Accord d'entreprise MANGER BIO D'ICI ALPES-BUGEY

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DE LA PRIME ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MANGER BIO D'ICI ALPES-BUGEY

Le 14/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES

RELATIVES A LA PRIME ANNUELLE






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS MANGEZ BIO Isère dont le siège social est situé 40 avenue Marcellin Berthelot 38100 GRENOBLE
Numéro SIRET 482 691 300 00016 et code NAF 4639 B
Représentée par M.



ET :


Mme membre titulaire de la délégation du prsonnel du CSE




PREAMBULE



L’entreprise MANGEZ BIO ISERE a été créée en 2005 sous la forme d’une association Loi 1901. Son objet social est de gérer, organiser collectivement l’approvisionnement de la demande alimentaire locale en produits issus de l’agriculture biologique et de mettre en relation les producteurs et la restauration. Elle employait à l’époque 1 salarié.

En 2015 l’entreprise change de structure juridique et prend la forme d’une SAS.

Depuis sa création l’entreprise est affiliée auprès de la MSA des Alpes du Nord en qualité de Groupement Professionnel Agricole. Elle n’est rattachée à aucune convention collective et applique les dispositions du code du travail pour ses salariés. Elle emploie à ce jour 16 salariés.

Compte tenu de l’évolution de l’activité de l’entreprise et du nombre de salariés, fin 2018 le Conseil Coopératif, à la demande de son directeur, a pris acte de la nécessité de rattacher la SAS MANGEZ BIO ISERE à une convention collective adaptée à son métier. L’entreprise s’est donné un an pour se conformer aux exigences de la nouvelle CCN.

Apres consultations des représentants du personnels, la direction a validé le rattachement de l’entreprise à une convention collective nationale dans le but de faire profiter les salariés des avantages de cette convention.



CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS MANGEZ BIO ISERE titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


RATTACHEMENT A UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE



Article 1 – CCN Applicable


Compte tenu de l’activité exercée par la SAS MANGEZ BIO ISERE les parties décident de se rattacher à la CCN « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » du 12 juillet 2001 - IDCC 2216.

Relèvent de cette activité les entreprises de commerce de gros à prédominance alimentaire qui vendent des produits de grande consommation en libre-service à des commerçants détaillants ou artisans censés payer comptant et emporter la marchandise, ainsi que les entreprises non spécialisées qui, à titre exclusif, fournissent, aux collectivités privées et publiques et à la restauration, plusieurs catégories de produits alimentaires (code NAF 46.39 B) ;



  • Article 2 – Renonciation à une disposition de la CCN

Les parties décident d’adopter les dispositions de la CCN « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception de celle concernant le versement de la « Prime Annuelle ».

La CCN prévoit en effet le versement d’une « 

Prime annuelle dont les bénéficiaires sont les salariés qui, au moment du versement, sont titulaires d’un contrat de travail en cours … et ont une ancienneté d’un an dans l’entreprise …. Le montant de cette prime est de 100 % du salaire forfaitaire de base mensuel de novembre (heures supplémentaires exceptionnelles exclues) pour les salariés à temps complet ».


Les parties conviennent ensemble que le versement de cette prime, qui représente un 13ème mois de salaire, mettrait en péril l’équilibre financier de l’entreprise.

Afin de préserver la santé financière de l’entreprise et par conséquent, les emplois, les parties conviennent de renoncer à l’application de cette « prime annuelle ».

Cette renonciation s’applique dès l’entrée en vigueur des dispositions de la CNN « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ».



  • Article 3 – Intéressement des salariés

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été négocié en 2019, pour la période 2019-2021, par anticipation de l’adoption de cette convention collective, dans l’optique d’un dispositif se substituant à la prime annuelle conventionnelle. Cet accord s'est largement inspiré d'un premier accord d'intéressement, couvrant la période 2016-2018.

A ce titre, le mode de calcul de cet intéressement assure une prime d’intéressement supérieure à la prime conventionnelle dans le cas où l’entreprise atteint les résultats économiques attendus. Elle peut être inférieure, voire nulle, en cas de difficultés économiques aigües.

Les représentants du personnel et la direction optent ainsi pour un mécanisme qui privilégie l’intéressement des salariés au développement de l’entreprise, selon des critères de répartition égalitaires, tout en la protégeant d’éventuelles difficultés qui pourraient mettre des emplois en péril.


Conformément aux délibérations du CSE du 19 décembre 2019, il est convenu que le présent accord pourra être dénoncé, dans le cadre de la renégociation périodique de l’accord d’intéressement, si les parties estiment que la prime d’intéressement n’offre pas de garanties suffisantes. En cas de dénonciation de l'accord, la prime annuelle s'appliquera à partir de l'exercice suivant

celui de la dénonciation




Article 4 – Garanties de rémunération


L’entreprise garantit que dès l’application de la CCN « Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire » la rémunération brute annuelle de chaque salarié sera maintenue.

A temps de travail équivalent, les salariés ne subiront pas de baisse de rémunération par rapport au salaire brut annuel arrêté au 31 décembre 2019.

La garantie annuelle comprend l'ensemble des éléments de rémunération figurant sur les bulletins de paye et assujettis aux cotisations de sécurité sociale perçues au cours de l'année par le salarié, au titre de ses activités professionnelles.



DISPOSITIONS GENERALES



Article 5 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Il peut être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé réception) à l’ensemble des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Article 6 – Entrée en vigueur


Le présent accord est applicable à compter du 1er mars 2020.

Article 7 – Information du personnel


Une information complète sera assurée par la direction par le biais des publications internes, de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.



Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès des services de la DIRECCTE, unité Territoriale de Grenoble sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.


Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.


Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Grenoble le 14/02/2020


La SAS MANGEZ BIO ISERE

Représentée par Monsieur ………………………
Directeur









M……….

Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE


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