Accord d'entreprise LYNXEO AEROSPACE & HEALTHCARE FRANCE

l'Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de progrès 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

20 accords de la société LYNXEO AEROSPACE & HEALTHCARE FRANCE

Le 13/02/2025


  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PROGRES 2025

Entre :

La société

LYNXEO AEROSPACE & HEALTHCARE France – au capital de 10 753 300 euros dont le siège social est situé 4 Allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE – France prise en son établissement situé au 140 rue Eugène Delacroix 91210 DRAVEIL, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur d’Usine,


D’une part,

Et,

Les organisations syndicales :

CFDT représentée par XXX, délégué syndical


FO représentée par XXX, délégué syndical


D’autre part,

preambule


Le présent accord a été conclu en vue d’organiser les modalités de calcul et de versement de la prime de progrès en vigueur au sein de l’entreprise.

L’accord d’établissement relatif à la prime de progrès au sein de l’établissement de Draveil ayant pris fin le 31 décembre 2024, il a été décidé de définir les indicateurs pour la prime de progrès au titre de l’année 2025.

A cette fin, une négociation s’est engagée entre les parties, pour définir les bases et modalités de calcul de la prime de progrès.


Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


  • Champ d’application


La prime de progrès est versée aux salariés de l’entreprise non cadres, classés de A1 à E10 en application de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. Ces derniers sont dénommés « ayants-droits ». Les personnes en mi-temps thérapeutique percevront au taux entier la prime.

  • Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition


L’objectif de la prime de progrès est de reconnaître la contribution de chacun aux résultats du site. Elle se matérialise par le versement d’une prime basée sur des critères de performance collective commune aux collaborateurs de l’usine et des services administratifs et commercial.

La prime de progrès permet de prendre en compte les objectifs d’excellence opérationnelle auxquels l’ensemble des usines sont assujetties, par les critères reprenant des indicateurs de progrès utilisés couramment dans le pilotage quotidien de l’activité.

Son montant est donc, par définition, variable en fonction des résultats réels obtenus.

Son montant nominal est égal à 540€ bruts et le montant majoré est égal au plus à 750€ bruts par trimestre. Le montant maximum annuel est fixé à 3.000€ bruts par salarié.

La prime de progrès est basée sur sept critères (indicateurs de progrès). Le calcul de la prime sera le résultats des six critères qui auront obtenus les meilleurs résultats sur le trimestre. Chaque critère est calculé sur une base trimestrielle et non sur l’addition des résultats de chaque mois.

  • L’OTIF clients A 2025 exprimé en pourcentage
  • Les réclamations clients mesurées en pourcentage (nombre d’OF réclamés / nombre d’OF produits)
  • L’OF bon du 1er coup
  • Le CNQ mesuré en pourcentage (la valeur du CNQ / la valeur du COGP)
  • La productivité (hors formation générale) exprimée en pourcentage
  • Le taux de pannes
  • L’EBITDA trimestriel calculé à partir du Budget 2025

Pour l’exercice 2025, les valeurs retenues par les parties sont annexées au présent accord.

Modalités de calcul de la prime de progrès

Chaque critère se voit attribuer :
  • Une

    valeur mini, seuil en deçà duquel les résultats obtenus concernant le critère ne déclenchent pas de prime de progrès ;

  • Une

    valeur nominale, valeur pour laquelle les résultats obtenus concernant le critère ouvrent droit à la valeur nominale du critère correspondant.

Lorsque le résultat obtenu pour un critère se trouve entre la valeur mini et la valeur nominale, la part de la prime sera calculée proportionnellement.
  • Une

    valeur maxi, valeur pour laquelle une majoration est accordée pour avoir dépassé l’objectif cible, celle-ci ne peut pas dépasser la valeur maxi.

Lorsque le résultat obtenu pour un critère se trouve entre la valeur nominale et la valeur maxi, la part de la prime sera calculée proportionnellement.

  • Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition


La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :
  • Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars 2025
  • Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin 2025
  • Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre 2025 
  • Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre 2025.
Sont éligibles à la prime de progrès les salariés dans les effectifs de la société sur la totalité de la période de référence.

  • Modalités de répartition


Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord.

  • Versement de la prime de progrès


Les primes de progrès sont versées au plus tard le mois suivant la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :
  • Trimestre n°1 : au plus tard le 30 avril 2025
  • Trimestre n°2 : au plus tard le 31 juillet 2025
  • Trimestre n°3 : au plus tard le 31 octobre 2025
  • Trimestre n°4 : au plus tard le 31 janvier 2026.
Sont éligibles à la prime de progrès les salariés dans les effectifs de la société sur la totalité de la période de référence de calcul de la prime.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier au 31 décembre 2025, date à laquelle il cessera automatiquement de produire ses effets.
Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.
  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord


En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se retrouver au plus tard 15 juillet 2025, afin de réexaminer les objectifs des critères définis à l’article 2 du présent accord et de tenir compte des résultats observés sur les premiers versements de 2025.

  • Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Formalités de publicité et de dépôt


Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Evry et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Evry.


Fait à Draveil, le 13/02/2025, en 5 exemplaires originaux


Pour l’Établissement de Draveil

Pour FO

Pour La CFDT





  • ANNEXE 1 - PRIME DE PROGRES 2025 - Valeurs retenues pour l’exercice 2025






Critère EBITDA
Mini
Nominal
Maxi
EBITDA T1
2 774 €
2 920 €
3 066 €
EBITDA T2
2 443 €
2 572 €
2 701 €
EBITDA T3
2 087 €
2 197 €
2 307 €
EBITDA T4
2 530 €
2 663 €
2 796 €
 
9 834 €
10 352 €
10 870 €
Hors compensation Inflation

Mise à jour : 2025-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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