ACCORD D’ENTREPRISE relatif à la politique de rémunération des inventeurs AU SEIN DE LA SOCIETE MC PHY ENERGY
Entre les soussignés
Mc Phy Energy Société anonyme dont le siège social est sis 1615 avenue de la Grande Piste 90150 FOUSSEMAGNE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Belfort sous le n° 502 205 917 représentée par Mme agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part, Et
Le Comité Social et Economique de la société Mc Phy Energy ayant voté à l’unanimité des membres titulaires présents, au cours de la réunion ordinaire du 19 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par, en vertu du mandat reçu à cet effet,
D’autre part,
L’une et l’autre étant collectivement désignées ci-après « les Parties ».
Préambule
La recherche et l’innovation constituent des enjeux majeurs pour la société
Mc Phy Energy qui entend stimuler et accroître l’intérêt des collaborateurs pour le dépôt de brevets, mais également reconnaitre formellement et financièrement les salariés à l’origine d’une invention contribuant au développement des activités de la société, il est apparu nécessaire d’instaurer au sein de la société une politique de rémunération des inventeurs salariés.
Le présent accord a pour objet d’exposer les modalités de détermination de la rémunération supplémentaire attribuée aux auteurs d’une invention de mission brevetable conformément à l’article L.611-7 1° du Code de la Propriété Intellectuelle. Il est précisé que cet accord ne concerne que les inventions brevetables, c’est-à-dire, en application des articles L.611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Ceci rappelé, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1.Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Mc Phy Energy concerné par les inventions de mission (« Invention ») c’est-à-dire les inventions réalisées par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail comportant :
soit une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives,
soit une mission d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
Article 2.Définitions En France, le droit des inventions des salariés est régi par les articles L.611-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Cet accord concerne les inventions de mission (« Invention »), qui découlent de l’exécution des études et recherches qui ont été confiées au salarié (peu importe que le domaine d’application de l’invention dépasse celui du salarié), soit dans l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive permanente, soit dans le cadre d’une mission qui lui a explicitement été confiée par l’employeur. Les inventions de mission appartiennent sans restriction à l'employeur qui pourra en disposer librement et éventuellement les protéger par Brevet.
Article 3. conditions d’eligibilité
Pour pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire dans les conditions définies par le présent accord, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies :
l’inventeur doit avoir le statut de salarié de la société Mc Phy Energy au moment du dépôt auprès d’elle du rapport d’invention dans les conditions ci-dessous, à l’exclusion donc notamment des stagiaires, prestataires, fournisseurs, etc. ;
l’Invention doit être brevetable c’est-à-dire, en application des articles L.611-10 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, dans tous les domaines technologiques, un invention nouvelle impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. A contrario, ne sont pas des inventions brevetables au sens du Code de la Propriété Intellectuelle : les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques ainsi que les programmes d’ordinateurs, les présentations d’informations ;
le salarié doit avoir adressé à la société Mc Phy Energy(au Département Legal /IP à la date de signature des présentes, ou à tout autre destinataire qui serait ultérieurement désigné par l’employeur) un rapport d’invention dans le format fourni par la société XXX. Par ce rapport, le salarié pensant être l’auteur d’une Invention déclare à son employeur l’invention. Il contient les informations, en la possession du salarié, suffisantes pour permettre à société XXX d’apprécier la possibilité de déposer ou non. Ces informations concernent notamment le champ de l’Invention, l’état de la technique dans ce domaine, le problème technique adressé, la description de l’Invention. Le rapport liste également les co-inventeurs éventuels ainsi que le niveau de contribution de chacun. Le modèle de rapport d’invention en cours à la date de signature de l’accord est annexé au présent accord et pourra être amené à évoluer à la discrétion de la société Mc Phy Energy. Il est précisé que la société Mc Phy Energy pourra demander des compléments ou précisions au rapport d’invention. En cas de désaccord entre les co-inventeurs sur leur nombre et le niveau de leurs contributions respectives, une investigation sera menée par la société XXX qui arrêtera une répartition finale afin de pouvoir procéder à la rémunération des co-inventeurs.
le salarié et la société Mc Phy Energy doivent être en accord sur le classement de l’invention en qualité d’invention de mission ;
la société Mc Phy Energy ne doit pas avoir renoncé aux droits que lui confère l’article L.611-7 1° du Code de la Propriété Intellectuelle sur ladite Invention.
Article 4. modalités de rémunération supplementaire des inventeurs
Il est rappelé que l’Invention appartient sans restriction à société XXX qui pourra en disposer librement et éventuellement la protéger par le dépôt d’un brevet. La décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d’appréciation de l’entreprise au regard de ses intérêts. Pour chaque Invention, le salarié ou les salariés co-inventeurs percevront, sous réserve de réunir l’intégralité des conditions d’éligibilité prévues à l’article 3 du présent accord, une rémunération supplémentaire, dans les conditions et suivant les modalités définies ci-après. Il est précisé que ces différentes primes ont un caractère forfaitaire. Exception faite de la prime d’invention figurant à l’article 4.1. du présent accord, la prime est due par Invention et non pas par inventeur. Par conséquent, pour les primes autres que celle figurant à l’article 4.1. du présent accord, en présence de co-inventeurs d’une même Invention, le montant forfaitaire de la prime sera réparti entre les différents inventeurs au prorata de leur contribution
telle que définie dans le rapport d’invention.
Par exception à ce qui précède, la contribution à l’Invention d’un ou plusieurs co-inventeur(s) non salarié(s) de la société Mc Phy Energy ou de l’une de ses filiales (en France et à l’étranger) sera sans effet sur les montants des primes prévues au présent accord, qui resteront inchangés et répartis entre les co-inventeurs salariés de la société Mc Phy Energy à due proportion de leur contribution, déduction faite de celle(s) du ou des co-inventeurs non salarié(s), telle que définie dans le rapport d’invention. A contrario, la contribution à l’Invention d’un ou plusieurs co-inventeur(s) salarié(s) de l’une des filiales de la société Mc Phy Energy (en France ou à l’étranger) réduira, à due proportion de cette contribution, telle que définie dans le rapport d’invention, les montants des primes prévues au présent accord. Les primes sont indépendantes les unes des autres. Lorsque les conditions afférentes à chaque prime sont réunies, un cumul entre elles est possible. L’inventeur salarié éligible aux dispositions du présent article 4 continuera de bénéficier de ces dispositions après l’expiration de son contrat de travail avec la société XXX le cas échéant. Une rémunération forfaitaire et définitive se substituant à ces dispositions pourra néanmoins être convenue d’un commun accord entre le salarié sortant et la société Mc Phy Energy.
4.1. Prime forfaitaire d’invention
Une prime forfaitaire d’invention est attribuée lorsque la société Mc Phy Energy a informé le ou les salariés concernés :
qu’elle considère que l’Invention en cause est brevetable au sens de l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle
et qu’elle ne renonce pas aux droits que lui confère l’article L.611-10 du Code de la Propriété Intellectuelle sur ladite Invention.
Le montant de cette prime par invention est de :
cinq cents euros (500) euros bruts en cas d’inventeur unique ;
trois cents euros (300) euros bruts par inventeur en présence de co-inventeurs.
Cette prime sera versée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle la société XXX a informé le ou les salariés concernés en application du présent article.
4.2. Prime forfaitaire pour délivrance d’un brevet
Lorsque l’Invention fait l’objet :
du dépôt d’une demande de brevet de la part de la société XXX,
et de la délivrance d’un brevet,
une prime forfaitaire d’un montant brut de mille (1000) euros sera versée à au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le brevet a été délivré. Dans l’hypothèse où la demande n’aurait été ni rejetée, ni abandonnée, ni suivie d’une délivrance de brevet dans les 8 ans de son dépôt, la prime sera également versée, au plus tard le 31 décembre de la huitième année. En cas de co-invention, la prime sera répartie entre les co-inventeurs conformément au préambule du présent article 4. Dans l’hypothèse où une même Invention ferait l’objet de dépôt de plusieurs demandes de brevet, notamment dans différents pays, la prime forfaitaire prévue ci-avant ne sera due qu’au titre de la délivrance de la première demande de brevet déposée. La prime forfaitaire prévue dans l’article 4.2 restera acquise dans le cas où le brevet délivré serait ultérieurement révoqué ou modifié à la suite de toute procédure administrative ou judiciaire.
4.3. Prime forfaitaire en lien avec l’exploitation commerciale
Dans le cas où une Invention ferait l’objet d’une exploitation commerciale par la société XXX, cette exploitation commerciale ouvrira droit au versement d’une ou plusieurs primes forfaitaires dans les conditions suivantes :
Prime forfaitaire d’un montant de
cinq mille (5000) euros bruts si l’Invention fait l’objet d’une exploitation commerciale lors de la troisième année suivant l’année au cours de laquelle la prime d’invention décrite dans l’article 4.1. ci-dessus a été versée ;
Prime forfaitaire d’un montant de
cinq mille (5000) euros bruts si l’Invention fait l’objet d’une exploitation commerciale lors de la cinquième année suivant l’année au cours de laquelle la prime d’invention décrite dans la l’article 4.1. ci-dessus a été versée ;
Prime forfaitaire d’un montant de
cinq mille (5000) euros bruts si l’Invention fait l’objet d’une exploitation commerciale lors de la dixième année suivant l’année au cours de laquelle la prime d’Invention décrite dans l’article 4.1. ci-dessus a été versée.
Les primes forfaitaires prévues dans le présent article 4.3 seront versées au plus tard le 31 décembre de l’année prise en compte pour déterminer leur exigibilité. En cas de co-invention, la prime sera répartie entre les co-inventeurs conformément au préambule du présent article 4. Les primes forfaitaires prévues dans le présent article 4.3. sont :
indépendantes les unes des autres ;
cumulables ;
exigibles même si l’Invention n’a pas fait l’objet d’un dépôt de brevet.
4.4. Prime exceptionnelle
En outre, la société Mc Phy Energy examinera les modalités d'un éventuel complément de rémunération supplémentaire au titre de l’Invention, notamment lorsque l'Invention présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, dans la limite de (50 000) euros bruts.
En cas de co-invention, la prime sera répartie entre les co-inventeurs conformément au préambule du présent article 4.
Article 5.Dispositions générales
5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une déterminée expirant le 31 décembre 2026. Les effets des dispositions de l’article 4 du présent accord perdureront au-delà du 31 décembre 2026 selon les échéances prévues audit article.
5.2. Portée de l’accord – suivi
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 148 et suivants de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
5.3. Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
5.4. ANNEXE(S)
- Modèle de rapport d’invention en cours à la date de signature du présent accord
5.5. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.