La Société MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST, dont le siège social est situé 2 rue des frères sizaire 35230 Noyal-châtillon-sur-seiche, représentée par………, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part ;
Et
L’organisation syndicale Syndicat FO., représentée par…………., agissant en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale Syndicat CFE - CGC, représentée par ……….., agissant en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part ;
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, les représentants de l’Entreprise et l’organisation Syndicale Représentative de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST. (dénommées ci-après « les parties ») se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2025.
Au cours de ces réunions, ont été abordés les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire à savoir notamment :
La rémunération ;
Le temps de travail ;
Le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
La qualité de vie et des conditions de travail
Ainsi, le 27 février 2025, s’est tenue la première réunion de négociation au cours de laquelle le calendrier de négociation a été établi tout comme la composition de la délégation syndicale.
Comme indiqué lors des réunions de négociation, l’entreprise souhaite rappeler en préambule que le contexte économique est particulièrement difficile et incertain à ce jour, ce qui appelle à une gestion particulièrement prudente et responsable. Parmi les éléments les plus marquants figure notamment une inflation persistante sur certaines matières premières, en particulier le café — matière première essentielle qui est au cœur de notre activité. Cette hausse, liée à des tensions sur les marchés internationaux, impacte directement nos coûts de production et fragilise nos marges.
De plus, les résultats enregistrés sur les premiers mois de l’année se révèlent bien inférieurs aux attentes, ce qui accentue encore la pression sur notre modèle économique. Dans ce cadre, il est de notre devoir, en tant qu’entreprise responsable, de faire preuve de rigueur dans nos décisions afin de garantir la pérennité de nos activités et de préserver l’équilibre de notre modèle économique tout en prenant soin de notre collectif.
Les représentants de l’Entreprise rappellent également en préambule que cette négociation intervient suite à une première revalorisation de la grille des salaires conventionnelles au 1er janvier 2025.
Lors des différentes réunions, l’entreprise a transmis les principaux éléments chiffrés concernant l’entreprise à savoir : les effectifs, les temps de travail, la rémunération ainsi que les autres avantages salariaux.
Lors de la deuxième réunion en date du 17 mars 2025, l’entreprise a recueilli les revendications de l’organisation syndicale représentative et a chiffré les différentes demandes en expliquant lors de la 3ième réunion que la situation financière de l’entreprise ne permettait pas de répondre aux demandes de l’organisation syndicale.
Lors des réunions suivantes, la société a pleinement pris la mesure des attentes légitimes exprimées par les salariés, notamment en ce qui concerne l’amélioration de leur pouvoir d’achat. C’est dans cet esprit que, malgré les contraintes actuelles, l’entreprise souhaite poursuivre un engagement social sincère en mettant en œuvre des mesures concrètes équilibrées et soutenables, témoignant de notre engagement à valoriser les efforts de chacun et faisant ainsi échos à notre culture d’entreprise.
Ainsi, l’entreprise a proposé de travailler à nouveau la politique de rémunération en prenant en compte l’ancienneté des collaborateurs de la société MaxiCoffee Solutions Ouest. En effet, les parties ont cette année encore constaté que les évolutions successives des minima conventionnels ont entrainé un tassement des grilles et que de ce fait, les écarts de salaires entre les nouveaux embauchés et les salariés d’une certaine ancienneté ont disparu. C’est dans ce contexte, en prenant en compte les points cités ci-dessus, que cette négociation s’est ainsi poursuivie, pour aboutir à la signature du présent accord par l’organisation syndicale CFE-CGC. L’organisation syndicale FO n’a pas souhaité répondre favorablement à la signature de cet accord.
ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord d’entreprise
Les dispositions du présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs disposant d’un contrat de travail
MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST, travaillant effectivement au sein de l’entreprise MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST et étant présents dans les effectifs au 1er mai 2025.
Certains articles ci-dessous comporteront des conditions cumulatives exposées ci-dessous.
ARTICLE 2 : Propositions des parties
Propositions du syndicat FO
Les propositions du syndicat FO sont les suivantes :
Augmentions des salaires 5%
Ticket restaurant à 10€
Mise en place d’un compte épargne salariale
Mutuelle prise en compte de la part patronale à 80%
CSE : budget l’augmenter à 0.8 au lieu de 0.7
Prime d’intéressement pour tous
Jours d’ancienneté supplémentaires :
3 ans - 1 jour
6 ans - 2 jours
9 ans - 3 jours
12 ans - 4 jours
15 ans - 5 jours
20 ans - 6 jours
Prime d’ancienneté :
5 ans = 5%
10 ans = 10%
15 ans = 15%
20 ans = 20%
Propositions du syndicat CFE-CGC
Les propositions du syndicat CFE-CGC sont les suivantes :
Une revalorisation de
5 % du salaire de base pour chaque salarié de MaxiCoffee Solutions Ouest en CDI dans l’entreprise au 1er janvier 2025 partir d’avril 2025
Une remise en place de la PRIME sur objectif individuel par métier et collectif par agence
Mise en place d’une convention d’indemnité de départ en retraite « médaille du travail »
La mise en place d’un accord d’intéressement
La mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif PERCO
L’évolution du barème de la prime d'ancienneté avec la création de nouvelle tranche
3% de 9 à 15 ans 4% de 15 à 20 ans, 7% de 20 à 25 ans, 10% à partir de 25 ans.
Ticket restaurant : revalorisation du montant pris en charge de 4.80 € à 5.70 €
Augmentation du budget des Oeuvres Sociales du CSE de 0.3 %
Révision de l’accord sur l’Egalité Professionnelle et la Qualité de Vie au Travail datant du 1er mars 2022
ARTICLE 3 : Augmentation générale
Une augmentation générale de 1 % de la rémunération de base brute mensuelle sera appliquée à compter du 1er Mai 2025, au bénéfice des salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
Être présents dans les effectifs de l’entreprise à la date du 1er mai 2025. La présence au sein des effectifs à une date définie permet d’identifier de manière claire et objective les bénéficiaires de la mesure, et d’en garantir la bonne mise en œuvre. Cette condition répond à une nécessité pratique d’application et d’équité de traitement, et ne constitue pas une mesure discriminatoire dès lors qu’elle est fondée sur un critère objectif, vérifiable et non lié à la personne du salarié.
Justifier d’une ancienneté d’au moins 12 mois au sein de l’entreprise à cette même date. Cette condition vise à reconnaître l’investissement et la contribution des salariés ayant acquis une connaissance suffisante de leur poste, des processus internes et de l’environnement de travail. Elle permet également de valoriser la fidélité à l’entreprise et de réserver cette mesure aux collaborateurs durablement impliqués.
Ne pas avoir bénéficié de la revalorisation des minima conventionnels au 1er Janvier 2025. En effet, les salariés ayant bénéficié en cours d’année d’un ajustement de rémunération suite à l’évolution des minima conventionnels de la branche sont réputés avoir déjà été concernés par une revalorisation salariale. Dans un objectif d’équilibre entre les rémunérations, et afin de ne pas cumuler plusieurs revalorisations générales au cours de la même année, ces salariés ne sont pas éligibles à la présente mesure d’augmentation générale.
ARTICLE 4 : Prime Ancienneté
Comme indiqué en préambule, les parties souhaitent valoriser l’ancienneté au sein de l’entreprise. Afin de reconnaitre cette ancienneté, il a été convenu qu’à compter du 1er mai 2025, de mettre en place un nouveau palier pour la prime d’ancienneté :
4% du minimum conventionnel du poste occupé par le salarié pour une ancienneté de 12 ans et plus
Cette prime sera versée mensuellement. A partir de niveau 7, les minimums conventionnels indiqués annuellement seront ramenés au mois afin de calculer cette prime d’ancienneté. Le minimum conventionnel pris en compte est celui du poste occupé par le salarié. Il est entendu que le poste occupé par le salarié, avec le niveau et échelon associé, sera celui figurant sur le bulletin de salaire du salarié. L’ancienneté prise en compte pour le versement sera la date d’ancienneté groupe figurant sur le bulletin de salaire et non la date d’entrée dans la société.
ARTICLE 5 : Revalorisation des primes paniers
A compter du mois de mai 2025, les salariés non sédentaires qui bénéficient d’une prime « panier » journalière d’une valeur de 4.80 euros bénéficieront d’une revalorisation de la prime panier à hauteur de 5.70 euros.
ARTICLE 6 : Revalorisation de la participation de l’employeur aux titres-restaurant
Dans le cadre de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise a décidé de revaloriser sa participation à la prise en charge des titres-restaurant. À compter du 1er mai 2025, la participation de l’employeur passera de 4,80 € à 5,70 € par titre et par jour travaillé. La participation du salarié sera également ajustée, passant de 3,20 € à 3,80 €. Ainsi, la valeur faciale du titre-restaurant sera portée à 9,50 €, contre 8,00 € actuellement. Cette mesure vise à accompagner les salariés dans leurs dépenses alimentaires quotidiennes, tout en maintenant une répartition équilibrée de la contribution entre l’employeur et les salariés.
ARTICLE 7 : Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter 1er mai 2025. Par ailleurs, il est conclu pour une durée d’application indéterminée.
ARTICLE 8 : Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non -signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins la moitié des membres de la délégation des représentants du personnel signataire du présent accord et selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du code du travail. Conformément à l‘article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord signé est également remis au secrétariat Greffe du Conseil du Prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord. Enfin, un exemplaire signé sera remis à chaque délégation signataire. Ces dépôts seront effectués par l’entreprise de
MAXICOFFEE SOLUTIONS OUEST.
Fait à Noyal Châtillon sur seiche, le 24 avril 2025