Accord d'entreprise MANSUY

Contrepartie pour le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MANSUY

Le 09/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

relatif aux contreparties

pour le travail de nuit


























SARL MANSUY

142 CHEMIN DE LA NOVIEILLE
04290 VOLONNE


Entre :


La société

MANSUY dont le siège social est 142 Chemin de la Novieille - 04290 VOLONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 30426562200023, représentée par Monsieur ……….., agissant en qualité de Gérant, ci-après « la Société »


D’une part

Et :


Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord et donnant mandat au Président du bureau de vote de signer pour le compte de la collectivité des salariés le présent accord d’entreprise, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, la société est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité d’aménagement du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité économique de réparation d’infrastructures en milieu ferroviaire et routier et de répondre aux impératifs de qualité et de productivité exigés par nos clients.

La branche du bâtiment et des travaux publics qui régit l’activité de la société prévoit le travail de nuit en son accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Le présent accord vient compléter les dispositions existantes de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 concernant l’appréciation du statut de travailleur de nuit et des contreparties octroyées en cas de travail de nuit.

Ainsi, la direction de l’entreprise MANSUY et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Chapitre 1 – Champ d’application

Article 1.1. – Entreprise


Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société MANSUY, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié.


Article 1.2. - Salariés concernés


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société quel que soit son statut : employé à temps complet ou à temps partiel, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Chapitre 2 – Décompte du temps de travail

Article 2.1. – Définition de la semaine

La semaine de travail s’entend du dimanche 20h inclus au dimanche 20h exclus de le semaine suivante.
Cette définition permet notamment d’apprécier le calcul des heures supplémentaires sur la semaine et des durées maximales hebdomadaires.

Chapitre 3 – Définition du travail de nuit

Article 3.1. – Définition du travail de nuit


Conformément aux stipulations des accords de branche (article 2 de l’accord national du 12 juillet 2006), est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures 6 heures.

Article 3.2. – Définition du travailleur de nuit


Conformément à l’article 2 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
  • qui accompli au moins deux fois par semaine dans son horaire habituel trois heures de travail de nuit ;
  • ou qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit effectif sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.
L'appréciation du statut de travailleur de nuit selon cette seconde définition s'effectue en fin d'année civile si le salarié a réalisé plus de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Les jours de repos seront ajoutés sur le bulletin de paie à l’issue de la période de référence.

Chapitre 4 – Contreparties pour le travail de nuit


Article 4.1. – Repos compensateur


Conformément à l’article 5 de l’accord national du 12 juillet 2006, les salariés répondant à la définition de travailleur de nuit bénéficient :
  • d'un repos compensateur d’une durée d’un jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre ;
  • ou de deux jours pour au moins 350 heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures pendant la période de référence du 1er janvier au 31 décembre.

L'appréciation du statut de travailleur de nuit selon cette seconde définition s'effectue en fin d'année civile si le salarié a réalisé plus de 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. Les jours de repos seront ajoutés sur le bulletin de paie à l’issue de la période de référence.

L'attribution de ce repos compensateur, pris dans les conditions du repos compensateur légal visé à aux articles L.3121-28 et suivants et D.3121-7 et suivants du Code du travail, ne peut donner lieu à une réduction de la rémunération.

Il est précisé que ce repos ne se cumule pas avec les éventuelles contreparties en repos prévues pour les travailleurs de nuit par les conventions collectives de la branche professionnelle du bâtiment. Cette disposition vise uniquement à préciser la période d’appréciation du statut de travailleur de nuit et la période d’attribution du repos compensateur.

Article 4.2. – Rémunération

L’article 5 de l’accord collectif national du 12 juillet 2006 relatif au travail de nuit des ouvriers, des ETAM et des cadres des entreprises du bâtiment et des travaux publics précise que « les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière déterminée au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel, s'il en existe. Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées par les entreprises en application des articles 4.2.3 et 4.2.5 des conventions collectives des ETAM du Bâtiment et des ETAM des Travaux Publics du 12 juillet 2006. »
Ainsi, conformément à l’article 5, il est prévu que les heures de travail accomplies entre 21 heures et 6 heures font l'objet d'une compensation financière définie comme suit :

  • Travailleur de nuit (travail habituel de nuit) : majoration de 75 % des heures réalisées.


  • Travailleur ne répondant pas à la définition des travailleurs de nuit : majoration de 75 % des heures réalisées


Il est rappelé que la majoration pour travail de nuit entre dans l’assiette de calcul des congés payés et des heures supplémentaires.

Lorsque le travail habituel de nuit est réalisé entre la veille d’un jour férié et un jour férié, ou entre un jour férié et le lendemain d’un jour férié, les heures de nuit réalisées exceptionnellement le jour férié seront majorées à 100 %.

Lorsque le travail de nuit est réalisé entre la nuit du dimanche au lundi, les heures de nuit réalisées exceptionnellement le dimanche entre 21h00 et 00h00 seront majorées à 100%. En cas de prise de poste à 20h, le salarié bénéficie également de la majoration de 100% pour l’heure effectuée de 20h à 21h.

Il en est de même pour les heures qui seraient effectuées dans la nuit du samedi au dimanche.

En effet, les majorations pour travail un jour férié ou travail un dimanche ne sont pas cumulables avec les majorations pour travail de nuit.

En cas de travail un jour férié au titre de la journée de solidarité, les majorations pour travail un jour férié et pour travail de nuit ne sont pas dues à hauteur du quota d’heures prévus par la réglementation au titre de la journée de solidarité.

La compensation au travail de nuit ne se cumule pas avec les éventuelles autres majorations liées aux heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée de travail contractuelle sur la semaine. Dans une telle hypothèse, seule la majoration la plus avantageuse est due.

Chapitre 5 – Effets de l’accord


Article 5.1. – Rappel des dispositions conventionnelles, légales ou réglementaires

Il est convenu de façon expresse que les rappels d’énonciations de la convention collective sus désignée, ou des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, ne le sont qu’à des fins d’information des salariés pour la bonne compréhension dudit accord. En cas de modification en un sens moins favorable pour le salarié de la convention collective notamment de la période de nuit et des seuils pour la reconnaissance du statut de travailleur de nuit, de la loi ou des règlements, toutes dispositions nouvelles de la convention, de la loi ou des règlements prévaudront.

Les autres dispositions de l’accord national du 12 juillet 2006 non précisées par le présent accord restent pleinement applicable, notamment les dispositions sur : l’organisation du travail de nuit (article 3) durée du travail applicable (article 4), les garanties particulières (article 6), la surveillance médicale spéciale (article 7), les affectations particulières (article 8), la maternité (article 9), la formation professionnelle (article 10) et l’égalité professionnelle (article 11). En cas de modification de ces dispositions conventionnelles, toutes dispositions nouvelles de la convention prévaudront.

Article 5.2. – Représentants du personnel et délégué syndical


La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.

Article 5.3. – Effet de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2026.

L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.

Article 5.4. – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133570')" L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 5.5. : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
  • le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
  • le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :
  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
  • Puis une fois l’an les autres années.

Article 5.6. : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5.7. : Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 5.8. : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Les parties rappellent qu’aucune commission paritaire permanente de négociation n’a été mise en place par la convention collective nationale du bâtiment.

Article 5.9. : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 5.10. : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS.

Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.

Article 5.11. : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 5.12. : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.





Fait en 3 exemplaires originaux,


A VOLONNE, le 9 décembre 2025,


Pour la société MANSUY,

Monsieur …………….

Gérant

Pour le personnel,

Cf. PV du référendum

Mise à jour : 2025-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas