Accord d'entreprise MARPEN INSERTION ET FORMATION

Accord de mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société MARPEN INSERTION ET FORMATION

Le 11/03/2024

ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE L’ASSOCIATION



Entre les soussignés,

Association


D’une part,


Et

Le CSE, représenté par :

-  , membre titulaire du CSE

D'autre part,

Préambule


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité d'un service d'utilité sociale et pour répondre à des impératifs imposés par le Département.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

  


Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité du service d'utilité sociale. En effet, notre association dispose d’un lieu de vie accueillant un public fragile notamment des mineurs. Il est necessaire d’assurer leur surveillance chaque nuit, chaque jour de la semaine.

La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l'ensemble des besoins tels qu'ils résultent de l'organisation des services et de la nécessité d'assurer la continuité de la prise en charge de la sécurité et du bien-être des usagers y compris la nuit, les dimanches et jours fériés.



Article 2 - Champ d'application

Les salariés concernés par le présent accord sont le personnel affecté à la surveillance de nuit du lieu de vie de l’association.



Article 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 7 heures.



Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

 

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit, bénéficieront dans le cadre du trimestre civil, d’1 % de repos par heure de travail effectuée entre 21 h et 7 h (forfaitisé à 2 jours par an pour les salariés à temps plein et présents toute l'année au cours de la période de nuit).

Ce temps de repos, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.


Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.

 La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure de l’activité. Ce temps de pause ne pourra en aucun cas est pris en début ou en fin de période de travail.


Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, la durée maximale quotidienne sera de 12 heures. Le repos quotidien de 12 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.



Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.


Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, les salaries bénéficieront au minimum de 3 jours de repos par semaine dont au moins deux consécutifs.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, toutes les trois semaines au minimum, d'un dimanche compris dans les deux jours de repos consécutifs.


Les horaires de travail doivent être portés à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions légales et réglementaires et selon l’accord d’annualisation applicables au sein de l’association, notamment en matière d'affichage.


Toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu lorsqu'elle est motivée par des cas d'urgence à une rectification du tableau de service dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Dans le cadre du travail de nuit, l’association mettra à disposition des salariés les locaux et mobiliers nécessaires (fauteuil confortable… ) permettant d'organiser le temps d'activité et de pause, dans des conditions de confort satisfaisantes.

Pour assurer la sécurité des travailleurs de nuits, une organisation est mise en place afin qu’un référent de l’association soit joignable en permanence par le salarié.


Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans ou la prise en charge d’une personne dépendante, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification, sous reserve des postes disponibles au sein de l’entreprise et en adequation avec les compétences du salarié.


Article 11 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.


Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne fera pas obstacle à l’exercice du droit syndicale et à l’exercice des mandats représentatifs du personnel.


Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé. Cet accord sera formalisé par un avenant à son contrat de travail.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.


Article 14 - Dispositions finales

14.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

14.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

  

14.2 bis Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Alain BROUTE représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGOULEME.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le present accord sera affiché au sein de l’association.

Le 13/03/2024

Pour l’Association,

Pour le CSE,

Mise à jour : 2024-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas