Accord d'entreprise MAX FOREST

Accord travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAX FOREST

Le 30/05/2026


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés

MAX FOREST,
SAS, société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 11 route d’Humbécourt 52290 ECLARON BRAUCOURT SAINTE LIVIERE
N°SIRET : 828 159 731 00011,
Représentée par M. agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »

Et

Les salariés de la société MAX FOREST,
D’autre part,

Préambule
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société MAX FOREST.
Conformément aux dispositions des articles L.31221 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit, et en cohérence avec la Convention collective des exploitations forestières de ChampagneArdenne, le présent accord organise le recours au travail de nuit au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application
Conformément à l’article 33 de la convention collective, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des femmes (entre 22h et 5h) et des jeunes travailleurs de moins de 18 ans (entre 22h et 6h).

Article 2 - Travail de nuit et durée du travail
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 22 heures et 5 heures. Tout travail effectif effectué même partiellement durant cette période sera considéré comme travail de nuit pour le calcul des contreparties.

Article 3 – Motifs de recours au travail de nuit
L’activité de l’entreprise nécessite le recours au travail de nuit pour les motifs suivants :
  • Continuité de l’activité sur chantiers forestiers en période spécifique,
  • Contraintes organisationnelles liées aux conditions climatiques,
  • Nécessités de sécurité pour certaines interventions,
  • Maintien de la production etc.

Article 4 – Volontariat et garanties sociales
Le passage en horaire de nuit se fait sur la base du volontariat, avec possibilité de refus pour raisons familiales impérieuses. Aucune sanction ne peut être prise en cas de refus motivé.
Aucun salarié ne peut se voir imposer de manière permanente un horaire de nuit.
Le passage exceptionnel à un horaire incluant du travail de nuit ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu’il reste ponctuel et dans le respect du présent accord.

Article 5 – Compensation et rémunération
Conformément à l’article 54 de la convention collective, une majoration de 25 % sera appliquée pour toute heure effectuée entre 22 h et 5 h, considérée comme travail exceptionnel de nuit.

Article 6 – Organisation du travail de nuit
Conformément à l’article L.3122‑6 et L3122-7 du Code du travail :
  • La durée maximale quotidienne du travail de nuit est fixée à 8 heures consécutives. Une dérogation peut être demandée auprès de l’Inspection du travail lorsque la continuité de l’activité forestière l’exige.
  • La durée moyenne hebdomadaire du travail de nuit ne peut excéder 40 heures par semaine, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

Les salariés effectuant exceptionnellement un travail de nuit bénéficient des mêmes temps de pause que ceux applicables au travail de jour. Conformément à l’article L.3121-16 du Code du Travail dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, une pause minimale de vingt minutes est accordée.


Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132.2 du Code du Travail :
  • Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
  • Chaque salarié bénéficie également d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (repos hebdomadaire + repos quotidien)

Article 7 – Mesures de santé et sécurité
Conformément aux articles L.3122-14 et suivants du Code du Travail :
  • Les salariés effectuant exceptionnellement du travail de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée assurée par le service de prévention et de santé au travail.
  • Aucune affectation à une mission de nuit ne pourra être décidée pour un salarié présentant une contre-indication médicale.

Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord prendra effet rétroactivement au 01/01/2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Article 9 – Publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.



Fait à , le 30/05/2026.
Signature de l’employeur :,
Président,

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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