Accord d'entreprise LUQUET & DURANTON

avenant de révision n°2 de l'accord d'entreprise instituant la mise en place d'un système collectif et obligatoire de garanties complémentaires frais de santé pour le personnel non cadre

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société LUQUET & DURANTON

Le 29/11/2019


AVENANT DE REVISION N° 2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME COLLECTIF ET OBLIGATOIRES DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES FRAIS DE SANTE POUR LE PERSONNEL NON CADRE



Entre :
La Société LUQUET & DURANTON dont le siège social est à 2 route de Californie – 07100 ANNONAY Représentée par , agissant en qualité de Président,
Et :
Mr , membres titulaires du CSE,

Préambule :

Un accord collectif signé le 15 décembre 2005, révisé le 24 décembre 2010 a mis en place à compter du 1er janvier 2006 un système collectif et obligatoire de garanties complémentaires « frais de santé » pour les salariés non cadres de l’Entreprise.
Dans le cadre du réexamen du choix de l’organisme en charge de cette couverture « frais de santé », il a été envisagé de confier la gestion à un nouvel organisme.
C’est dans le contexte que des négociations ont été engagées par la Direction en collaboration avec la délégation du personnelle au Comité Social et Economique (CSE) envers auprès d’un nouvel organisme, pour définir les paramètres du nouveau régime « frais de santé ».

Aux termes des discussions, les parties ont conclu à la signature du présent avenant.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Changement d’organisme Mutuelle

Afin d’assurer au personnel non cadre une couverture satisfaisante, une mutualisation des risques, à compter du 1er janvier 2020, la couverture du système de garanties collectives complémentaire obligatoire fera l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un nouvel organisme assureur habilité, auquel les salariés devront obligatoirement adhérés.
Le présent avenant a ainsi pour objet l’adhésion obligatoire des bénéficiaires ci-après définis au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise afin de les faire bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
Il a pour objet la définition des modalités, conditions et garanties « Frais de santé » dont bénéficiera le personnel relevant du présent accord.






Article 2 – Personnel bénéficiaire – Caractère obligatoire du régime – Dispense d’adhésion

  • Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé s’applique au personnel non cadre, sans condition d’ancienneté, c'est-à-dire les salariés relevant des article 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire frais de santé revêt un caractère obligatoire.
Cette adhésion obligatoire résulte de la signature du présent avenant et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Elle concerne par conséquent l’ensemble des membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie du personnel appartenant à la catégorie susvisée, sans qu’ils ne puissent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations, sauf cas de dispenses mentionnés ci-après.

Dérogations possibles quelle que soit la date d’embauche des salariés concernés :
1 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite ;
2 – Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
3 – Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
4 – Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ; la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que ces salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
5 – Les salariés bénéficiaires de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) ; la dispense ne peut jouer que jusqu’à ce que ces salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
6 – Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure ; la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Une attestation d’assurance mentionnant l’échéance du contrat est à fournir par les salariés concernés.
7 – Les salariés qui bénéficient par ailleurs, en tant qu’assurés ou en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un des dispositifs ci-dessous :

- dans le cadre d’un régime santé collectif obligatoire (cette dispense ne peut être valable que si le dispositif dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire)

- dans le cadre d’un des dispositions de la fonction publique d’Etat ou territoriale ;
- dans le cadre d’un contrat santé issu de la loi Madelin ;
- ou dans le cadre d’un régime spécial (celui d’Alsace Moselle, celui des IEG, des gens de la mer ou enfin du personnel de la SNCF).
Dans ces derniers cas, les salariés devront le justifier chaque année.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires de dispenses d’adhésion pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. Dans ce cas, ils seront alors affiliés au 1er jour du mois qui suivra leur demande d’intégration dans le régime. Ils ne pourront alors plus utiliser cette faculté d’utiliser ces cas de dispense (sauf en cas de changement dans la situation familiale du salarié).

En outre, les salariés, susceptibles de bénéficier de l'une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et y joindre les justificatifs demandés :
- dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l'adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Article 3 – Financement

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS :
  • salarié % du PMSS
  • conjoint % du PMSS
  • enfant % du PMSS (gratuité au 3ème enfant)

Seule la cotisation du salarié fait l’objet d’un prélèvement sur salaire, par répartition suivante :

La cotisation des ayants droit restant facultative, sera gérée directement entre le salarié et l’organisme assureur.
Il est proposé un régime optionnel de remboursement de frais de santé. Il permet de renforcer les niveaux de garantie. La cotisation de la surcomplémentaire est entièrement à charge du salarié.

Article 4 – Garanties

Le régime « frais de santé » prévoit la couverture de garanties d’assurance santé complémentaire, répondant aux conditions de l’article 83 du CGI et des articles L 242-1 et L.871-1 du Code de la sécurité sociale.
Le régime garantit le remboursement des frais liés à la santé, les prestations servies faisant l’objet d’une description en annexe au présent accord ainsi que dans les notices remises à chaque adhérent.
En sus de ce régime auquel doivent obligatoirement souscrire l’ensemble des salariés de l’entreprise, ceux-ci auront encore la possibilité de souscrire volontairement à une option destinée à améliorer les garanties « frais de santé » et dont le financement restera à leur charge exclusive, à l’exclusion de toute participation de l’employeur. Les différentes options sont décrites en annexe au présent accord.

Article 5 – Portabilité et maintien des garanties

Il est expressément rappelé par les parties que conformément à la réglementation en vigueur à la date d’effet du présent avenant, le bénéfice du présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Le salarié concerné devra acquitter la part salariale et l’entreprise maintiendra sa contribution.
En application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde, dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale précité ainsi que par le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Conformément à la réglementation en vigueur, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans la société et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
Conformément à l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l’organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, ainsi qu’aux ayants droit d’un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat.


Article 6 – Information des salariés

Une notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur sera délivrée à chaque salarié, avec les garanties prévues, ainsi qu’à tout nouvel embauché.
En cas de modification des garanties offertes par le régime « frais de santé », une notice d’information actualisée sera délivrée aux salariés.

Article 7 – Durée, révision, dénonciation

Le présent avenant entre en application à compter du 01 janvier 2020, pour une durée indéterminée

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités fixées par l’accord du 15 décembre 2005.

Article 8 - Publicité – Dépôt

Un exemplaire du présent avenant sera remis un exemplaire original au comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé, par la Direction, en nombre suffisant auprès :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, en transmettant :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  • Du greffe du Conseil de Prud'hommes de Annonay (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).




Article 9 – Validité de l’accord

Le présent avenant a été soumis pour avis au CSE lors de la réunion en date du

Le présent accord est signé par des membres élus du CSE ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
/
Il est établi et signé en quatre exemplaires, à Annonay le

Membres du CSE Président LUQUET & DURANTON

mention manuscritemention manuscrite
« lu et approuvé, bon pour accord »« lu et approuvé, bon pour accord »



signature signature
mention manuscrite
« lu et approuvé, bon pour accord »



signature





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