Accord d'entreprise MARTINET

UN AVENANT A L'ACCORD DU 21/10/20 RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 22/03/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MARTINET

Le 13/03/2024




AVENANT N°2 DE L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DE L’U.E.S. MARTINET DU 21 OCTOBRE 2020 ET A L’AVENANT N°1 DU 09 JUIN 2023

Entre les soussignés

la Société F.P.M, Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital social de 13 212 000 euros et à l’effectif de 15 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 319 223 129, sise 24 rue du Limousin, ZI, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,

représentée par M. agissant en qualité de Président ;

la Société MARTINET, Société par Actions Simplifiée au capital social de 21 000 000 euros et à l’effectif de 283 salariés, immatriculée au RCS de Vienne sous le n° 401 089 461, sise 24 rue du Limousin, ZI, 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER,

représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;

la Société LOUIS LEMOINE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 6 115 010 euros et à l’effectif de 160 salariés, immatriculée au RCS de Montargis sous le n° 332 919 406, sise Les Sablonnières, 45210 LA SELLE SUR LE BIED,

représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;

la Société LA BELLE HENRIETTE, Société par Actions Simplifiée au capital social de 10 467 960 euros et à l’effectif de 132 salariés, immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le n° 441 879 046, sise 14 rue de la Camamine – Zone d’Activité 85150 LA MOTHE ACHARD,

représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM ;

la Société RANDY, Société par Actions Simplifiée au capital social de 2 000 000 euros et à l’effectif de 67 salariés, immatriculée au RCS Lyon sous le n° 957 523 509, sise Rue Jules Verne, ZAC du Caillou, 69630 CHAPONOST,

représentée par M. agissant en qualité de représentant de l’actionnaire FPM.

Constituant l’U.E.S. MARTINET et ci-après dénommée « 

l'Entreprise »


d'une part, et

les représentants du personnel, membres de l'Unité Economique et Social reconnue entre les sociétés F.P.M., MARTINET, RANDY, LOUIS LEMOINE et LA BELLE HENRIETTE par accord collectif en date du 11 octobre 2019, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 13 mars 2024 annexé à l’accord et représentés par , Secrétaire de l’UES MARTINET, en vertu du mandat mentionné au procès-verbal.

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application à l’ensemble du personnel de ces entités d'un avenant n°2 à l’accord relatif au télétravail de l'Entreprise.


PREAMBULE

Le présent avenant de révision à durée indéterminée annule et remplace les dispositions de l’article 3 du titre 2, prévu par l’accord de télétravail du 21 octobre 2020 et par l’avenant n°1 du 09 juin 2023.

Cet avenant a pour objectif d’adapter les modalités relatif au télétravail applicable à l’Entreprise du fait du retour d’expérience sur la mise en place du télétravail dans l’Entreprise.

Constatant que le télétravail peut parfois freiner la communication et la collaboration entre les équipes et par conséquence rendre moins efficients certains travaux. Et d’autre part conscient que le télétravail peut parfois brouiller les frontières entre vie professionnelle et vie privée. Il semble opportun de revoir la durée maximum du télétravail.

Sont donc modifiés les éléments suivants :



Titre 2

LE TELETRAVAIL




ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TELETRAVAIL

Dans le cadre du présent accord, les modalités du télétravail font nécessairement l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Cet avenant d’une durée indéterminée avec possibilité de modification établit les jours effectués en télétravail sur proposition du salarié acceptée par la hiérarchie sur une base hebdomadaire, à raison de 1 ou 2 jours maximum.

Le nombre de jours est fixé lors de la rédaction de l’avenant entre le salarié et son responsable hiérarchique, le télétravail ne pourra pas être exercé le lundi en raison notamment des réunions et reportinq qui nécessitent la présence des salariés.

Le décompte des jours s'effectue par journée entière. Les journées prévues en télétravail non réalisées comme telles (en raison de formation, séminaires, salons, etc…) pourront être reportées dans la même semaine sous réserve de l’accord du responsable.

Le télétravail est proscrit pendant les congés et les périodes de suspension du contrat de travail et notamment l’arrêt maladie.





ARTICLE 8 - RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent avenant à l’accord pourra être révisé pendant sa période d'application par entente entre les parties signataires au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi selon les mêmes formalités et délais que l’accord initial.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Cet avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD ET DÉNONCIATION


Le présent avenant à l’accord du 21 octobre 2020 et à l’avenant n°1 du 09 juin 2023 a été négocié et conclu avec les représentants du personnel, membres de l'Unité Economique et Social reconnue entre les sociétés F.P.M., MARTINET, RANDY, LOUIS LEMOINE et LA BELLE HENRIETTE par accord collectif en date du 11 octobre 2019, statuant à la majorité des présents selon le procès-verbal de la séance du 13 mars 2024 annexé à l’accord et représentés par , Secrétaire de l’UES MARTINET, en vertu du mandat mentionné au procès-verbal.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à compter du lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôts prévues ci-après.

Le présent avenant à l’accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

En cas de dénonciation, celle-ci doit être effectuée par l'ensemble des parties contractantes.


ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera également versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Enfin, il fera l’objet d’un dépôt auprès du greffe du conseil des Prud’hommes conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Saint Quentin-Fallavier,

En 5 exemplaires originaux

Le 13 mars 2024.



Pour l’Entreprise


Secrétaire de l’UESDRH

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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