des articles L.2232-21 et suivants du code du travail
PRÉAMBULE
Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services ont la possibilité d’occuper leurs salariés le dimanche dès lors qu’ils sont situés dans une zone touristique internationale (article L.3132-24), une zone touristique (article L.3132-25), une zone commerciale (L.3132-25-1 et R.3132-20-1) ou dans l’emprise de certaines gares (L.3132-25-6).
C’est dans ce cadre qu’a été engagée une réflexion par la SARL MARCEL BORDEAUX qui l’a conduite à proposer le présent accord à son personnel.
La Direction est en effet consciente des spécificités et, surtout, des contraintes que peut représenter le travail dominical pour les salariés concernés, notamment sur le plan de la vie familiale et sociale.
L’objectif affiché est dans ce contexte d’encadrer le recours au travail du dimanche tout en fixant des garanties et contreparties visant à faciliter l’activité des intéressés et tenant compte de l’évolution de leur situation personnelle.
Le présent accord concerne l'ensemble des magasins, corners ou tout autre point de vente, existants ou à venir, quelle qu’en soit l’enseigne et de quelque nature que ce soit, exploités par la SARL MARCEL BORDEAUX et implantés dans une des zones géographiques décrites au premier alinéa.
ARTICLE 1.1 : PERSONNELS CONCERNÉS
Tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur statut, leur classification ou leur fonction, peuvent être amenés à travailler le dimanche.
ARTICLE 1.2 : LE VOLONTARIAT
L’entreprise réaffirme le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés.
Par conséquent, elle fonde la dérogation au travail dominical sur le volontariat.
Elle rappelle qu’aucune discrimination ne saurait exister entre les salariés volontaires pour travailler le dimanche et ceux qui ne le seraient pas.
De même, la Direction précise que l’organisation et la planification du travail dominical se feront selon des règles objectives.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche, notamment si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante.
a) Expression du volontariat
Afin de garantir le principe du volontariat des salariés pour le travail dominical, celui-ci devra être exprimé en la forme écrite par le salarié.
L’accord du salarié pourra être donné lors de l’embauche et figurera alors dans le contrat de travail. Il pourra aussi être délivré au cours de l’exécution du contrat de travail et fera alors l’objet d’un avenant audit contrat.
b) Réversibilité du travail dominical
L’entreprise garantit aux salariés la possibilité de revenir sur leur décision de travailler le dimanche.
Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait ainsi revenir sur sa volonté de travailler le dimanche, il devra adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la direction de l'entreprise.
La Société disposera d’un délai de six mois pour que le salarié bénéficie à nouveau du repos dominical. L'entreprise s'engage, sauf impossibilité majeure, à écourter au maximum ce délai.
c) Absence de discrimination basée sur le volontariat
Il est rappelé que le refus ou la renonciation d’un collaborateur de travailler le dimanche :
-Ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher ; -Ne peut entrainer des mesures discriminatoires à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et ne peut faire obstacle à une quelconque promotion ou évolution de carrière ; -Ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.
ARTICLE 1.3 : CONTREPARTIES ACCORDÉES AUX SALARIÉS PRIVÉS DU REPOS DOMINICAL
Compensation salariale
Tout salarié occupé le dimanche bénéficiera, en sus de la rémunération normale du temps qu’il accompli, d’une majoration de salaire de 10 % pour chaque heure travaillée ce jour-là.
Cette majoration ne se cumule pas avec celle qui pourrait être accordée en vertu d’autres dispositions.
L’entreprise rappelle que le travail dominical ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié au cours de la semaine civile.
Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
La conciliation vie personnelle et familiale / vie professionnelle est sans conteste un facteur d’épanouissement et de motivation des salariés.
L’entreprise entend alors poursuivre sa politique volontariste en l’adaptant aux problématiques générées par le travail du dimanche.
C’est ainsi que tout sera mis en œuvre pour que le planning collectif permette aux personnels concernés de bénéficier d’un dimanche non travaillé par mois, sauf circonstances exceptionnelles et/ou volontariat.
L’entreprise prendra par ailleurs en considération les demandes d’absence exceptionnelle des salariés travaillant habituellement le dimanche, notamment en cas de moments importants dans la vie familiale des salariés (cérémonie…) qui se dérouleraient un dimanche au cours duquel il était initialement prévu qu’ils travaillent.
Par ailleurs, sauf circonstances exceptionnelles et/ou volontariat., il leur sera accordé deux jours de repos par semaine.
Garde des enfants
Pour compenser les charges induites par la garde des enfants âgés de moins de 14 ans, l’entreprise prend à sa charge 30 % des dépenses engagées à cette occasion par ses salariés, par octroi d’une indemnité brute correspondante, sous réserve que lesdits frais de garde soient dument justifiés par la production d’un bulletin de paie ou, en cas de recours à une prestataire, d’une facture.
Droit de vote
Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est programmé un dimanche, le planning dudit dimanche travaillé sera organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante, en début de journée ou en fin de journée, soit garantie au salarié travaillant ce jour pour qu’il puisse exercer personnellement son droit de vote.
ARTICLE 1.4 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI / EN FAVEUR DE PERSONNES HANDICAPÉES ET DE PUBLICS EN DIFFICULTÉ
L’entreprise considère que l’ouverture dominicale doit être un moyen de maintenir et développer l’emploi au sein de la société.
Ainsi, le travail dominical pourra permettre, en priorité, d’augmenter le temps de travail des salariés à temps partiel qui le souhaiteraient, dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Une attention particulière sera portée aux candidatures de jeunes issus du marché du travail local et/ou de jeunes pouvant être peu diplômés, dont l’intégration dans le monde du travail est particulièrement difficile.
La présente décision laisse toute la place aux initiatives locales en matière d’action pour l’insertion. L’ensemble de ces mesures sera bien entendu appliqué au même titre aux travailleurs en situation de handicap, volontaires pour travailler le dimanche. En outre, l’entreprise sera particulièrement vigilante quant à l’application du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, tant dans la planification des volontaires que dans l’attribution des postes à pourvoir. Enfin, la Direction veillera à garantir un égal accès des salariés travaillant le dimanche aux dispositifs de formation professionnelle qui seraient proposés par l’entreprise.
ARTICLE 1.5 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION
•Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur rétroactivement le 1er mars 2024.
•Il pourra faire l'objet à tout moment d'une demande de révision dans le respect des règles en vigueur. Quel que soit le mode opératoire retenu pour la révision, les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de cette dernière.
•Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans une telle hypothèse, il continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant le délai de préavis de trois mois augmenté d’une durée d’un an.
•Une Commission paritaire d’entreprise, comprenant un représentant de l'employeur et un salarié qui sera désigné par ses pairs, est instituée en vue de solutionner tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord. Cette Commission devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine. Plus généralement, cette commission sera en charge du suivi de l’application du présent accord et sera réunie à cet effet en tant que de besoin.
•Le présent accord a fait l’objet d’une consultation du personnel le 30 avril 2024 dans le respect des conditions prévues aux articles L.2232-21, L.2232-22, R.2232-10 et suivants du code du travail.
•Il sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent accord, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, l’entreprise pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Le présent accord fera enfin l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait en 3 exemplaires, le 30 avril 2024 A Bordeaux,
La Direction
Est annexé au présent accord son procès-verbal d’approbation.