Accord d'entreprise LUCIA

UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE 1er JOUR D'ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ARRET MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LUCIA

Le 12/06/2019





LUCIA

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE 1er JOUR D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ARRET MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL


Entre

LUCIA, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 158, allée des Ecureuils – 34980 SAINT GELY DU FESC – représentée par , , ci-après dénommé « L’entreprise »

d’une part,

et

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers, selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel,


d’autre part,


Il a été conclu le présent accord.

Préambule


L’article 115 de la loi de finances pour 2018 n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a instauré l’application d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des salariés pour lesquels l’indemnisation de ce congé est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L711-1 du code de la sécurité sociale.

Par suite, cette disposition législative s’est appliquée de plein droit à l’ensemble des salariés statutaires des Industries Electriques et Gazières sans que les dispositions réglementaires prévues à l’article 22 du statut national des IEG ne soient modifiées, la hiérarchie des normes emportant l’application de la loi.

Ceci étant et en conformité avec l’article 28 – paragraphe 2 du statut national des IEG, il est toutefois possible d’introduire tous avantages, primes, indemnités et autres compléments de rémunération non prévus par le statut par l’exercice de la négociation collective.

Aussi et par le présent accord, les signataires souhaitent permettre aux salariés statutaires de continuer à bénéficier du maintien de leur salaire le premier jour d’arrêt de travail en cas de maladie ou accident non professionnel.


ARTICLE 1 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’introduire le maintien du salaire par l’entreprise sur le premier jour d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel.


ARTICLE 2 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés statutaires de l’entreprise sans condition d’ancienneté.


ARTICLE 3 - Conditions du maintien de salaire sur le 1er jour d’arrêt de travail


En cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel constaté par certificat médical, le jour de carence prévu par la Loi de finances référencée dans le préambule de l’accord ne sera pas appliqué et par suite, la rémunération du salarié sera maintenue pour ledit jour.

Le salaire versé relativement au jour d’arrêt ci-avant répondra à la même définition et suivra le même régime que celui versé en application de l’article 22 du Statut National du personnel des IEG, dans le respect des règles prévues par l’arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des IEG ; les charges sociales et les règles fiscales applicables seront notamment les mêmes ainsi que les conditions administratives pour l’octroi du maintien de salaire (certificat médical, médecine conseil, etc…).


ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de LUCIA. A leur demande chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Une procédure similaire sera mise en place à l’occasion de tout avenant qui pourrait être conclu.

ARTICLE 5 - DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/01/2019.

ARTICLE 6 - ADHÉSION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés devenant représentative au sein de l’entreprise et qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.


ARTICLE 7 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD et CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé par les parties tous les ans.

ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, et ce notamment à l’initiative de l’employeur.

Lorsque l’initiative de la dénonciation sera prise par les salariés, les dispositions légales précitées demeureront applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
  • la dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 11 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.




Fait à SAINT GELY DU FESC, en 5 exemplaires originaux

Le 12 juin 2019






Pour l’entreprise, Les Salariés suivant annexe jointe




























ANNEXE 1

ratification par le personnel DE L’ACCORD sur le maintien De salaire durant le 1er jour d’arrêt de travail consécutif a un arrêt maladie ou accident non professionnel

LISTE NOMINATIVE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DES SALARIES SIGNATAIRES DE L’ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE DURANT LE 1ER JOUR D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIF A UN ARRËT MALADIE OU ACCIDENT NON PROFESSIONNEL




Le présent accord sur le maintien de salaire durant le 1er jour d’arrêt de travail consécutif à un arrêt maladie ou accident non professionnel en date du 12 juin 2019 est ratifié par les salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers, selon la feuille d’émargement ci-dessous.



Nom et prénom de l’ensemble des membres du personnel

Emargement
















Fait à Saint-Gély du Fesc,
Le 12 juin 2019
En cinq exemplaires originaux
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