Accord d'entreprise MAINE MENUISERIES

REGIME D'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société MAINE MENUISERIES

Le 11/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME D'INDEMNISATION DES DÉPLACEMENTS


Entre les soussignés :

La Société

Située 
Représentée par , agissant en qualité de,

D'une part,


Et,

Et les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord, ci-après ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3,

D'autre part,



PRÉAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017, paru au Journal Officiel du 28 décembre 2017, relatifs au renforcement de la négociation collective.



La Société rappelle que la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (occupant jusqu’à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers. Cette indemnité de trajet est amenée à se cumuler avec la rémunération perçue par les ouvriers au titre du temps de travail effectif.

Ce cumul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de la Société . C’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet aux pratiques de l’entreprise, l’employeur a proposé d’adopter le présent accord d’entreprise.

L’objectif du présent accord est donc de définir les modalités d’application de l’indemnité de trajet.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés ouvriers non sédentaires de l’entreprise.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise, quel que soit leur statut ou le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront également soumis aux dispositions du présent accord.

ARTICLE 2 – Indemnité de trajet

Le présent accord a pour objet de corriger la définition de l’indemnité de trajet au sens de celle retenue par les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.

Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.

Cette définition permettant ainsi aux entreprises de ne pas verser l’indemnité de trajet lorsque l’ouvrier se voit déjà payer le temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier dans le cadre de la situation de petit déplacement.
Le régime des petits déplacements prévu par les conventions collectives nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour les ouvriers du bâtiment la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Il est précisé que le temps de trajet entreprise - chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.

Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand il arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.

Il est également précisé qu’au sein de la Société , les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Dans ces conditions, aucune indemnité de trajet ne sera versée aux salariés.

ARTICLE 3 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord s’applique à compter du jeudi 1er août 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel de la Société .

ARTICLE 5 – Portée de l’accord


Le présent accord se substitue aux dispositions des articles VIII-11 et suivants des conventions collectives nationale des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 dont relève la Société .


ARTICLE 6 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société  dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers du personnel de la Société  dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société  collectivement et par écrit.

Lorsque la dénonciation émane de la Société  ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord, une fois signé et ratifié, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Après signature et ratification par la majorité des deux tiers du personnel, la validité du présent accord est subordonné à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version électronique auprès de la DDETSPP déposée sur le portail dédié à cet effet et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mise à jour : 2024-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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