Accord d'entreprise MARIA TASH FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE - TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE MARIA TASH

Application de l'accord
Début : 22/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société MARIA TASH FRANCE

Le 14/09/2022


ACCORD D’ENTREPRISE – TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SOCIETE MARIA TASH


Entre les soussignés :

La Société Maria Tash, immatriculée à l’URSSAF de ---- sous le numéro ---, dont le numéro Siret est le 91089191000010, code APE 47.77, dont le siège social est situé 26 rue Cambacérès – 75 008 Paris.

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et,

Le personnel de la Société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « Les Salariés »,

D'autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.


SOMMAIRE
TOC \o "1-6" \h \z \t "Art;1;1.1;2" Préambule PAGEREF _Toc109211008 \h 4
Article 1 – Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc109211009 \h 4
1.1 – Points de vente concernés PAGEREF _Toc109211010 \h 4
1.2 – Ouvertures dominicales concernées PAGEREF _Toc109211011 \h 4
1.3 – Salariés concernés PAGEREF _Toc109211012 \h 4
Article 2 – Volontariat et expression du volontariat PAGEREF _Toc109211013 \h 5
2.1 – Recueil du volontariat PAGEREF _Toc109211014 \h 5
2.2 – Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période PAGEREF _Toc109211015 \h 6
Article 3 – Organisation du travail dominical et communication des plannings PAGEREF _Toc109211016 \h 6
3.1 – Règle d’attribution des dimanches PAGEREF _Toc109211017 \h 6
3.2 – Plannings PAGEREF _Toc109211018 \h 6
3.3 – Modification des plannings PAGEREF _Toc109211019 \h 6
Article 4 – Durée du travail dominical PAGEREF _Toc109211020 \h 6
Article 5 – Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical PAGEREF _Toc109211021 \h 7
5.1 – Rétractation permanente sous le délai d’un mois PAGEREF _Toc109211022 \h 7
5.2 – Rétractation sans délai PAGEREF _Toc109211023 \h 7
5.3 – Droit à l’indisponibilité ponctuelle PAGEREF _Toc109211024 \h 7
Article 6 – Contrepartie salariale accordée aux salariés privés du repos dominical PAGEREF _Toc109211025 \h 8
Article 7 – Aide à la garde d’enfant(s) PAGEREF _Toc109211026 \h 8
Article 8 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés PAGEREF _Toc109211027 \h 8
8.1 – Entretien annuel PAGEREF _Toc109211028 \h 8
8.2 – Accès à la formation PAGEREF _Toc109211029 \h 8
8.3 – Prise en compte des contraintes de transport PAGEREF _Toc109211030 \h 8
8.4 – Restauration du personnel PAGEREF _Toc109211031 \h 8
8.5 – Droit de vote PAGEREF _Toc109211032 \h 9
Article 9 – Engagements en termes d’emploi et d’accès de personnes handicapées PAGEREF _Toc109211033 \h 9
9.1 – Engagements en termes d’emploi PAGEREF _Toc109211034 \h 9
9.2 – Accessibilité du travail du dimanche pour du personnel handicapé PAGEREF _Toc109211035 \h 9
Article 10 – Engagements en matière de santé au travail PAGEREF _Toc109211036 \h 9
10.1 – Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc109211037 \h 9
10.2 – Maternité PAGEREF _Toc109211038 \h 9
Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc109211039 \h 9
Article 12 – Portée de l'accord PAGEREF _Toc109211040 \h 9
Article 13 – Révision PAGEREF _Toc109211041 \h 10
Article 14 – Dénonciation PAGEREF _Toc109211042 \h 10
Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt PAGEREF _Toc109211043 \h 10
Préambule
La Société Maria Tash a pour activité le commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé.
Compte tenu de son activité principale et réelle à ce jour, la Société applique la convention collective « Horlogerie, bijouterie : commerce de détail ».
En application de l’article L. 3132-3 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.
Cependant, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont notamment situés dans une zone touristique internationale au sens des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.
La Société a installé un corner au sein du Bon Marché situé dans la zone touristique internationale « Rennes – Saint Sulpice » lui accordant une dérogation de plein droit au repos dominical sous réserve d’être couvert soit par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord collectif de branche, soit par un accord conclu à un niveau territorial.
Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales, de définir les conditions d’ouverture dominicale du corner de la Société au Bon Marché et de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application de l’article L.3132-24 du Code du travail.
L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés et en l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au travail dominical.
Le repos dominical demeurant un principe, le présent accord n’emporte pas d’obligation à la charge de la Société de déroger au repos dominical en tout ou partie dans son corner.
Les parties constatent que l’ouverture du dimanche peut constituer une opportunité de développement auprès de la clientèle notamment touristique, permettre aux salariés concernés de percevoir une rémunération supplémentaire et générer la création d’emplois.

Article 1 – Champ d’application du présent accord

1.1 – Points de vente concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des points de vente actuels et futurs situés dans une zone touristique internationale ouverts ou susceptibles d’être ouverts un ou plusieurs dimanches en application de dérogations sur un fondement géographique.
A ce jour, le présent accord est applicable au corner de la Société au sein du magasin le Bon Marché situé 24 rue de Sèvres – 75 007 Paris.
1.2 – Ouvertures dominicales concernées
Le présent accord ne s’applique qu’aux dimanches travaillés en application de dérogations sur un fondement géographique.
1.3 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés de la Société dont les fonctions sont indispensables à l’ouverture à la clientèle du corner au sein du Bon Marché.
En principe seuls les salariés rattachés aux filières suivantes sont donc concernés :
  • Vente ;
  • Accueil ;
  • Encaissement ;
  • Marchandising ;
  • Piercing.
Ne pourront travailler le dimanche :
  • Les jeunes de moins de 18 ans ;
  • Les stagiaires non indemnisés.

Article 2 – Volontariat et expression du volontariat
Seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le travail du dimanche est subordonné à un accord écrit préalable des salariés.
Aucun salarié ne pourra se voir imposer le travail du dimanche sans avoir donné son accord écrit.
Le refus de travailler le dimanche ne peut faire l’objet ni d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ni constituer une faute susceptible de sanction et/ou de licenciement.
Le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat.
La Société veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les salariés.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie du corner.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable à travailler le dimanche.
2.1 – Recueil du volontariat
Les ouvertures dominicales seront planifiées annuellement.
Cette planification couvrira la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au 1er octobre de l’année N-1, la Société organisera un appel au volontariat en remettant à chacun des salariés concernés par le présent accord, un planning prévisionnel des dimanches qui seront ouverts sur l’année considérée ainsi qu’une feuille de volontariat à choix multiples.
Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé.
La feuille de volontariat proposera à chaque salarié, quel que soit son statut les alternatives suivantes :
  • N'est pas volontaire pour travailler le dimanche ;
  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;
  • Est volontaire pour travailler un dimanche sur deux (semaines paires ou impaires) ;
  • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié).
Les salariés concernés auront jusqu’au 31 octobre de l’année N-1 pour exprimer, par écrit, leur souhait de travailler un ou plusieurs des dimanches de l’année N. Les salariés qui n’auront pas répondu à cette date seront présumés ne pas souhaiter travailler le dimanche.
2.2 – Cas des nouveaux embauchés et des mutations en cours de période
Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur le corner ouvert le dimanche la feuille de volontariat au travail dominical.
Le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.
Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 3 – Organisation du travail dominical et communication des plannings
3.1 – Règle d’attribution des dimanches
A l'issue de la période de recueil du volontariat, la Direction veillera à répartir équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de travail en prenant en compte notamment les nécessités de service.
Sont prioritairement planifiés, les salariés volontaires au travail tous les dimanches puis les salariés volontaires au travail un dimanche sur deux.
A la fin du mois sur lequel est effectué le recueil du volontariat, le salarié est informé d'une estimation du nombre de dimanches travaillés sur l’année.
3.2 – Plannings
La Société élaborera les plannings de travail en fonction des demandes des salariés, selon une périodicité mensuelle.
Les plannings établis par la Direction pour le mois M+1 seront communiqués aux salariés au cours de la troisième semaine du mois M.
3.3 – Modification des plannings
En cas de surcroît d'activité, d'absence d'un salarié ou d'un nombre insuffisant de volontaires réguliers, il est fait appel, lors de l'établissement des plannings, aux salariés s'étant portés volontaires occasionnels au travail du dimanche. Cette sollicitation respectera l'équité entre les salariés. Le salarié ainsi sollicité pourra refuser de travailler le dimanche sans préjudice pour lui.
Par ailleurs, tout salarié qui désirerait, postérieurement à l’expression de ses souhaits dans les conditions précitées, travailler un ou plusieurs dimanches supplémentaires, devra adresser une demande en ce sens à la Direction au moins deux mois avant la date du premier des dimanches supplémentaires souhaités.
La Société informera le salarié concerné de sa décision dans les quinze jours suivant sa demande.

Article 4 – Durée du travail dominical

La Société n’a aucun moyen de maîtriser de manière certaine l’heure de fermeture du Bon Marché dans lequel le corner est implanté.
A ce jour, le Bon Marché est ouvert le dimanche de 11h à 19h45.
Il est convenu que les salariés pourront travailler en dehors des horaires d’ouverture du Bon Marché, sans pour autant que la durée maximale du travail du dimanche ne puisse excéder 10 heures.
Il est noté que l’amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures.

Article 5 – Evolution de la situation personnelle des salariés privés du repos dominical
Les salariés qui se seront portés volontaires bénéficient d’une faculté de rétractation leur permettant de revenir en tout ou partie sur leur décision de travailler le dimanche.
5.1 – Rétractation permanente sous le délai d’un mois
Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira de le notifier à la Société par écrit et par tout moyen conférant date certaine.
La Société devra être informée en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans justification à apporter.

5.2 – Rétractation sans délai

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation temporaire ou définitive prend effet dans les meilleurs délais.
Les cas suivants peuvent justifier la rétractation du salarié au titre de circonstances exceptionnelles :
  • La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue d’une adoption ;
  • L’invalidité ou l’incapacité du salarié ;
  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • Le handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...).
5.3 – Droit à l’indisponibilité ponctuelle
En dehors de l’exercice de la faculté de rétractation, les demandes d’autorisation d’absence pour un ou plusieurs dimanches de travail programmé sont régies par les règles de demande d’absence ordinaires en vigueur dans la Société.
L’indisponibilité ponctuelle sur un dimanche est possible en cas de prise de congés payés validés par le responsable du salarié.
Le positionnement de congés d’ancienneté ou de récupération d’heures/jours n’est pas possible un dimanche normalement travaillé.

Article 6 – Contrepartie salariale accordée aux salariés privés du repos dominical
Chaque heure de travail effective réalisée le dimanche est payée à 150% à savoir :
  • 100% au titre du salaire normal ;
  • 50% au titre de majoration de dimanche.
Il est expressément convenu que la contrepartie salariale accordée aux salariés privés du repos dominical est cumulable avec toute autre majoration (notamment jour férié, heures complémentaires et/ou supplémentaires).

Article 7 – Aide à la garde d’enfant(s)
La Société alloue une aide à la garde d’enfant(s) de moins de 14 ans et de moins de 20 ans pour les enfants reconnus en situation de handicap induite par le travail dominical.
Cette aide prend la forme d’un titre CESU d’une valeur de 50€ préfinancé intégralement par la Société.
Le montant de la compensation est indépendant du nombre d’enfants concerné et s’apprécie par foyer. Ainsi, dans l’hypothèse où les parents seraient tous deux salariés de la Société et travailleraient simultanément les mêmes dimanches, il ne sera alloué qu’un titre CESU à celui des parents qu’ils désigneront.
Chaque titre CESU sera remis sur présentation d’un justificatif de la garde rémunérée.
Le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement à la Direction, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

Article 8 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés
8.1 – Entretien annuel
Tous les salariés doivent bénéficier d’un entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi.
Pour les salariés travaillant le dimanche, un temps d’échange sera réservé au cours de cet entretien annuel pour aborder la conciliation de ce travail du dimanche avec la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.
8.2 – Accès à la formation
L’accès à la formation doit être identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche.
Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les salariés qui n’ont pas exprimé leur volontariat.
La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
8.3 – Prise en compte des contraintes de transport
Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, la Société portera une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au travail dominical.
8.4 – Restauration du personnel
La Société s’engage à ce que les conditions de restauration offertes aux salariés le dimanche soient identiques à celles des autres jours de la semaine.
8.5 – Droit de vote
Si le dimanche travaillé coïncide avec un jour de scrutin national ou local, la Société prendra toute mesure pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote, et notamment dans l’organisation du planning journalier.

Article 9 – Engagements en termes d’emploi et d’accès de personnes handicapées
9.1 – Engagements en termes d’emploi
La Société considère que l’ouverture dominical doit permettre de maintenir et développer l’emploi dans le corner concerné par l’ouverture du dimanche.
Cela doit prendre en priorité la forme d’une augmentation de la base contractuelle des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et d’embauches en CDI.
Une attention particulière devra être portée, pour le recrutement des salariés travaillant le dimanche, à l’intégration de jeunes issus du marché du travail local, d’étudiants, dans le respect de la diversité.

9.2 – Accessibilité du travail du dimanche pour du personnel handicapé

L’accès au travail le dimanche est accessible au personnel handicapé au même titre que le reste du personnel.

Article 10 – Engagements en matière de santé au travail
10.1 – Surveillance médicale renforcée
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l’année pourront bénéficier à leur demande d’une visite médicale annuelle, au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé seront notamment abordées.
Le médecin du travail pourra déterminer une périodicité moindre.
10.2 – Maternité
A titre exceptionnel et afin de préserver la santé des femmes enceintes, il est convenu que leur choix de ne plus travailler le dimanche est d’effet immédiat.

Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt.

Article 12 – Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 13 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 14 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.


Fait à Paris, le 14 septembre 2022.


Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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