La Société LVMH Client Services, SAS au capital de 40.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 828 236 489 dont le siège social est situé, 24/32 rue Jean Goujon – 75008 Paris, représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Générale.
D’une part,
ET
L’élu titulaire du Comité Social et Economique
D’autre part,
Ensemble, désignés ci-après « les Parties »
PREAMBULE
Dans le prolongement de l’accord sur le travail du dimanche du 9 mars 2021, la Direction a souhaité compléter les mesures prévues en faveur des salariés volontaires au travail le dimanche.
A cet effet, elle a informé l’élu titulaire du CSE de son souhait d’engager une révision de l’accord d’entreprise et a par ailleurs informé de son intention les organisations syndicales représentatives de la branche, conformément aux dispositions des articles L. 2332-24 et suivants du Code du travail.
A l’issue du délai légal, l’élu titulaire du CSE a confirmé qu’elle souhaitait s’engager dans cette négociation et qu’elle n’était pas mandatée à cet effet.
Par suite, les Parties se sont réunies les 19 octobre 2022 et sont parvenues au présent accord.
Le CSE a par ailleurs été consulté sur le projet de modifications le 19 octobre 2022.
IL A ETE CONSEQUENCE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Modification de l’article 5 relatif aux contreparties au travail dominical
Est ajouté à l’article 5, un point 5.4 rédigé comme suit :
5.4 Participation aux frais de garde d’enfants
Pour les parents d’enfants de moins de 12 ans ou pour les enfants en situation de handicap de moins de 16 ans, les frais de garde d’enfants pourront leur être remboursés à hauteur de 25 € maximum et de 37,5 € maximum en cas d’enfant/s en situation de handicap par dimanche travaillé, sous réserve de la présentation des justificatifs suivants :
Lien de parenté avec le ou les enfant/s
Evidence de vie commune
Exercice d’une activité professionnelle du conjoint sur le même dimanche (sauf famille monoparentale)
Rémunération de la garde de l’enfant pendant la journée concernée (déclaration PAJE, déclaration URSSAF de la personne employée à domicile ou équivalent, CESU, facture d’un organisme tiers de garde collective…)
Ces frais de garde seront remboursés dans la limite de 700 € maximum par an.
Article 2 : Modification de l’article 6 relatif à la Conciliation vie personnelle /vie professionnelle
Est ajouté à l’article 6, un point 6.4 rédigé comme suit :
5.4 Droit de vote
L’employeur prend toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Dans une telle hypothèse, les horaires de travail des salariés concernés seront adaptés afin qu’ils puissent disposer d’une plage horaire suffisante avant ou après leur prestation
Article 3 : Modification de l’article 7 relatif aux Engagements en termes d’emploi et de formation
L’article 7 est désormais rédigée comme suit :
Article 7 – Engagements en termes d’emploi ou en faveur de personnes en situation de handicap ou de certains publics en difficulté
Le recours au travail dominical est de nature à renforcer le positionnement de l’entreprise, en lui permettant de répondre aux besoins de la clientèle et de conquérir de nouveaux marchés. Le travail dominical doit ainsi permettre le maintien et le développement de l’emploi, ainsi que l’amélioration du pouvoir d’achat des collaborateurs volontaires qui bénéficieront des contreparties prévues. La Société s’engage plus particulièrement à ce que :
soit privilégié, pour les salariés privés du repos dominical, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
soit privilégié les salariés employés à temps partiel qui pourraient ainsi bénéficier d’un temps plein ;
soit favorisé l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle.
Elle s’engage à faciliter l’accueil et l’intégration professionnelle des travailleurs handicapés et à donner priorité pour le recrutement aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.
Ces dispositions se substituent intégralement à celle de l’article 7, dans sa rédaction initiale.
Article 4 – Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légalement prévues aux articles L. 2261-7 et suivants et article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera déposé à la DRIEETS par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail. Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lien de conclusion du présent accord. Un exemplaire sera également transmis concomitamment aux formalités de dépôts à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.