Accord collectif d’entreprise : relatif aux Négociation annuelle obligatoiresalaires pour l’année 2022
ENTRE :La Société MAD OUEST,
Société par actions collectives, Dont le siège social est situé 22, rue Chaptal – 22001 SAINT BRIEUC, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Brieuc, sous le numéro 421 317 850 Représentée par Monsieur Richard ODILLARD agissant en qualité de Président du Directoire,
d'une part,
ET :Le Comité Social d’entreprise,
Représentée par Mme Charlotte MORIN, Mme Laure DUPERRIER, M. Franck LAMANDA, Mme Moufida LUCAS , membres élus
d’autre part,
PREAMBULE :
L’entreprise MAD OUEST est une entreprise de plus de 50 salariés, filiale du groupe CERP Bretagne Atlantique, et relevant de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Afin de prendre en compte les spécificités de l’entreprise mais également de renforcer le dialogue social, Lla direction de l’entreprise a souhaité ouvrir des négociations sur la revalorisation des salaires conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants.
alors que celle-ci n’a pas d’obligation de négociation du fait de l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, et ce, afin de prendre en compte les spécificités de l’entreprise mais également de renforcer le dialogue social.
En l’absence d’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, il a été convenu le présent accord conclu en application du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-29 du code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
A l’issue de 3 réunions qui ont eu lieu le 28 janvier, le 23 février et le 9 mars 2022, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise. ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
2.1 Revalorisation des rémunérations
Une augmentation générale des salaires est accordée au personnel selon la répartitionde la manière suivante :
au 1er Mars 2022 :
1.5% pour les coefficients 300A à 330A inclus
1% pour les coefficients 330B à 480 inclus
1% pour les coefficients 510 inférieurs à 4000 € bruts par mois
Pas d’augmentation pour les coefficients 510 et suivants
au 1er Septembre 2022
1% pour les catégories employés, techniciens et agents de maîtrise
Pas d’augmentation pour la catégorie Cadres
2.2 Clause de sauvegarderendez-vous
Les parties conviennent qu’en cas d’inflation supérieure ou égale à
4.5 % pour l’année 2022 (l’indice INSEE des prix à la consommation servant de référence), une réunion sera organisée en début d’année 2023 pour envisager les mesures utiles à la sauvegarde du pouvoir d’achat.
2.3 Astreintes
Le forfait hebdomadaire de base des astreintes est réévalué à hauteur de 100 € à compter du 1er mars 2022 (la semaine étant entendue du lundi 0h au dimanche 24h).
Les montants des différents forfaits astreintes seront donc les suivants :
Forfait hebdomadaire de base : 100 €
Forfait supplémentaire en cas d’astreinte une semaine avec un jour férié : 35 €
Forfait supplémentaire en cas d’astreinte pour la nutrition entérale : 40 €
2.5 Divers
Les parties ont convenu de faire évoluer à compter du 1er mars 2022, certaines mesures :
Prise en charge par l’entreprise de la cotisation obligatoire en matière de frais de santé :
A compter du 1er mars 2022, la prise en charge par l’entreprise de la cotisation obligatoire relative aux frais de santé/mutuelle sera de 75 % au lieu de 50 % précédemment, pour tous les salariés, quel que soit leur catégorie socio-professionnelle. Le salarié prendra donc en charge la cotisation obligatoire à hauteur de 25 %. Toute cotisation facultative existante reste à la charge à 100% des salariés.
Jour de carence en cas d’arrêt maladie :
Les salariés bénéficieront de la prise en charge par l’entreprise d’un jour de carence pour le 1er arrêt maladie au cours d’une année civile, sur les 3 jours de carence sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficieront d’un maintien à 90 % de leur salaire. Pour l’année 2022, cette mesure sera rétroactive au 1er janvier.
ARTICLE 3 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Cet accord est conclu pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2022 au terme de laquelle il prendra fin automatiquement.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société : - un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire, puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité ; - un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Brieuc ; - un exemplaire en sera déposé à la DIRECCTE DRETS des Côtes d’Armor sur la plateforme de télé procédure ; - mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet ; - un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés, au service Ressources Humaines. Son application sera également mentionnée dans le contrat de travail de tout nouveau salarié entrant au sein de la société.