur le quadrimestre n'impacte pas le versement de la prime au titre de la période considérée.

Exemple d'application: Un salarié est embauché à temps complet du 1er mai au 31 août. Il est absent de l'entreprise 3 jours pour arrêt maladie en juillet. Au titre de la période de référence allant du 1er mai au 31 août, il bénéficiera de la totalité de la prime, soit donc 160.

CAS 2:

Dès la deuxième absence inférieure à 4 jours ou pour toute absence motivée de 4 à 7 jours sur le quadrimestre, autre que celles considérées comme temps de présence, le montant de la prime d'assiduité pour la période considérée sera réduit de moitié.

Exemple d'application: Un salarié est embauché à temps complet du 1er mai au 31 août. Il est absent de l'entreprise 4 jours pour arrêt maladie en juillet. Au titre de la période de référence allant du 1er mai au 31 août, sa prime sera réduite de moitié. Il bénéficiera donc d'une prime de de 80.

CAS 3:

Pour toute troisième absence inférieure à 4 jours comme pour toute absence motivée supérieure à 7 jours sur le quadrimestre, autre que celles considérées comme temps de présence, le montant de la prime d'assiduité pour la période considérée sera nul.

CAS 4:

En cas d'absence (y compris prolongation de l'arrêt de travail) à cheval sur deux quadrimestres, l'absence est comptabilisée en totalité sur le quadrimestre sur lequel l'absence se terminera.

CAS 5:

Le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de travail effectif prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel mais également pour les salariés en mi-temps thérapeutique, dans le respect de la règle générale.

3/5

ARTICLE 6- Suivi de l'accord et revoyure

Un bilan de l'application de cet accord sera établi et sera soumis aux membres du CSE ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord. Les parties conviennent de se réunir au plus tard au 30 novembre 2025 pour faire le point sur les incidences et les bénéfices de son application.

ARTICLE 7- Révision

L'accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur, les membres du CSE ou les Organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l'hypothèse d'une modification importante des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.

ARTICLE 8-Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme << TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail .

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Narbonne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord dont la négociation a débuté le 6 décembre 2023, et signé en date du 28 janvier 2025 et prend effet au 01 janvier 2025.

A GRUISSAN, le 28 janvier 2025

Pour le Conseil d'Administration,

Pour les Elus du CSE,

5/5

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas