Accord collectif d’entreprise sur la mise en place du travail de nuit au sein de l’Association MEDSO
Entre les soussignés :
L’association MEDSO
Sise 15 Avenue Prat Gimont
31130 BALMA
SIRET : 53017217000025
APE : 9499Z
Représentée par XX, Président(e), D’une part, Et,
XX
Adresse :
En sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 novembre 2020 et dont le mandat a fait l’objet d’un accord collectif de prolongation jusqu’au 31 mai 2025.
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du Travail. A ce titre, la validité d’un accord collectif d’entreprise ou d’un avenant de révision, conclu avec un ou plusieurs membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles. L’association MEDSO est actuellement composée d’un(e) représentant(e) titulaire élu(e) au Comité Social et Economique,
XX Le(a) représentant(e) suppléant(e) élu(e) au Comité Social et Economique, XX., a quitté l’association le 28 février 2021 et n’a pas été remplacé(e).
L’effectif de l’association MEDSO est compris entre 11 et 49 salariés inclus. En application des dispositions légales et règlementaires, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, un accord collectif d’entreprise peut être conclu soit avec un membre de la délégation du personnel au comité Social et Economique, mandaté ou non par une organisation syndicale, soit avec un ou plusieurs salariés non élus, mandatés par une organisation syndicale, sans ordre de priorité. Les parties au présent accord collectif d’entreprise décident de conclure l’accord collectif entre l’Association d’une part et le(a) représentant(e) élu(e) titulaire non mandaté(e) au Comité social et Economique. Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’association est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer, dans le cadre de la gestion de certains marchés publics, la continuité nocturne de services d’utilité sociale dans le domaine de la médiation comme par exemple (liste non exhaustive) l’emploi de médiateurs pied d’immeubles et médiateurs dans les transports publics. A ce titre, les articles du présent accord collectif d’entreprise formalisent l’esprit dans lequel les parties souhaitent ajuster ces éléments.
XX., élu(e) titulaire au Comité Social et Economique (CSE) a été informé(e) depuis le mois d’avril 2025 de la volonté de la direction de mettre en place par accord collectif d’entreprise un dispositif relatif au travail de nuit. XX. a notamment été présent(e) à la réunion de bureau du 30 avril 2025 ayant abordé ce sujet.
Le présent accord collectif d’entreprise est transmis ce jour à l’élu(e) titulaire du CSE pour analyse. Si nécessaire, l’élu(e) titulaire du CSE pourra demander un temps supplémentaire d’analyse, repoussant la date de vote du présent accord collectif d’entreprise en CSE. Sous réserve des éléments contenus ci-dessus, le texte du présent accord collectif d’entreprise sera soumis au vote du CSE en date du 28 mai 2025. Le présent projet entrera en vigueur s’il est approuvé par les signataires. Il a ainsi été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu des cahiers des charges de la gestion des marchés publics que l’association MEDSO s’est vue attribuer et qui nécessitent la continuité nocturne de services d’utilité sociale dans le domaine de la médiation :
médiation pied d’immeubles
médiation dans les transports publics.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux catégories professionnelles suivantes: -agents de médiation -chefs d’unité médiateurs.
ARTICLE 3 : DEFINITION DE TRAVAIL DE NUIT
Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
ARTICLE 4 : DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
-au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit -ou 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. La période de référence est l’année civile.
Tout salarié qui sera amené dans le cadre de ses fonctions à accomplir du travail de nuit dans les conditions citées ci-dessus sera soumis aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIE POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur défini de la manière suivante :
un repos compensateur de 7 heures par tranche complète de 270 heures de travail de nuit cumulé sera accordé à chaque travailleur de nuit.
Pour rappel, la période de référence est l’année civile. Les jours de repos devront être pris avant le 31 décembre de l’année en cours. Le repos est limité à 42 heures sur la période de référence et devra être pris, par journée entière, dès lors que les salariés auront acquis au moins 7 heures de repos.
Ce repos compensateur sera pris à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, au cours de l’année d’acquisition et au plus tard le 31 décembre de cette même année. Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 4 semaines pour saisir une demande de repos compensateur. Le repos compensateur peut être pris à la suite d’une demande de congés payés.
En fin de période de référence, soit au 31 décembre de chaque année, les heures acquises et non prises par le travailleur de nuit seront perdues sans indemnité de compensation. Ces heures n’étant pas du salaire mais du repos le solde résiduel de repos compensateur ne sera pas indemnisé sur le solde de tout compte en cas de départ de l’entreprise. Le travailleur de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’association.
Afin d’assurer un suivi des heures de nuit réalisées par le salarié il sera intégré sur le bulletin de salaire : -un décompte des heures de nuit -un contingent de repos compensateur en heures selon la règle définie ci-dessus.
Exemple :
Un salarié qui aura effectué 350 heures de nuit sur la période du 1er janvier N au 31 décembre N verra son contingent de repos compensateur égal à 7 heures.
Le salarié pourra prendre une journée de repos compensateur avant le 31 décembre de l’année en cours.
ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE ET PROGRAMMATION INDICATIVE DE TRAVAIL
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un temps de pause rémunéré de 20 minutes consécutives à prendre immédiatement après 6 heures de travail de nuit continues. Si le temps de pause de 20 minutes est pris avant 6 heures continues de travail de nuit alors elle n’est pas rémunérée.
Ce temps de pause est organisé selon la programmation indicative de travail.
La programmation devra être communiquée à chaque salarié concerné au moins 7 jours avant le début de la période concernée.
Sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours le planning individuel pourra faire l’objet d’une modification au cours de la semaine concernée dans les cas suivants exclusivement : -variation soudaine non prévisible d’activité -absence imprévue d’un collaborateur -évènement climatique, sanitaire -incident technique ou logistique inhabituel et imprévu qui perturbe le rythme des interventions.
ARTICLE 7 : DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL DE NUIT
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien obligatoire de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Un salarié effectuant du travail de nuit ne pourra être affecté le jour suivant sur des horaires de jour.
ARTICLE 8 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE NUIT
La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit calculée sur une période de 12 semaines est fixée à 40 heures.
Les travailleurs de nuit bénéficieront systématiquement d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
ARTICLE 9 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne l’association prévoit les mesures suivantes :
-la communication d’un livret relatif aux bonnes pratiques en terme de santé pour les travailleurs de nuit ( nutrition, sommeil, etc…) -l’encadrement par un manager dédié à l’accompagnement des travailleurs de nuit.
ARTICLE 10 : MESURES DE SECURITE
Afin d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit l’association met en place :
-la désignation d’un responsable d’évacuation de nuit -la mise en place d’actions de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la gestion du rythme de vie induit par le travail de nuit -la mise en place d’actions de formation à l’attention de tous les travailleurs de nuit sur la sécurité au travail.
ARTICLE 10 : ARTICULATION ACTIVITE PROFESSIONNELLE NOCTURNE ET VIE PERSONNELLE
L’association veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, en ce qui concerne notamment les moyens de transport.
Pour cela, et dès lors que les transports en commun ne permettent pas des trajets aux horaires concernés, l’employeur prendra en charge le remboursement des indemnités kilométriques du travailleur de nuit sur son trajet lieu de travail-domicile habituel dans le cas où son domicile se situe au-delà d’un périmètre de 50km du lieu de travail.
Le travailleur de nuit qui assume seul la garde d’enfants de moins de 15 ans bénéficiera d’une priorité absolue pour l’affectation à un emploi disponible de jour et compatible avec sa qualification.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour.
Tout salarié travaillant de nuit souhaitant occuper un poste de jour pourra en faire la demande. Il disposera d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Lorsqu’un poste de jour se créera ou deviendra disponible l’association en informera les salariés par tout moyen.
Pour toutes les demandes susvisées les salariés devront faire une demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’attention de la Présidente de l’association.
Tout passage d’un poste de nuit à un poste de jour entraînera la signature d’un avenant au contrat de travail. Les salariés renonceront de facto à l’ensemble des dispositions relatives au travail de nuit stipulées dans le présent accord.
ARTICLE 11 : SANTE DES SALARIES
Le travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée par le Médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Les salariées enceintes et travaillant de nuit pourront être affectées à leur demande et/ou à l’initiative de l’employeur dès qu’il en a connaissance à un poste de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou équivalent pendant la durée de leur grossesse et jusqu’à la fin du congé post-natal. Conformément aux articles L1225-9 du Code du travail et suivants si l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un tel poste à la salariée concernée il l’informera par écrit ainsi que le Médecin du travail des motifs qui empêchent son reclassement. Dans ce cas le contrat de travail sera suspendu jusqu’à la date de début du congé de maternité et la salariée bénéficiera d’une garantie de rémunération telle que prévue par la convention collective nationale Missions locales et PAIO, en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Au retour du congé maternité, sous réserve de la disponibilité d’un poste de jour compatible avec sa qualification, la salariée pourra bénéficier à sa demande de l’affectation temporaire à un poste de jour durant une période minimale de 3 mois afin de l’accompagner dans sa reprise d’activité.
Pour tous les points susvisés les salariés devront faire une demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge adressée à la Présidente de l’association.
ARTICLE 12 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’association veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par l’accès à la formation.
A cet effet, et compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’association adaptera les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue pour l’embauche d’un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit lui conférant la qualité de travailleur de nuit : -pour l’affectation ou la mutation d’un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et/ou inversement -pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit (ou de jour) en matière de formation professionnelle.
ARTICLE 13 : AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL POUR PASSAGE EN HORAIRE DE NUIT
Le salarié qui passe volontairement d’un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l’objet d’une modification nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par avenant à son contrat de travail.
ARTICLE 14 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
S’il est approuvé par les signataires, le présent accord collectif d’entreprise entrera en vigueur le 16 juin 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent néanmoins de se réunir en vue d’évaluer les stipulations du présent accord d’entreprise, à la date du 1er anniversaire de son entrée en vigueur, afin de faire un bilan de la première année d’application et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La partie salariée sera représentée par les élus du personnel s’il y en a au moment de la date anniversaire. En l’absence de représentants du personnel élus à la date de la réunion d’évaluation, les salariés désigneront par tout moyen un représentant pour assister à la réunion d’évaluation. De la même manière, une nouvelle évaluation sera faite à l’occasion d’une réunion entre les parties lors du second anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 15 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association MEDSO sise 15 Avenue Prat Gimont 31130 BALMA et de tous ses établissements qui pourraient être créés. Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévalent sur les stipulations ayant le même objet contenues dans la convention collective nationale Missions locales et PAIO (IDCC 2190). Les stipulations du présent accord s’appliquent également en lieu et place des dispositions légales supplétives portant sur le même objet, dans le cadre des limites légales et règlementaires en vigueur.
ARTICLE 16 : REVISION DE L’ACCORD
Durant sa période d’application, les stipulations du présent accord collectif d’entreprise pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail, et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DREETS. Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et doit être motivée. Au plus tard dans un délai d’un mois la direction organise une réunion relative à la proposition de révision.
ARTICLE 17 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales, le présent accord collectif d’entreprise et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera également lieu à la formalité de dépôt. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 18 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en trois exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), dont une version intégrale sur support papier signée des parties ainsi qu’une version intégrale et une version anonymisée sur support électronique déposée sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, transmise à la DREETS compétente.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Un exemplaire sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective appliquée.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2025
XX,XX,
Le(a) Président(e),Le(a) représentant(e) élu(e) du CSE