Accord d'entreprise L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 15/06/2026
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE

Le 15/06/2026




ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT


ENTRE

La La Société L&R Medical Products France

Dont le siège social est situé : ZA DU PUITS DU CRET
Représentée par

*** agissant en qualité de Directeur Général

ET


L’organisation syndicale

Représentée par ***



Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3122-15 du Code du Travail, a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société L&R Medical Products France

, tout en garantissant le respect des droits des salariés quant à leur conditions de travail et à la protection de leur santé.

La mise en place du travail de nuit s’effectue conformément aux dispositions légales qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité et être justifié par la nécessité d’assure la continuité de l’activité économique.

Le présent accord vise notamment à assurer la continuité de service requise par les impératifs de la production et les besoins des clients.

Afin de répondre aux exigences de ses clients, d’assurer la continuité de son activité économique, d’optimiser l’utilisation de ses équipements industriels et de garantir les délais de fabrication et de livraison, il est nécessaire d’organiser l’activité sur plusieurs équipes successives incluant une période de travail de nuit.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société.

Les signataires ont également souhaité s’assurer que des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit, tant sur le plan financier que des conditions de travail, soient mises en place.

Le statut de travailleur de nuit présente un caractère de pénibilité que le législateur a entendu reconnaître par l’adoption de dispositions protectrices.
  
C’est pourquoi le recours au travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 et suivants du Code du Travail, doit être exceptionnel et prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des travailleurs.

A cet égard, la société

. veillera systématiquement qu’un tel recours soit justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

 

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la société, ainsi qu’aux intérimaires, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans et des stagiaires.


Article 2 – Justification du recours au travail de nuit

Tel que cela a été rappelé dans le préambule, le travail de nuit est destiné à assurer la continuité de l’activité économique de la société.

Sa mise en place est notamment justifiée par la nécessité d’honorer les commandes fluctuantes de nos clients.
 
Les parties signataires ont en effet convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de l'entreprise, de pouvoir honorer les plannings de productions, qui peuvent varier aussi bien en termes de volume, qu’en terme d’articles à fabriquer notamment avec le marché des chaussettes sur-mesure.



Article 3 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

3.1 Le travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21h00 et 6h00.

3.2 Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit celui qui accomplit soit:

-au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21h00 et 6h00 du matin,

- sur une période calendaire de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21h00 et 6h00 du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs, une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Compte tenu des modalités d’organisation du travail de nuit au sein de l’entreprise, certains salariés auront le statut de travailleur de nuit.

En revanche, les salariés n’entrant pas dans le champ de la définition ci-dessus, mais exceptionnellement amenés à travailler de nuit sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures du matin sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.


ARTICLE 4 – MODALITES DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

 

4.1 Affectation au travail de nuit

Les signataires entendent privilégier le volontariat.

La procédure d’instruction des candidatures (formulaire, délai, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par la Direction.

La société veillera, autant que possibilités, de respecter, dans le choix des volontaires, la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

Toute nouvelle affectation d’un salarié à un poste entraînant la qualité de travailleur de nuit est soumise à son accord préalable, à moins qu’une telle affectation n’ait été expressément prévue par son contrat de travail.

L’affectation d’un salarié à un poste de nuit n’est possible que dans le cadre des dispositions du code du travail, et notamment des articles L.3122-11 et suivants. 

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences...), effectuera un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, ...) et familiale des salariés.

En effet, les signataires souhaitent insister sur la nécessité de garantir une conciliation vie privée / vie professionnelle à tous les salariés concernés par le travail de nuit.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail et qu’aucune incompatibilité ne survienne, ne pourra être sanctionné.

Une fois que le salarié aura indiqué qu’il est volontaire, l’affectation à un poste de nuit sera tributaire d’un avis favorable du Médecin du Travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

4.2 Salariés ne pouvant pas réaliser de travail de nuit

Outre les personnes pour lesquelles le Médecin du Travail aura rendu un avis défavorable, seront dispensées de tout travail de nuit, sur présentation de justificatifs :

  • Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

  • Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la Direction, auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

Ces raisons familiales impérieuses seront appréciées par la Direction.

Il est enfin rappelé que tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du Code du travail.


4.3 Réversibilité du travail de nuit

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les salariés devront faire une demande par écrit et une réponse leur sera communiquée par la Direction dans un délai d’un mois. En cas de pluralité de demandes pour l’attribution d’un même poste, seuls les compétences requises pour l’emploi disponible seront un critère de choix.

Lorsqu’il est donné une suite favorable à la demande d’un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraîne la perte du bénéfice des garanties et des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.



ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

5.1 Durée quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Toutefois, sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur moins de 5 jours, cette durée quotidienne maximale pourra exceptionnellement être portée à 10 heures pour les salariés exerçants :

  • Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

  • Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

  • Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

Il pourra également être dérogé à la durée maximale de 8 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation du Délégué Syndical et avis du Comité Social et Economique.

Dans tous les cas, un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne de 8 heures sera accordé aux salariés le plus près possible de la période travaillée. Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées et n’est pas rémunéré.


5.2 Durée hebdomadaire du travail


La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de dix semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Elle peut être portée à exceptionnellement à 44 heures lorsque les caractéristiques propres à une activité le justifient (protection des biens et des personnes, maintenance, etc.).

Il pourra également être dérogé à la durée maximale hebdomadaire dans les conditions fixées par voie législative et réglementaire.

Article 6 – Contreparties : repos compensateur


Les collaborateurs entrant dans la définition du travailleur de nuit et atteignant sur 12 mois consécutifs au moins 200 heures de travail, effectuées pendant la période de nuit, bénéficient d'un repos compensateur pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures.
Ce repos compensateur de nuit est calculé sur une année civile et est égal :
  • entre 200 et 400 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 1 jour (soit 7 heures) ;
  • entre 401 et 600 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 2 jours (soit 14 heures) ;
  • entre 601 et 800 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 3 jours (soit 21 heures) ;
  • supérieur à 801 heures de travail effectué pendant la période de nuit = 4 jours (soit 28 heures)


Article 7 – Contreparties : rémunération

Les heures de travail réalisées de nuit pour les salariés ayant la qualification de travailleur de nuit feront l’objet d’une majoration de 5% si travail hebdomadaire inferieur à 35h effectives (contrat de travail d’une durée de 35 heures par semaine).

Les heures de travail réalisées de nuit pour les salariés ayant la qualification de travailleur de nuit feront l’objet d’une majoration de 15% si travail hebdomadaire égal à 35h effectives.

Article 8 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salaries


Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.

Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié.

De plus, chaque travailleur de nuit isolé bénéficiera d’un dispositif d’alarme relié à une personne ou une structure chargée de déclencher les secours.

Un espace sera ouvert aux travailleurs de nuit afin qu’ils puissent se reposer et s’alimenter durant leurs temps de pause, pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.

De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.

Article 9 – Mesures destinées à faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle nocturne et la vie personnelle

L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport.

Afin de répondre à cet objectif, la société s'engage à :
  • prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l'élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit ;
  • attribuer un jour de repos fixe par semaine ;
  • respecter des plages d'indisponibilité communiquées par le travailleur de nuit ;

Afin de faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à :
  • La répartition des horaires de travail hebdomadaires des travailleurs de nuit :

  • Des plages horaires de journée pourront être prévues pour permettre des temps de réunions et d’échanges avec les autres collaborateurs de l’entreprise ne travaillant pas de nuit, de façon à limiter l’isolement des travailleurs de nuit,

  • Les horaires seront répartis sur 4 jours par semaine, sauf exception liée aux besoins de production.

  • L’anticipation de toute modification des horaires de travail, dans le respect de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.


Enfin, en cas de difficulté liée au travail de nuit, les travailleurs de nuit ont la possibilité de demander un entretien auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation.




Article 10 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation.

Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

L'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat.

L'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour :
  • Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;

  • Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement) ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.



Article 11 – Temps de pause


Dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d'un temps de pause de 20 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail


Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 15 juin 2026.

Article 13 : Interprétation de l'accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 : Suivi de l’accord


Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CSE.

Article 15 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 16 : Révision de l’accord


L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 17 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 18 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.




Article 19 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.


Fait à St Genest-Lerpt, le 15 juin 2026
En 2 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise ***

**





Pour l’organisation syndicale

**







Mise à jour : 2026-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas