ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE,
La société MACOCCO Ile de France, Société Anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Bobigny, sous le numéro 972 201 776, 81 rue Irène et Frédéric Joliot Curie, 93170 - Bagnolet, représentée par M. agissant en qualité de Directeur général de la société.
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique de l’établissement de St Germer de Fly
Ci-après désigné « le CSE »
D’autre part.
PRÉAMBULE
Par application des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, la Société, a décidé de négocier et conclure le présent accord avec les membres du Comité social et économique, en vue d’encadrer le travail de nuit dans l’Etablissement situé 21, rue des usines Zone Industrielle, RN 31 60850 St Germer de Fly.
Compte tenu des nécessités de fonctionnement dudit établissement mais également des souhaits exprimés par les salariés et les élus, la Société a souhaité adopter un certain nombre de mesures relatives au travail de nuit.
Les parties signataires ont convenu qu'il était préférable, compte tenu de l'activité de l'entreprise et de la répartition de la durée du travail sur une semaine de 4 jours, de redéfinir la période de référence prise en compte pour le travail de nuit. Les négociations ayant abouti au présent accord ont été initiées après que la Direction ait échangé avec les élus sur les problématiques de durée et d’aménagement du temps de travail et qu’un consensus sur la nécessité de conclure un accord spécifique à l’entreprise ait été trouvé En date du 23 juin 2023, les membres du CSE ont été convoqués à une réunion extraordinaire et le projet d’accord a été porté à leur connaissance.
Les parties reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord dont elles acceptent les termes sans équivoque.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet d’encadrer le recours au travail de nuit et notamment (sans que cette liste ne soit exhaustive) de :
Définir la notion de travail de nuit,
Définir la notion de travailleur de nuit,
Définir les modalités du travail de nuit.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’établissement situé 21, rue des usines Zone Industrielle, RN 31 60850 St Germer de Fly, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l'horaire collectif de l'entreprise utilisatrice.
ARTICLE 3- Période de référence prise en compte
Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre
21 heures et 5 heures du matin, période définie par le présent accord, conformément aux articles L.3122-2 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 4- Travailleur de nuit
En application de l’article L 3122-16, est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans les articles suivants :
Tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit (entre 21 heures et 5 heures) ;
Tout salarié qui accomplit au cours de l’année un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit (entre 21 heures et 5 heures).
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.
ARTICLE 5- Durée du travail des postes de nuit
Durée quotidienne
En application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la durée quotidienne maximale de travail effectuée par un salarié travaillant de nuit est de 8 heures, conformément à l’article L.3122-6 du Code du travail.
Cette durée peut être portée à 10 heures dans les cas suivants :
pendant les périodes de forte activité ;
en cas de nécessité de service afin d’assurer la continuité de la production ;
en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents.
Exceptionnellement elle peut être portée à 12 heures dans les seuls cas de force majeure liés à la sécurité des personnes et des biens, selon les dispositions de la Convention collective.
Il peut également être dérogé à la durée quotidienne de travail de 8 heures effectuée par les salariés travaillant de nuit en application des autres dispositions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Durée hebdomadaire
La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.
Repos
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives au moins.
Pause
Au cours d'un poste de nuit d'une durée égale ou supérieure à 6 heures consécutives, le salarié travaillant de nuit devra bénéficier d'un temps de pause, non rémunéré, au moins égal à 28 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer, conformément aux dispositions de la Convention collective applicable.
ARTICLE 6 – Compensation du travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une compensation, décomposée des modalités suivantes, cumulatives.
Compensation salariale
Pour répondre à l'objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit les parties s’accordent sur la majoration de 100 % des heures effectuées par les travailleurs de nuit, conformément à la Convention collective nationale de la miroiterie et de négoce de verre applicable à la Société.
Compensation sous forme de repos
Les travailleurs de nuit bénéficient, d’une compensation sous la forme de repos, dans les conditions fixées par la Convention collective, c’est-à-dire au jour du présent accord et sans que cette information n’ait de valeur contractuelle :
1 minute par heure à compter de la 1ère heure de travail effectif, dans la limite de 3 postes par an ;
Les repos compensateurs seront comptabilisés et devront être pris dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition.
Prime de panier
Une prime de panier est due aux travailleurs de nuit, dans les conditions fixées par la Convention collective.
ARTICLE 7 – Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie les risques courus par les travailleurs affectés à un poste de nuit et les mesures de prévention mises en place pour y remédier.
Les salariés travaillant de nuit bénéficient d’une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’attester que leur état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité de ces salariés.
Cette surveillance médicale renforcée s’exerce dans les conditions suivantes :
- Avant toute affectation à un poste de nuit, le salarié fait l’objet d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de la santé. L’attestation de suivi médical établie à cette occasion doit attester que l’état de santé du salarié est compatible avec une telle affectation.
- Cette visite d’information et de prévention est renouvelée tous les ans afin d’assurer le suivi de santé du salarié.
- La visite d’information et de prévention peut être assortie, le cas échéant, de tout examen complémentaire que le médecin du travail jugera nécessaire pour apprécier l’état de santé du travailleur de nuit et sa compatibilité avec une affectation à un poste de nuit.
- En dehors de ces visites, le salarié peut, à sa demande, bénéficier d’une visite auprès du médecin du travail.
- Le médecin du travail, ou toute autre personne habilitée sous son contrôle, apporte au salarié affecté d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour, une information sur l’hygiène de vie (alimentation, sommeil…)
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé
ARTICLE 8 – Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier de moyens de transport (individuels ou collectifs) afin de se rendre sur les lieux de leur intervention pendant la période de travail de nuit.
ARTICLE 9 – Situations spécifiques
Inaptitude
Seront affectés à un poste exclusivement de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.
Femmes enceintes
Un régime de protection des femmes enceintes ou ayant accouché travaillant de nuit est mis en place.
Cette protection se traduit, pour les intéressées, par un droit au transfert sur un poste de jour et, en l'absence d'une telle possibilité de reclassement, par la suspension de leur contrat de travail assortie d'une garantie de rémunération.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.
ARTICLE 10 - Evolution du travail de nuit
Priorité générale dans l’attribution d’un nouveau poste de jour
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur doit porter à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Annonce de poste vacant
Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés dont les compétences correspondent audit poste.
La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.
En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauchage), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.
Les candidats non choisis devront être informés de l'existence des autres candidatures prioritaires et de la nature des priorités s’ils en font la demande écrite.
ARTICLE 11 – Egalité professionnelle
La considération du sexe ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 12 – Formation Professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Société s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité social et économique de l’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.
Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation lorsqu’elles sont comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
ARTICLE 13 – Exercice des mandats
Le travail de nuit ne peut affecter le droit syndical et le droit des représentants du personnel dans l’exercice de leurs mandats.
ARTICLE 14 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord entre en vigueur le 10 juillet 2023 et est conclu pour une durée déterminée à terme imprécis. L’accord prendra fin concomitamment au terme de la décision unilatérale du 30 mai 2023 ayant mis en place la semaine dite de « quatre jours » au sein de la Société, et quel que soit la raison de ce terme.
Le présent accord peut être révisé selon les conditions de sa conclusion.
L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail. A titre d’information, au jour de la signature du présent accord la dénonciation doit être faite moyennant le respect d’un préavis de trois mois et doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
ARTICLE 15 - Dépôt et publicité de l’accord
Ledit accord est publié conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Fait à BAGNOLET, le 05 juillet 2023.