Accord d'entreprise MASSILLY FRANCE
Accord relatif à la journée de solidarité
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024
9 accords de la société MASSILLY FRANCE
Le 21/02/2024
Accord collectif relatif à la journée de solidarité
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
MASSILLY FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 14.335.000 euros, dont le siège social est situé à CLUNY (71250) Massilly , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MACON sous le numéro 403.585.458,
Représentée par ……., en sa qualité de Directeur de site,
D'UNE PART,
ET
La majorité des membres titulaires du Comité Social et Économique, selon le procès-verbal de la réunion du 25 Janvier 2024.
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité pour l’année 2024 et de rappeler son régime.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Massilly France (à l’exception des salariés mineurs et des stagiaires).
ARTICLE 2. FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Pour l’ensemble des salariés (y compris les salariés à temps partiel), la journée de solidarité est fixée le Jeudi 9 Mai 2024. En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
ARTICLE 3. RÉGIME DU TRAVAIL LE JOUR DE SOLIDARITÉ
Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail de la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base et n’ouvre pas droit à repos compensateur et à indemnité pour travail un jour férié. Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
la journée de solidarité est travaillée 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.
La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :
dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires.
ARTICLE 4. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et concerne uniquement la journée de solidarité pour l’année 2024.
ARTICLE 5.: PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail :
Le présent accord accompagné des documents annexes, sera déposé en version sur support électronique, par les soins de la société MASSILLY FRANCE à la DREETS de MACON dans un délai de quinze jours suivant la date limite de sa conclusion ; celle-ci est, le cas échéant, reportée à la fin du délai d’opposition mentionnée à l’article L.2232-13 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes délais auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de MACON.
Une copie de cet accord sera affichée sur les emplacements réservés aux communications de la direction avec le personnel.
Fait à Massilly, le 21 Février 2024, en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société MASSILLY FRANCE |
Pour le Comité Sociale et Économique |
Membres Titulaires |
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Agissant en qualité de Directeur de site |
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Mise à jour : 2024-03-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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