MARCOU HABITAT - Société Coopérative d’Intéret Collectif 4 Boulevard Marcou, 11000 CARCASSONNE N°SIRET 551 850 159 00015 D’une part,
Et
Le Comité social et économique Représenté par les membres
D’autre part,
Il a été convenu les dispositions exposées ci-après :
PREAMBULE
Jusqu’à présent, la société appliquait les dispositions de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'hlm – IDCC 1588. Par arrêté de fusion du 16 novembre 2018, la branche des sociétés coopératives d'hlm a fusionné avec la branche des offices publics de l'habitat. Les branches disposaient donc d'un délai de 5 ans afin d'harmoniser les dispositions de leur CCN respective. Ainsi, en date du 28 novembre 2023, les dispositions de chaque CCN ont officiellement fusionné par le biais de deux accords de convergence.
Les nouvelles dispositions de la convention collective, désormais intitulée "Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l’habitat social" – IDCC 3220, ont entraîné la disparition des primes conventionnelles spécifiques aux sociétés coopératives d'HLM. Par conséquent la société a souhaité engager une négociation en vue de maintenir tout ou partie de certaines de ces dispositions. C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord. Le présent accord a pour objet de déterminer les avantages en termes de rémunération que les parties ont entendu réserver ou qu'elles ont souhaité instituer. Il se substitue ainsi à tous les accords, décisions unilatérales et usages d'entreprise ayant le même objet en vigueur dans l'entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 1 : Champs d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de la société, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminé et sans conditions d'ancienneté. Toutefois, certaines clauses ci-après stipulées pourront être plus restrictives quant à leur champ d'application.
Article 2 : Dispositions relatives aux primes
2.1 – Prime d’ancienneté
L'article 21 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'hlm prévoyait qu'une prime d'ancienneté était accordée dès la première année effective d'embauche. Le montant de cette prime était de 1% par année d'ancienneté dans la limite de 15%. Ce pourcentage s'appliquait sur le salaire de base.
Les parties décident de maintenir les dispositions précitées en l'état.
Il est précisé que la date d'anniversaire de l'embauche représente la date d’anniversaire de l’ancienneté et que celle-ci impact le pourcentage de la prime sur le mois concerné.
2.2 – 13ème mois
L'article 22 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'hlm prévoyait qu'une gratification de fin d'année équivalente au salaire mensuel du dernier mois de chaque année soit versée avant le 20 décembre de l'année en cours.
En cas d'arrivée, de départ, de temps partiel ou d’arrêt maladie non professionnelle au cours de l'année civile, cette gratification était attribuée au prorata du temps de présence effective. De plus, spécifiquement pour les embauches ou les ruptures de contrat, cette proratisation prenait en compte le fait que chaque mois commencé était plein.
Dans l'usage, la société réintégrait la moyenne des primes commerciaux des 12 derniers mois aux salariés concernés. De plus, la prime était versée au même moment que le salaire de décembre, soit entre le 22 et le 25 décembre de chaque année.
Compte tenu du caractère équivoque des dispositions précitées, les parties proposent de maintenir une gratification de fin d'année désormais intitulé 13e mois dans les conditions suivantes :
Le 13ème mois sera calculé de la manière suivante :
Le 12ème des salaires bruts de base du mois, prime d’ancienneté incluse, versé de décembre N-1 à novembre N inclus. Le salaire brut de base ne comprend ni les primes, ni les majorations ou heures supplémentaires ;
Augmenté, pour les collaborateurs concernés, du 12ème des primes commerciaux perçues par ces derniers de décembre N-1 à novembre N inclus ;
Au prorata des absences ne s’apparentant pas à du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 et L.3141-5 du code du travail. Notamment pour arrêt de travail concernant une maladie non professionnelle, congés sabbatique, congés sans solde, congé parental, embauches et départs. Prorata décompté en jours réels calendaires.
Le 13ème mois sera versé sur le salaire du mois de novembre de chaque année.
2.3 14ème mois
L'article 23 de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'hlm prévoyait une prime vacances égale à 50% du salaire minimum conventionnel du niveau A2, soit 940,20€ en 2024, au prorata du temps de présence pour le temps partiel les arrêts maladie ou le licenciement. Cette prime vacances était à verser avant le 30 juin pour les salariés ayant un an d'ancienneté au 31 mai de l'année de versement.
Dans l'usage, la société versait sur le salaire du mois de mai l'équivalent d'un mois de salaire de base brute aux salariés ayant un an d'ancienneté au 31 mai de l’année en cours, augmenté du 12ème des primes commerciaux perçu entre juin n-1 et mai N, le cas échéant, au prorata du temps de présence effective.
Au regard du caractère équivoque des dispositions précitées, Les parties se sont mis d'accord sur la refonte de cette prime désormais intitulé 14ème mois dans les conditions suivantes :
Avoir au moins un an d’ancienneté au 30 juin ;
Le 12ème des salaires bruts de base du mois, prime d’ancienneté incluse, versé de juillet N-1 à juin N inclus. Le salaire brut de base ne comprend ni les primes, ni les majorations ou heures supplémentaires ;
Augmenté, pour les collaborateurs concernés, du 12ème des primes commerciaux perçues par ces derniers de juillet N-1 à juin N inclus ;
Au prorata des absences ne s’apparentant pas à du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 et L.3141-5 du code du travail. Notamment pour arrêt de travail concernant une maladie non professionnelle, congés sabbatique, congés sans solde, congé parental, embauches et départs. Prorata décompté en jours réels calendaires.
Le 14ème mois sera versé sur le salaire du mois de juin de chaque année.
2.4 – Primes congés payés commerciaux
Le 13ème et 14ème mois susvisés prenant en compte le 12ème des primes commerciaux perçues les mois précédents leur versement, il a été décidé par le présent accord de supprimer cette prime d’usage dédiée aux commerciaux et habituellement versée sur le salaire du mois d’août de chaque année.
Article 3 : Dispositions diverses
3.1 – Révision et dénonciation de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Elle pourra être demandée par les parties signataires et devra s’inscrire dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social. Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
À compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
3.2 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.
Il prendra effet rétroactivement au 1er novembre 2024, le 13ième mois étant versé avec le salaire de novembre.
3.3 – Dépôt, publicité et notification
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis aux instances et organismes nationaux ou de branche, conformément au Code du travail. Le présent accord sera à disposition des salariés et sera affiché dans les locaux de la Société, sur les panneaux réservés à cet effet.
A défaut de délégué syndical et d’organisation syndical représentative au sein de, et au même titre que les élus du Comité Social et Economique, les organisations syndicales représentatives de branche ont été informées de la décision de la Direction générale d’engager les négociations sur le présent accord le 17 septembre 2024.
Sans retour sur la volonté des organisations syndicales de négocier ou de mandater un salarié de la société dans un délai d’un mois, le présent accord a été négocié avec les élus du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du Comité.