ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE ENTRE : XXXXXX Ci-après dénommée « la Société » ou « l'Employeur » XXXXXX Ci-après ensemble désignées les « Parties » PREAMBULE Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d'assurer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. Les Parties ont convenu de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Il est rappelé, conformément aux articles L .3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d'une convention annuelle de forfaits en jours requiert l'accord écrit du salarié et fait impérativement l'objet d'un accord signé. Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait. Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute. 1. CHAMP D'APPLICATION Les Parties conviennent que le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble de la Société. 2. CATEGORIE DE SALARIES VISEE Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfaits en jours sur l'année, les salariés
Ayant le statut de Cadre relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (n o Brochure JO 3292) et bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale ;
Titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la Société
Qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées •
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est-à-dire qu'il détermine notamment librement : — ses prises de rendez-vous — ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ; — de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou de 1 semaine — de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur...
Dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée ,
Dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
3. DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3.1 Période de référence La période de référence est fixée à douze mois consécutifs, lesquels s'apprécieront du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année civile. 3.2Année complète d'activité Le nombre de jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse. 3.31ncidence des absences Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. La journée d'absence est valorisée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22. 3.4Embauche ou rupture en cours d'année Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année (dans le cas d'une embauche en cours d'année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1 er janvier (dans le cas d'une rupture en cours d'année), selon la formule suivante . Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de jours ouvrés sur la période Nombre de jours ouvrés sur l'année. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler. 4. JOURS DE REPOS Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Au titre de la journée de solidarité, les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l'année. Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises par journée ou demijournée, isolément ou regroupées à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation du supérieur hiérarchique. Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés. 5. RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours. Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence. La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de — 15 % pour les 5 premiers jours supplémentaires , — 25 % pour les jours suivants. En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixés conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise auxcongéspayés. 6. GARANTIES Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et dans la mise en oeuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable. Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours. 6.1 Temps de repos —P Âtc Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes o Repos quotidien Les salariés bénéficient d'un repos quotidien minimal de 1 1 heures prises de manière consécutive. Cette limite n'a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail. o Repos hebdomadaire Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 48 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche. 6.20bligation de déconnexion La Société met à disposition des salariés en forfait jours : Un ordinateur portable et un écran d'ordinateur ou Un téléphone portable. L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l'article 6.1 implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition. De façon à prévenir de l'usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu'il n'y a pas d'obligation de répondre pendant ces périodes. En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n'est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l'objet d'une sanction à défaut de réponse de sa part. 6.3 Entretien annuel Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie Son organisation du travail • Sa charge de travail ; L'amplitude de ses journées d'activité ; L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale; Les conditions de déconnexion , Sa rémunération. Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l'entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société. Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en oeuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d'alerte prévu à l'article 6.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié. 6.4 Dispositif de veille et d'alerte Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société. Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié tiendra informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail. En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi. Le salarié est également informé qu'en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail. 7. DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES Le nombre de journées de travail ou demi-journées sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois ou au plus tard de chaque trimestre par le salarié concerné, au moyen d'une feuille de présence nominative. Devront être identifiées dans le document de contrôle La date des journées travaillées ou demi-journées ; La date et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre. Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l'amplitude journalière de travail du salarié et de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. Pour cela, l'employeur procédera • — à une analyse de la situation ; — et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par l'article 21.4 de la convention collective nationale des HCR et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article 2.5 du présent avenant. La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé cidessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, si nécessaire, selon les modalités de l'article 21.4 de la convention collective nationale des HCR. De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos hebdomadaire selon les modalités prévues à l'article 21.3 de ladite convention collective. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine. 8. FORMALISATION L'application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant. 9. DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l'année. IO.DENONCIATION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L.2261-9 du code du travail.
11. REVISION DE L'ACCORD Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel. 12. PUBLICITE ET DEPOT Le présent accord est déposé : Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail ; Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes. Un exemplaire de l'accord sera consultable par les salariés. Fait à Angers, le 18 février 2026 Signatures : XXXXXXX
Les Salariés représentés par XXXXXX (Selon la feuille d'émargement annexée)