ACCORD COLLECTIFRelatif à l’indemnisation du travail de nuit programmé ou exceptionnel
Applicable à partir du 1er janvier 2025
Entre
La SAS LOMBART, société par actions simplifiée au capital de 2.000 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 489971978 et dont le siège social est sis 20 chemin de l’Ecole Lingostière 06200 NICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
Et
Le comité social et économique (CSE) ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 15 avril 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
D'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
La Direction de la société a décidé de définir, dans le présent accord, les modalités d’indemnisation du travail de nuit programmé. Au niveau National, seules les conventions collectives des ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics prévoient la situation des salariés travaillant de nuit à titre exceptionnel. Ainsi le présent accord a pour objectif de définir les modalités d’indemnisation du travail de nuit à titre programmé.
Définitions :
Le travail de nuit s’entend comme tout travail accompli entre 20 heures et 6 heures.
Le travail de nuit exceptionnel :
Il se définit comme un travail effectué pendant les heures de nuit mais qui ne rentre pas dans le travail d enuit habituel et qui n’est pas programmé dans un délai raisonnable. Il est effectué du jour au lendemain
Le travail de nuit programmé :
Il se définit comme un travail de nuit qui par nature n’est ni exceptionnel ni habituel. Il intervient dans le cadre d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisations de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires ou simplement programmé dans un délai suffisant. ARTICLE 1 : INDEMNISATION
Pour le travail de nuit exceptionnel, l’indemnisation des heures de nuit est majorée à 100 %.
Pour le travail de nuit programmé, l’indemnisation des heures de nuit est majorée de 35 %.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025. ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord. ARTICLE 4 : FORMALITES Le présent accord devra être signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE. Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise (TéléAccords) et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nice. ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi. Fait à Nice, le 15 avril 2025, en 3 exemplaires originaux.