Accord d'entreprise L'UNION DES ELECTRICIENS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

Société L'UNION DES ELECTRICIENS

Le 30/04/2018



Accord d'entreprise relatif à l'aménagement
du temps de travail
Entre
La Coopérative, L'UNION DES ELECTRICIENS dont le siège social est situé 16 Rue de la Paix à BOUILLY (10320), représentée par Monsieur … en qualité de PDG.
Et
Les salariés de la Coopérative.

Préambule

Afin d'assurer à la Coopérative L'UNION DES ELECTRICIENS SA la souplesse nécessaire au maintien de sa compétitivité et de sa productivité, le présent accord a pour objet l'aménagement du temps de travail au sein de la Coopérative.
Il permet la mise en place d'un dispositif d'annualisation et de modulation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, ainsi que pour le personnel Administratif, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail ; compte tenu des contraintes saisonnières ou des variations de l'activité de l'Entreprise auxquelles la profession est confrontée,
L'accord est mis en place en application de l'article L.2232-21 du Code du travail, permettant aux entreprises, dépourvues de représentants du personnel et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer un accord aux salariés devant ensuite être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
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Conformément aux articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, la Coopérative a communiqué à l'ensemble du personnel, le 10 avril 2018, le projet d’accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation.
La note remise aux salariés de l'entreprise en application de l'article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 25 avril 2018 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
  • Champ d'application

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris les salariés en CDD et les travailleurs intérimaires et les travailleurs embauchés par le GEIQ, à l'exception des salariés à temps partiel et des cadres en forfait-jours.
  • Durée et aménagement du temps de travail sur l'année

La durée de travail de l'entreprise est fixée à 37 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La semaine de travail prévisionnelle du personnel sera organisée en fonction de la charge de travail, et, ou des contraintes saisonnières. Les heures réalisées au-delà de l'horaire moyen permettront de dégager des jours de repos supplémentaires, appelés JOURS RTT. Ces jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux congés payés. La durée du travail devra être adaptée aux variations de l'activité de l'entreprise, et, à ce titre, 4 jours de RTT pourront être imposés par l'employeur. Un calendrier indicatif des jours de repos sera établi et validé par le chef
d'Entreprise.
La période annuelle de modulation commence le 1er mai et se termine le 30 avril de chaque année.
Au cours de cette période, l'horaire collectif hebdomadaire de l'entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail.
Pour le personnel de chantier, l'horaire pourra varier d'une semaine à l'autre, selon la saison, dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder:
-10 heures par jour, et 12 heures pour les activités suivantes: Sinistres ou dépannages liées aux conditions climatiques exceptionnelles, ou conditions exceptionnelles pour le raccordement du réseau.
-46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés sont informés, en début de période, de l'horaire hebdomadaire par voie d'affichage dans l'entreprise d'un planning prévisionnel annuel.

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Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur mais pourra être ramenée à 2 jours calendaires en cas de contraintes et circonstances particulières.
  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires structurelles (de 35 à 37 heures), ainsi que les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (46 heures) seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées.
S'il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 37 heures en moyenne par semaine, soit 1 699 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées.
Ces heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel de 360 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l'heure.
Toute heure supplémentaire effectuée ouvre droit au paiement d'une majoration de 10 %.
Le paiement de ces heures supplémentaires, effectuées au-delà des 1699 Heures annuelles, avec leur majoration, pourra toutefois être remplacé par l'octroi d'un repos équivalent qui devra être pris dans le mois suivant la fin de la période de référence (en mai) ou dans un délai maximum de 2 mois à compter de la fin de période de référence. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
  • Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures, soit 160,33 heures par mois, indépendamment de l'horaire réellement pratiqué.
En cas d'absence non indemnisée par l'employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport au nombre d'heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d'absence indemnisée par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

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  • Entrée ou départ en cours d'année

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d'année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 37 heures
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.
  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, Il entrera en vigueur à compter du 1er mai 2018.
  • Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L 2261-9 à L 2261-13 du code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L 2261-9 à L 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes:
-les salariés représentant les deux tiers du personnel, notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur
-la dénonciation, à l'initiative des salariés, ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois, avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
  • Formalités

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes.
Fait à Bouilly, le 30 avril 2018
Pour La Coopérative:
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