Accord d'entreprise MEDIS

Accord de substitution de la convention collective SYNTEC à la convention collective EBEN

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MEDIS

Le 28/09/2023


Accord de substitution

de la convention collective SYNTEC à la convention collective EBEN

Entre

L’Entreprise GROUPE MEDIS SERVICES

Inscrite au RCS de ANGERS sous le n° 485 008 262, dont le siège social est sis 2 RUE DE LA MARTINELLERIE 49800 TRELAZE

D’UNE PART

Et

Par application des dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail :
La majorité des 2/3 des salariés de la Société GROUPE MEDIS SERVICES (dont le résultat du vote est annexé au présent accord).


D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • Préambule

La Société GROUPE MEDIS SERVICES est intégrée au groupe VFLIT, qui regroupe quatre grands métiers :
  • l’infogérance ;
  • la sûreté ;
  • la gestion ;
  • les Télécoms.

La Société GROUPE MEDIS SERVICES exerce une activité de commercialisation de Solutions d’exploitation et de formation. Elle fournit de nouveaux supports numériques à des professionnels et propose des offres de services sur ces solutions de gestion.

Au 1er janvier 2024, l’activité GESTION sera regroupée au sein de la Société GROUPE MEDIS SERVICES, au moyen :
  • de l’apport de l’activité GESTION de la Société DACTYL BURO INFOGERANCE à la Société GROUPE MEDIS SERVICES .

La dénomination commerciale de la Société GROUPE MEDIS SERVICES deviendra alors VFLIT Gestion.

La Société GROUPE MEDIS SERVICES appliquait jusqu’ici la convention collective de la SYNTEC.

La Société constate désormais que son activité réelle n’entre pas dans le champ d’application de cette convention collective. C’est pourquoi elle a informé individuellement chaque salarié par courriel en date du 23 juin 2023, ainsi que par voie d’affichage.

La DDETS du Maine et Loire et le Conseil des prud’hommes d’Angers ont été informés de cette dénonciation par courrier du 3 juillet 2023.

La Société GROUPE MEDIS SERVICES constate que son activité est dans le champ d’application de la Convention collective « Bureau et numérique (entreprises) : commerces et services » n° 3252, IDCC 1539 (dite EBEN), c’est pourquoi elle a fait le choix d’adhérer à l’organisation patronale « EBEN », signataire de cette convention collective.

Cette adhésion a pour conséquence l’obligation, pour la Société GROUPE MEDIS SERVICES, d’appliquer les dispositions de cette convention collective.

C’est dans ce contexte que la Société GROUPE MEDIS SERVICES a souhaité négocier un accord dit de substitution, réglant les modalités de passage des conventions collectives de la SYNTEC à la Convention collective EBEN.


Champ d’application
Cet accord vaut accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GROUPE MEDIS SERVICES prise en tous ses établissements.
Modifications apportées au statut collectif des salariés
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions des conventions collectives de la SYNTEC cesseront de s’appliquer dans l’entreprise au 31 décembre 2023 et se verront substituer immédiatement les dispositions de la convention collective EBEN.
Néanmoins, afin de maintenir les acquis sociaux dont bénéficient les salariés, certaines des dispositions de la Convention collective EBEN sont aménagées de la manière suivante :


Primes d’ancienneté
Les primes d’ancienneté selon les dispositions de la convention collective EBEN seront versées dès le 1er janvier 2024.


Congés supplémentaires pour ancienneté
L’attribution des congés supplémentaires pour ancienneté pour le personnel cadre, prévue par la Convention collective EBEN, est appliquée également au personnel non-cadre. De ce fait, l’ensemble des salariés bénéficie à compter du 1er janvier 2024 des paliers suivants :

>10 ans : 1 jour
>20 ans : 2 jours
>25 ans : 3 jours
>30 ans : 4 jours

Ces jours attribués sont intégrés dans les compteurs de congés payés annuels et cumulés aux jours de congés payés.


Indemnités de départ volontaire à la retraite
Ces indemnités sont attribuées selon les populations non-cadres et cadres.

Pour les salariés non-cadres :
  • > 5 ans : 0,5 mois de salaire
  • > 10 ans : 1 mois de salaire
  • > 15 ans : 1,5 mois de salaire
  • > 20 ans : 2 mois de salaire
  • > 25 ans : 2,5 mois de salaire
  • > 30 ans : 3 mois de salaire
  • >35 ans : 3.5 mois de salaire

Pour les salariés cadres :
  • > 10 ans : 1,5 mois de salaire
  • > 15 ans : 2 mois de salaire
  • > 20 ans : 2,5 mois de salaire
  • > 25 ans : 3 mois de salaire
  • > 30 ans : 3,5 mois de salaire
  • > 35 ans : 4 mois de salaire

Indemnisation en cas d’arrêt maladie
Pour les salariés avec un an d’ancienneté, l’entreprise maintient 50% du salaire brut pour couvrir la carence des 3 premiers jours d’arrêt maladie non liée à un accident du travail.


Primes vacances

La prime annuelle vacances historiquement versée aux salariés arrivés avant le 31/12/2023 sera figée sur la base de l’année 2023 et sera versée sous la forme d’une prime de compensation mensuelle, minorée de l’abondement entreprise et au prorata du présentéisme ; et ce jusqu’à la constitution d’un CSE recevant une subvention pour les activités sociales et culturelles, en application des règles légales.

Dispositions finales

Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Suivi de l’accord
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Il sera établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Révision de l’accord
À compter d'un délai d'application de 24 mois, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par tout moyen conférant date certaine à l'autre partie.
La Direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera également soumis à la Commission paritaire de validation des accords d’entreprise de la Convention collective EBEN, conformément à l’accord de branche du 20 octobre 2010.

Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, sous peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Trélazé, le 28/09/2023

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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