Accord d'entreprise LVI SYSTEMS

ACCORD D INTERRESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/08/2028

Société LVI SYSTEMS

Le 20/02/2026



ACCORD D’INTERESSEMENT

LVI SYSTEMS

Entre les soussignés :
La Société

LVI SYSTEMS, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 493 330 666 et dont le siège social est situé 26, Avenue de l'Ile de France, Z.A. des Béthunes, 95310 Saint-Ouen-l'Aumône, représentée par sa Présidente, la société FLUIDS SYSTEMS, elle-même représentée par son Gérant, Monsieur Lotfi KARA TERKI, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


ci-après dénommée l’ « Employeur » ou « la société » ou « l’entreprise »,

d'une part,

Et :


L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.


d'autre part,
Il est conclu le présent accord d'intéressement.
  • Préambule


La société LVI SYSTEMS souhaite continuer à associer ses salariés au fonctionnement, aux performances et aux résultats de l’entreprise.

L’accord d’intéressement conclu le

15 février 2023, ayant pris fin, la société LVI SYSTEMS a proposé la conclusion d’un nouvel accord pour les trois exercices à venir.


Conformément aux articles L.3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :

-  par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
-  par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement.

Le présent accord d’intéressement a pour objectif la motivation de tous et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité et des résultats de la société.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance.

Pour ce faire, les modalités de calcul, telles que définies à l'article 4 du présent accord, ont été choisies (résultat d’exploitation diminué des éventuels déficits restant à reporter) pour sa représentativité de l’activité de l’entreprise.

La modulation individuelle de la prime en fonction du salaire et du temps de présence de chaque salarié a été instituée afin que chacun soit récompensé proportionnellement à sa responsabilité dans les résultats annuels de l’entreprise.

Il est rappelé que les montants versés en application du présent contrat seront appelés « Intéressement aux Résultats de l’Entreprise » ou « I.R.E ».

Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.

L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.


  • Il a été convenu ce qui suit :



  • Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • la durée pour laquelle il est conclu ;
  • les bénéficiaires ;
  • les modalités de calcul de l'intéressement ;
  • les critères et les modalités servant à calculer la répartition des produits d'intéressement ;
  • la période des versements ;
  • les modalités d'information individuelle et collective du personnel ;
  • les modalités d'exécution de l'accord ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l'application de l'accord, ou lors de sa révision.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l'intéressement des salariés et, s'il y a lieu, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

  • Article 2 - Durée

Le présent accord est valable pour une durée de trois exercices, le premier de ces exercices étant celui ouvert le 1er septembre 2025 au 31 août 2026.

Il cessera de plein droit le 31 août 2028.

  • Article 3 - Bénéficiaires


Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de la société LVI SYSTEMS, ayant été présents sur l’exercice, quel que soit leur statut, comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Pour tout salarié n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, l’intéressement est calculé au prorata du temps de présence.

  • Article 4 - Calcul de l'intéressement


L'intéressement applicable annuellement à l’ensemble des salariés de la société LVI SYSTEMS est calculé en prenant en compte les trois éléments suivants :

1. Le Résultat (RES)


Il est tiré du compte de résultats et représente le REX (différence entre les produits d'exploitation (ventes) et les charges d'exploitation (achats et charges externes, charges de personnel, impôts et taxes, amortissements)) diminué des éventuels déficits des exercices précédents restant à reporter (en 2025, ligne YK de la liasse fiscale). Exprimé en euros, il est calculé avant comptabilisation de l’intéressement.

2. La masse salariale brute annuelle (MS) et La masse salariale mensuelle moyenne (MSM)


La masse salariale brute annuelle correspond à la masse salariale brute sur l’exercice de référence. La masse salariale mensuelle moyenne est égale à la masse salariale brute annuelle divisée par douze.

3. Le salaire brut annuel (SBA)


Le salaire brut annuel de chaque salarié introduit l'élément individuel dans ce calcul. Par salaire brut annuel on entend le salaire brut (salaire de base, heures supplémentaires, prime fixe contractuelle et prime d’ancienneté) perçu par le salarié sur l’exercice de référence.

Les éléments pris en compte dans la formule de calcul doivent assurer le caractère variable et incertain de l’intéressement.

Le versement des primes d’intéressement ne peut être garanti, et leur montant ne peut être déterminé à priori.

Le

montant brut global d'intéressement (MGI) versé par la société à l'ensemble des salariés sera calculé comme suit pour une période de douze mois :


MGI = C x MSM


Pour RES < 65 000 €

C = 0

Pour 65 000 € ≤ RES ≤ 400 000 €


C = (8,8 x (RES – 65 000) – 0,0000196344 x (RES – 65 000) ^ 1,956493) x 10 ^ -6


Pour RES > 400 000 €


C = 1,6811 + (RES – 400 000) X (0,152 / 1 100 000)


4. Exemples d’application de la formule de calcul
- Pour 65 000€ ≤ RES ≤ 400 000€

Exemples de calculs de C :
RES=100 000€, C=0,2927
RES= 300 000€, C=1,4349
RES= 400 000€, C= 1,6811
- Pour RE > 400 000€

Exemples de calculs de C :
RES= 450 000€, C=1,6880
RES= 600 000€, C=1,7087

Voir courbe annexée

  • Article 5 - Répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires

La répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction du salaire de chaque salarié et du temps de présence de chaque salarié au cours de l’exercice de référence.

Le salaire pris en compte pour le calcul de la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires est le salaire de base du salarié augmenté des éventuelles heures supplémentaires, primes fixes contractuelles et/ou primes d’ancienneté, corrigé par le temps de présence effectif du salarié au cours de l’exercice de référence.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité, de paternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, y compris en cas de temps partiel thérapeutique, ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

Pour les congés de maternité, de paternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la partie de l'intéressement répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.

  • Article 6 - Plafonnement


En tout état de cause, le montant global de la prime d’intéressement doit tenir compte du plafonnement suivant :

  • l'intéressement annuel global est plafonné à 20 % de la masse salariale brute des bénéficiaires tels que définit à l’article 3 précité ;
  • le montant d'intéressement destiné à un même bénéficiaire ne peut, au cours d'un exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.



  • Article 7 - Modalités de versement de l'intéressement


L'intéressement annuel sera versé au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré.

Toute somme versée au-delà des limites susmentionnées produira un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Ces intérêts, à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal.

  • Article 8 – Transfert dans le Plan d’épargne interentreprise (PEI) ou Plan d’épargne retraite interentreprise (PERCOI)

La société LVI SYSTEMS a mis en place un Plan d’Epargne Interentreprises ainsi qu’un Plan d’Epargne Retraite Interentreprises.

Chaque salarié aura la possibilité de placer tout ou partie de son IRE sur l’un de ces plans ou sur ces deux plans, il précisera ses intentions à la Direction au plus tard une semaine avant la date de distribution de l’IRE.

Les informations sur le fonctionnement de ces plans ainsi que sur les placements proposés sont disponibles sur le tableau d’affichage de la société.

À défaut pour les salariés d'avoir sollicité, dans les 15 jours à compter de la date à laquelle ils sont présumés être informés en application des dispositions de l’article 11 du présent accord, le versement immédiat de tout ou partie des droits à intéressement qui leur ont été attribués, ces droits seront transférés par défaut dans le plan d'épargne interentreprise.

  • Article 9 - Régime fiscal et social


Les sommes versées au titre du présent accord d'intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux prélèvements sociaux qui ont la même assiette.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG, à la CRDS, mais plus au forfait social depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 venant modifier les dispositions de l’article L.137-15 du Code de la sécurité sociale.

Les sommes versées sont en revanche soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (sauf sous certaines conditions notamment en cas de versement dans un plan d’épargne interentreprise).

  • Article 10 - Contrôle de l'intéressement


L'application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée créée spécialement à cet effet la Commission de contrôle de l’IRE.

La commission de contrôle de l'IRE sera constituée de deux membres du personnel (les mandataires sociaux en étant exclus), désignés par l'ensemble des salariés à la majorité absolue. Les membres désignés constitueront la Commission de contrôle de l'IRE pour la durée de validité du présent accord.

La commission de contrôle de l'IRE se réunira à chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits de l'intéressement ou de la répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord.

Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l'ensemble des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement (REX, Déficits restant à reporter, Masse salariale brute annuelle et Masse salariale mensuelle moyenne). Le détail constituant ces éléments ne sera pas fourni.

Les résultats de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur, après avoir été communiqués à la commission de contrôle.

Ils feront ensuite l'objet, de la part de la direction et de la commission, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant d'intéressement collectif attribué au personnel.
Ce rapport sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

  • Article 11 - Information individuelle du personnel


Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants, feront l'objet d'une note d'information, remise à tous les salariés de la société, y compris à tout nouvel embauché.

En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit à son arrivée dans l’entreprise lors de son embauche un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Chaque salarié de l'entreprise recevra une note l'informant de la conclusion du présent accord et donnant toutes précisions utiles, notamment sur les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement, le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par bénéficiaire. Cette note d’information rappellera le mécanisme d’affectation par défaut des sommes au PEE et précisera la durée d’indisponibilité des sommes.

Chaque versement de prime d'intéressement fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paye, indiquant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé, ainsi que les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.

Cette fiche comportera, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul de l'intéressement et de la répartition telles qu'elles résultent du contrat.

En cas de départ de l'entreprise, le salarié bénéficiaire devra faire connaître à l'employeur l'adresse à laquelle le montant de l'intéressement devra lui être transmis.

En application des dispositions de l’article L.3341-7 du Code du travail, tout bénéficiaire quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des différents dispositifs d’épargne salariale.

Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d'un an, à compter de la date limite de versement de l'intéressement.

Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse de dépôt et consignation, où l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

  • Article 12 - Règlement des litiges


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et, d'une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments servant de base au calcul de l'intéressement, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Elles appelleront, d'un commun accord, l'expert-comptable de l’entreprise, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d'accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d'accord.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.







  • Article 13 - Révision, dénonciation


A l'issue de la période de validité du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaîtrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS du lieu de la conclusion de l'accord.

Afin de préserver le caractère aléatoire de l’intéressement la conclusion d’un avenant ne pourra intervenir au plus tard le 1er jour suivant la 2ème moitié de la période de calcul en cause et déposés dans un délai de 15 jours suivant la date limite de leur conclusion. Toutefois cette disposition ne concerne pas les avenants de mise en conformité demandée par l’administration.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la DREETS, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

  • Article 14 - Publicité


Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D.3345-1 à D.3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Les accords doivent être déposés par voie dématérialisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion.
Les vérifications de la validité des modalités de conclusions de l’accord et l’examen de la conformité de l’accord seront effectués par les administrations compétentes conformément aux règles en vigueur.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.




Fait Saint Ouen l’Aumône, le 20/02/2026

Pour la société LVI SYSTEMS
Monsieur Lotfi KARA TERKI





Pour les salariés,



Oui
Non
Signature
COMMEREUC Steven



DOLBEAU Elisabeth



JAY David




NOGUEIRA Philippe



PERROCHON Guillaume





Parapher chaque page, signer la dernière. Parapher l’annexe.







ANNEXE N°1

Courbe annexée à accord du 20/02/2026


center

Mise à jour : 2026-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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