Accord d'entreprise MARTINET

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/10/20 RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/06/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MARTINET

Le 09/06/2023




AVENANT DE L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DE L’U.E.S. MARTINET DU 21 OCTOBRE 2020
Entre les soussignés

la Société F.P.M, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital social de 13 212 000 euros et à l’effectif de 16 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 319 223 129, sise 24 rue du Limousin, ZI, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,

la Société MARTINET, Société par Actions Simplifiée au capital social de 21 000 000 euros et à l’effectif de 283 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 401 089 461, sise 24 rue du Limousin, ZI, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,


la Société LOUIS LEMOINE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 6 115 010 euros et à l’effectif de 160 salariés, immatriculée au RCS de Montargis sous le n° 332 919 406, sise Les Sablonnières, 45210 LA SELLE SUR LE BIED,


la Société LA BELLE HENRIETTE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 467 960 euros et à l’effectif de 132 salariés, immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 441 879 046, sise 14 rue de la Camamine – Zone d’Activité 85150 LA MOTHE ACHARD,


la Société RANDY, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 euros et à l’effectif de 67 salariés, immatriculée au RCS Lyon sous le n° 957 523 509, sise Rue Jules Verne, ZAC du Caillou, 69630 CHAPONOST,


Constituant l’U.E.S. MARTINET et ci-après dénommée « 

l'Entreprise »


d'une part, et

les représentants du personnel, membres de l'Unité Economique et Social reconnue entre les sociétés F.P.M., MARTINET, RANDY, LOUIS LEMOINE et LA BELLE HENRIETTE par accord collectif en date du 11 octobre 2019, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 annexé à l’accord

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application à l’ensemble du personnel de ces entités d'un avenant à l’accord relatif au télétravail de l'Entreprise.

  • PREAMBULE

Le présent avenant de révision à durée indéterminée annule et remplace les dispositions des articles 3 et 5 du titre 2, des articles 2, 3 et 4 du titre 3 prévues par l’accord de télétravail du 21 octobre 2020.

Cet avenant a pour objectif d’adapter les modalités relatif au télétravail applicable à l’Entreprise du fait du retour d’expérience sur la mise en place du télétravail dans l’Entreprise.

Fort de 2 ans d’expériences sur la mise en place du télétravail, et face à l’évolution sociétale des pratiques et des modes d’organisation du travail, il apparait nécessaire d’améliorer et d’assouplir les modalités techniques de fonctionnement.

Sont donc modifiés les éléments suivants :


Titre 2

LE TELETRAVAIL




ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les modalités du télétravail font nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Cet avenant d’une durée indéterminée avec possibilité de modification établit les jours effectués en télétravail sur proposition du salarié acceptée par la hiérarchie sur une base hebdomadaire, à raison de 1, 2 ou 3 jours maximum.

Le nombre de jours est fixé lors de la rédaction de l’avenant entre le salarié et son responsable hiérarchique, le télétravail ne pourra pas être exercé le lundi en raison notamment des réunions et reportinq gui nécessitent la présence des salariés.

Le décompte des jours s'effectue par journée entière. Les journées prévues en télétravail non réalisées comme telles (en raison de formation, séminaires, salons, etc…) pourront être reportées dans la même semaine sous réserve de l’accord du responsable.

Le télétravail est proscrit pendant les congés et les périodes de suspension du contrat de travail et notamment l’arrêt maladie.





ARTICLE 5 - PERIMETRE

Le télétravail est ouvert aux salariés de l’

Entreprise (hors itinérants, alternants et stagiaires), en dehors de la période d’essai sur leur poste et occupant une fonction permettant d’être exercée à distance tant par les missions confiées que par l’autonomie requise et acquise. Par conséquent, ne peuvent être éligibles les salariés qui occupent un poste qui, par ses caractéristiques, requiert d’être exercé au sein de son établissement d'appartenance, soit en raison des équipements utilisés soit par une présence physique nécessaire notamment faute d’autonomie suffisante.

Les salariés en temps partiel peuvent prétendre au télétravail mais devrons être présents à minima 2 journées pleines par semaine.

Titre 3

PROCESSUS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL



ARTICLE 2 - AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL, MISE EN ŒUVRE ET PERIODE D'ADAPTATION

2-1 Avenant au contrat de travail

L'avenant au contrat de travail, à dure indéterminée, pourra être modifié d’un commun accord après demande de l’une ou l’autre des parties. Cette demande est transmise par le demandeur à l’autre partie par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet avenant précise le nombre de jours télétravaillés, l'organisation et la durée du travail, les conditions de réversibilité, la période d'adaptation, le matériel mis à disposition et autres éléments.

2-2 Mise en œuvre et temps de travail

Le télétravailleur gère l’organisation de son travail dans les mêmes conditions que s'il l’exerçait au sein de son établissement d’appartenance. Il inscrit son activité dans le cadre de la législation en vigueur, des conventions collectives et des accords applicables dans l’Entreprise.

Le travail à effectuer dans le cadre du télétravail est identique à celui attendu durant les périodes de travail au sein de l'établissement d'appartenance du salarié.

Ainsi, le télétravail ne modifie pas l'horaire habituel de travail du collaborateur, ni son amplitude. Cet horaire ainsi qu'une plage horaire de disponibilité sont précisés dans l'avenant au contrat de travail. La plage horaire de disponibilité peut être définie en référence aux plages horaires fixes auxquelles le salarié est soumis dans son établissement d’appartenance. Les journées télétravaillées ne peuvent donner lieu à des horaires excessifs : les dispositions relatives au temps de travail et temps de repos s'appliquent pendant les jours télétravaillés. La hiérarchie veille au strict respect de la durée maximale du travail et des temps de repos.

Pour vérifier la bonne application des horaires de travail, le salarié devra inscrire ses horaires au début de chaque phase de travail et à la fin de cette dernière (pause, fin de journée) en utilisant l’outil mis à sa disposition.


2-3 Période d’adaptation

Afin de permettre à chacune des parties d’expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond aux attentes de chacun, la mise en œuvre du télétravail est soumise à une période d'adaptation de 3 mois. Chaque partie peut mettre fin au télétravail, par écrit, sous réserve d'un délai de prévenance d’1 mois. La période d'adaptation peut être interrompue sans délai s'il y a accord entre le salarié télétravailleur et son supérieur hiérarchique.

Un entretien destiné à faire un point d’étape et à apporter des correctifs si nécessaire, pourra intervenir 1 mois avant la fin de la période d’adaptation entre le responsable hiérarchique et le salarié télétravailleur si l’une des partie en exprime le besoin.


ARTICLE 3 - REVERSIBILITE

La sortie du télétravail est possible, à tout moment, soit à l'initiative du salarié, soit à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Ce délai peut être réduit et la réversibilité peut s'exercer sans attendre le délai sous condition d'un accord entre les 2 parties.

A la demande du salarié :

La demande sera effectuée par écrit, soit par remise de la lettre en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant le délai de prévenance d’1 mois.

A la demande de l’employeur

L’Entreprise peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes : réorganisation de l’entreprise et/ou du service, difficultés de fonctionnement du service dues à la situation de télétravail. Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres.

La fin du télétravail prendra effet :

  • 1 mois après la 1ère présentation au salarié de la décision de mettre fin au télétravail si la décision a été postée en recommandée avec accusé de réception,
  • 1 mois après la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail si la décision a été remise en mains propres.

En cas de changement de poste, les conditions du télétravail telles que définies dans l'avenant seront réexaminées et le télétravail pourra prendre fin, en respectant un délai de prévenance d’1 mois, sauf accord entre les parties.

Par ailleurs, si le salarié est partie prenante d’un projet d’entreprise nécessitant une présence physique à temps plein, l’employeur pourra suspendre temporairement le télétravail pour toute la durée nécessaire en respectant un délai de prévenance d’un mois.

Sans délai de prévenance, l’employeur ou le salarié pourront suspendre temporairement le télétravail si les conditions matérielles nécessaires au télétravail ne sont plus réunies (panne internet ne pouvant être réparée pour la prochaine journée complète de télétravail, locaux ne permettant plus le travail, …) et ce jusqu’à leur rétablissement.


ARTICLE 4 - CHARGE DE TRAVAIL ET ENTRETIEN D’EVALUATION

La charge de travail du télétravailleur à domicile est réputée correspondre au volume de travail habituel. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant décompté selon les modalités légales.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, il est demandé au télétravailleur de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Le supérieur hiérarchique du télétravailleur dans l’entreprise fera avec lui un bilan périodique (lors de l’entretien d’évaluation). Cet échange portera notamment sur l’évaluation de la charge de travail et sa régulation en se basant notamment sur les éléments du contrôle du temps de travail.


ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Cet avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD ET DÉNONCIATION

Le présent avenant à l’accord du 21 octobre 2020 a été négocié et conclu avec les représentants du personnel , membres de l'Unité Economique et Social reconnue entre les sociétés F.P.M., MARTINET, RANDY L,OUIS LEMOINE et LA BELLE HENRIETTE par accord collectif en date du 11 octobre 2019, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 9 juin 2023 annexé à l’accord et représentés par Mme Sonia ABDSELEM, Secrétaire de l’UES MARTINET, en vertu du mandat mentionné au procès-verbal.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues ci-après

Le présent avenant à l’accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, celle-ci doit être effectuée par l'ensemble des parties contractantes.


ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil des Prud’hommes conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint Quentin-Fallavier,

En 5 exemplaires originaux

Le 9 juin 2023.




Pour l’EntrepriseSecrétaire de l’UES
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