Accord d'entreprise MAYOUD SA

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société MAYOUD SA

Le 31/10/2025


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés,


SAS MAYOUD SA, dont le siège est situé RN 6, LD LA CHICOTIERE 69380 DOMMARTIN, immatriculée au RCS LYON sous le numéro 322 305 954, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général


D’une part,

Et

XXXX, en sa qualité de membre du CSE représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail.


D’autre part,





CHAPITRE 1 - PREAMBULE


La société MAYOUD SA a pour activité la vente et la réparation de matériels d’entretien d’espaces verts pour les particuliers et les professionnels.

Elle est évidemment tributaire des saisons de l’année.

Afin de répondre aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise, la société MAYOUD SA doit donc pouvoir avoir recours à un aménagement du temps de travail lui permettant de répondre dans des conditions satisfaisantes aux commandes de ses clients.


Article 1- Objet de l’accord


Le présent accord est par conséquent conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail en application notamment des dispositions des articles L3121-41 du Code du travail, relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et à l’organisation et la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur le même sujet.


Article 2 – Champ d’application


L’accord d’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise à temps complet ou à temps partiel sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, ainsi qu’aux salariés mis à disposition de la société MAYOUD SA.



CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES CATEGORIES DE PERSONNEL


Article 1 – Durées maximales de travail


L’ensemble du personnel doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif pouvant être portées à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liées à l’organisation de la société
  • Durée maximale hebdomadaire :
  • Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif,
  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 44h.

Article 2- Amplitude la journée de travail


L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures, l'amplitude journalière de travail ne peut dépasser 13 heures, avec un temps de travail effectif quotidien maximum de 10 heures, cet horaire journalier pouvant néanmoins être augmenté, dans la limite de 12 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société.


Article 3 – Temps de travail effectif


Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



Le temps de pause

Conformément aux articles L3121-33 et L3121-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives. Ce temps de pause légal de 20 minutes n’est pas du temps de travail effectif.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dans la mesure où chaque salarié recouvre alors toute liberté de vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de trajet

Conformément à l’article L3121-4 du Code du travail, le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux agences, deux missions, deux clients…) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.



CHAPITRE 3 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 1 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivant du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients tant concernant la vente (plus forte au printemps et en été) que la réparation (plus importante l’hiver) des matériels d’entretien d’espaces verts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.


Article 2 – Durée du travail

2.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail.

Sur la période de modulation des horaires, la durée hebdomadaire moyenne du travail de chaque salarié(e) sera égale à la durée hebdomadaire mentionnée dans le cadre des contrats de travail de chaque salarié.

Les périodes de forte activité seront compensées par les périodes de faible activité.

Pour les salariés à temps plein, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas la durée annuelle prévue à leur contrat de travail individuel. Ainsi, à titre d’exemple :

  • pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 35 heures hebdomadaire, le nombre d’heures de travail ne pourra excéder 1607 heures sur l’année.
  • pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 37 heures hebdomadaire, le nombre d’heures de travail ne pourra excéder 1698 heures sur l’année.
  • pour les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 39 heures hebdomadaire, le nombre d’heures de travail ne pourra excéder 1790 heures sur l’année.

La période de modulation des horaires de travail sera annuelle.

2.2 Calcul de la durée annuelle du travail.

La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er mars N et le dernier jour de février de l’année N+1.

2.3 Période de référence.

La période de la modulation commence le 1er mars de l’année N et expire le dernier jour de février de l’année N+1.

2.4 Amplitude de la modulation.

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite de la durée hebdomadaire maximale du temps de travail applicable à l’entreprise.


Article 3 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance

3.1 Programmation de la modulation

La programmation indicative des variations d'horaire, définissant les périodes de basse et haute activité prévues par l'entreprise, est portée à la connaissance des salariés, par voie d'affichage, au plus tard au démarrage de la période de référence.

La programmation indicative des variations d'horaire fait l'objet d'une consultation des représentants du personnel avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence.

En période de haute activité notamment, la société veillera à ce que soit respectée la législation afférente au repos minimal quotidien et hebdomadaire.



3.2 Modification de la programmation

Toute modification de la programmation fera l’objet d’une communication au personnel en respectant un délai de prévenance pour nécessité de service et notamment dans les conditions suivantes :

- Travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
- Absence d’un ou plusieurs salariés ;
- Réorganisation des horaires du service ;
- Impératifs liés à l’activité du service auquel appartient le salarié (réunions, formations, …) ;
- Surcroit temporaire d’activité.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Sauf accord du salarié, une telle modification sera notifiée 7 jours ouvrés au moins avant sa date d’effet.

En cas d’urgence, et notamment en cas de baisse non prévisible de l’activité, d’accroissement exceptionnel des commandes ou d’absence imprévisible, le délai de prévenance sera de 3 jours ouvrés.

Cette information sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Article 4 – Heures supplémentaires – Contingent d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation étant précisé que les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période ou qui auraient fait l’objet d’une récupération, seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.


Article 5 – Rémunérations

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l’année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de la durée hebdomadaire prévue aux termes de leur contrat de travail.

Ainsi, à titre d’exemple :

  • les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 35 heures hebdomadaire seront rémunérés 151.67 heures par mois.
  • les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 37 heures hebdomadaire seront rémunérés 160.33 heures par mois, incluant 8,66 heures supplémentaires avec majoration à 25%.
  • les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de 39 heures hebdomadaire seront rémunérés 169 heures par mois, incluant 17,33 heures supplémentaires avec majoration à 25%.

Pour les salariés à temps partiel, ils seront rémunérés sur la base de l’horaire moyen mentionné dans leur contrat de travail.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence :

Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle (à titre d’exemple, 1607 heures pour les salariés à 35 heures, 1697 heures pour les salariés à 37 heures et 1787 heures pour les salariés à 39 heures) seront considérées comme des heures supplémentaires (temps complet) ou complémentaires (temps partiel) et rémunérées en sus, conformément :
- aux règles de majoration applicables à l’entreprise,
- et selon les modalités visées par le présent accord.


Article 6 – Absences

Les absences seront décomptées et rémunérées (pour les absences ouvrant droit à rémunération), sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Article 7 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • En cas de compte débiteur : La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire

  • En cas de compte créditeur : Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen prévu par le contrat de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


Article 8 – Congés payés

8.1 Période d’acquisition des congés.

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

8.2 Période de prise de congés.

Les congés doivent être pris, sauf exception, entre le 1er juin de l’année N jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

Le report de congés est exceptionnel et limité aux motifs suivants : événement personnel (maladie, motif familial grave…) empêchant la prise de congés.

La demande de report des congés par le salarié doit s’effectuer par écrit avant le 1er avril. L’employeur devra répondre dans un délai de 15 jours.

Le report ne peut avoir lieu qu’après accord exprès de l’employeur.

Les jours de congés payés pris après le 31 mai N+1 seront rémunérés avec le salaire du mois considéré selon les règles de l’article L 3141-24 du code du travail.

Le report des congés payés au-delà du 31 mai aura pour conséquence de majorer le seuil de 1607 heures annuelles de 35 heures par semaine de congés reportée. Le seuil sera ainsi majoré du nombre d’heures de congés reporté.

8.3 Jours de fractionnement.

Il est dérogé à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.


Article 9 – Salariés à temps partiel

9.1 Principe.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail peuvent s’appliquer aux salariés à temps partiel, à savoir aux salariés dont la durée annuelle du temps de travail est inférieur à 1607 heures.

9.2 Durée du travail.

Sous réserve de la signature d’un avenant individuel, les salariés à temps partiel auront la possibilité de bénéficier de l’organisation de leur temps de travail par modulation de leurs horaires de travail.

Les articles du présent accord (sauf l’article 4), seront applicables aux salariés à temps partiel.

9.3 Heures complémentaires.

Conformément aux dispositions des Articles L. 3123-20 et L. 3123-28 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période annuelle prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans son contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée conventionnelle du travail.

Le nombre d’heures complémentaires se calculera à la fin de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées et payées par application des dispositions applicables.

Chaque salarié sera informé 3 jours minimum avant l’exécution d’heures complémentaires.

Au-delà de la limite fixée au contrat ou, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant, il pourra refuser d’effectuer des heures complémentaires, sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

9.4 Changement des horaires et délai de prévenance.

Il sera fait application des dispositions de l’Article 3 du présent accord relatif au programme indicatif de la répartition de la durée du travail et délai de prévenance en cas de modification.

9.5 Garanties relatives à la mise en œuvre pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et formation.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de sa catégorie calculés proportionnellement à son temps de travail.

Les salariés pourront saisir à tout instant l’employeur ou son représentant légal en ce qui concerne l’application de ces principes.

L’employeur portera à la connaissance des salariés à temps partiel la liste des emplois disponibles correspondants avant que ceux-ci ne soient ouverts à candidature externe ou à d’autres salariés.

Au cas où le salarié(e) à temps partiel ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai maximum de 15 jours.

9.6 Période minimale de travail continue et limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

La période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité, ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures.


CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES


Article 1 – Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de publicité prévues à l’article suivant.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par courrier RAR adressé à chaque partie. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires ou adhérentes se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.


Article 12 – Publicité


Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS AUVERGNE-RHONE-ALPES. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de LYON ainsi que sur la plate-forme numérique dédié au dépôt des accords collectifs.


L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à DOMMARTIN, le 31/10/2025

En 5 exemplaires

Signature des parties


Elu signatairePour la Société MAYOUD SA
XXXXLe Directeur Général

XXXX








Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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