Accord d'entreprise MELIORIS

don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 09/04/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MELIORIS

Le 09/04/2026



ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU

DON DE JOURS DE REPOS ENTRE SALARIÉS


ENTRE

L'EMPLOYEUR


L'ORGANISATION SYNDICALE


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT


PRÉAMBULE

Les parties signataires partagent la conviction que la solidarité entre salariés constitue une valeur fondamentale de la vie au sein de l’Association. Face aux aléas de la vie personnelle, tout salarié peut se trouver dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle tout en voyant sa rémunération réduite ou supprimée.
C’est dans cet esprit de cohésion et de responsabilité collective que le présent accord organise un dispositif de don de jours de repos, permettant à des salariés volontaires de céder, anonymement et sans contrepartie, une partie de leurs jours acquis au bénéfice d’un collègue en difficulté.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et suivants du Code du travail, tels que modifiés par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (dite « loi Mathys ») puis étendus par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au profit des proches aidants.
ARTICLE 1 — OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre à un salarié de bénéficier, sous conditions, de jours de repos cédés anonymement et sans contrepartie par d’autres salariés volontaires, afin de faire face à une situation personnelle grave nécessitant une présence ou une indisponibilité temporaire, tout en maintenant sa rémunération.


ARTICLE 2 — SITUATIONS OUVRANT DROIT AU BÉNÉFICE DU DISPOSITIF

2.1 Fondements légaux
Conformément aux dispositions légales applicables, le bénéfice du don de jours est ouvert aux salariés se trouvant dans l’une des situations suivantes :

Situation ouvrant droit au dispositif

Base légale de référence

Présence auprès d'un enfant à charge atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave âgé de moins de 21 ans
Art. L. 1225-65-1 C. trav.
Présence auprès d'un proche atteint d'une maladie grave (conjoint, parent, personne partageant le domicile)
Art. L. 1225-65-1 étendu par accord ; L. 3142-16 et s.

La liste ci-dessus est indicative. Toute situation individuelle sera examinée au cas par cas par la direction des Ressources Humaines, qui appréciera souverainement son caractère exceptionnel et la réalité du besoin d’absence, sur la base des justificatifs fournis.

2.2 Conditions d’éligibilité du salarié demandeur
En outre, le salarié souhaitant bénéficier du dispositif doit :
  • être titulaire d’un contrat de travail en cours d’exécution au moment de la demande ;
  • justifier d’une ancienneté minimale de 3 (trois) mois continus à la date de la demande ;
  • formuler une demande écrite auprès du service des Ressources Humaines, accompagnée des pièces justificatives requises à l’article 7.

2.3 Fréquence des demandes
Chaque salarié ne peut formuler qu’une seule demande par année civile. Toute nouvelle demande doit faire l’objet d’un nouveau dossier complet et d’une instruction individualisée.



ARTICLE 3 — NATURE DES JOURS POUVANT ÊTRE DONNÉS

Tout salarié volontaire peut céder tout ou partie des jours de repos acquis et non pris listés ci-après. Ce don est effectué dans le strict respect des dispositions du Code du travail relatives au repos minimum légal.

Type de jours

Condition

Jours de congés payés au-delà du 20e jour ouvré

Hors 4 premières semaines obligatoires

Jours de RTT (réduction du temps de travail)

Jours acquis et non pris

Jours de récupération

Jours acquis et non pris

Récupération de jours fériés travaillés

Jours de récupération acquis

Repos forfait jours dans les conventions de forfait

Jours acquis et non pris

Journée d'ancienneté

Jours acquis et non pris

Journée d'habillage / déshabillage

Jours acquis et non pris

Le donateur ne peut en aucun cas céder des jours au titre du repos quotidien (art. L. 3131-1 C. trav.) ni du repos hebdomadaire obligatoire (art. L. 3132-1 C. trav.), qui sont des droits intangibles et incessibles.
Le don est :
  • librement consenti, sur la base du seul volontariat ;
  • anonyme : l’identité du donateur ne sera jamais communiquée au bénéficiaire ;
  • définitif et irrévocable dès sa validation par le service des Ressources Humaines ;
  • effectué sans contrepartie de quelque nature que ce soit.
Le don par an et par salarié ne pourra pas excéder 5 jours.
ARTICLE 4 — MODALITÉS DE COLLECTE DES DONS
4.1 Fonds collectif permanent
Un fonds collectif de jours de repos est constitué de manière permanente. Les salariés souhaitant y contribuer utilisent le formulaire prévu à l’Annexe 1 du présent accord. Le service des Ressources Humaines centralise les dons et tient à jour un registre du fonds. L’alimentation peut se faire à tout moment de l’année.
4.2 Campagnes d’appel au don personnalisées
En complément du fonds permanent, après validation de la recevabilité d’un dossier individuel, l’employeur s’engage à :
  • organiser une campagne d’appel au don interne ciblée, diffusée selon les canaux habituels de communication interne ;
  • garantir l’anonymat complet du salarié bénéficiaire dans toutes les communications ;
  • informer les salariés uniquement de l’existence d’une demande ouvrant droit à solidarité, sans révéler l’identité ni la nature précise de la situation.
4.3 Formulaire de don
Tout don doit être formalisé à l’aide du formulaire figurant en Annexe 1 du présent accord. Ce formulaire précise notamment le type et le nombre de jours cédés. Il est transmis au service des Ressources Humaines, qui en accuse réception et confirme la prise en compte du don.
4.4 Ordre d’utilisation des jours collectés
Lorsqu’un salarié bénéficiaire est éligible, les jours sont mobilisés selon l’ordre de priorité suivant :
  • En premier lieu : les jours collectés dans le cadre de la campagne personnalisée ouverte pour le salarié concerné.
  • En second lieu : les jours disponibles au sein du fonds collectif permanent.
ARTICLE 5 — DURÉE ET MODALITÉS DE L’ABSENCE

L’absence accordée dans le cadre du présent dispositif est fixée à une semaine continue par demande validée, prélevée en priorité sur la campagne personnalisée ouverte pour le salarié concerné, puis, le cas échéant, sur le fonds collectif permanent. Si le solde disponible est insuffisant ou si le fonds collectif permanent est vide, l’absence ne pourra pas être accordée au titre du présent dispositif. Il n’y aura pas d’abondement de l’employeur en substitution. En tout état de cause, les documents devront être reçus au service ressources humaines et le dossier complet avant tout don.

Préalablement à toute sollicitation du présent dispositif, le salarié demandeur doit avoir épuisé l’ensemble des droits légaux dont il dispose au titre de sa situation. Sont notamment visés, selon la situation invoquée : le congé de proche aidant (art. L. 3142-16 et s. C. trav.), le congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et s. C. trav.), le congé pour enfant malade, les droits ouverts au titre de l’assurance maladie ou de la prévoyance complémentaire, ainsi que les reliquats de récupérations et les congés payés acquis (à l’exclusion des congés payés en cours d’acquisition). Le dispositif de don de jours ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire, une fois ces droits intégralement consommés. Cette condition est vérifiée par le service des Ressources Humaines lors de l’instruction du dossier.
Les jours attribués dans le cadre du dispositif doivent être pris entièrement au cours de l’année civile de leur attribution. Tout jour non pris à l’issue de l’année civile est automatiquement remis dans le fonds collectif permanent et ne peut en aucun cas être reporté ou fait l’objet d’une indemnisation.

Le morcellement des jours attribués est possible, sous réserve de la validation préalable de la Direction. Cette demande de morcellement doit être formulée par écrit et motivée par la situation du salarié.

La période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Elle ne peut donner lieu à aucune retenue sur rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail du salarié bénéficiaire avant la prise intégrale des jours attribués, les jours non utilisés sont automatiquement reversés dans le fonds collectif permanent. Ils ne peuvent en aucun cas donner lieu à indemnisation ni être reportés sur un éventuel contrat ultérieur. Il en est de même en cas de départ d’un salarié donateur : les jours qu’il a cédés et qui n’ont pas encore été mobilisés demeurent acquis au fonds et ne sont pas restitués.

Le bénéfice du présent dispositif est incompatible avec tout maintien de rémunération résultant d’un arrêt de travail pour maladie, qu’il soit assuré par la Sécurité sociale (indemnités journalières), par la prévoyance complémentaire ou par l’employeur au titre du maintien légal ou conventionnel. En cas de survenance d’un arrêt maladie pendant une période d’absence accordée au titre du présent accord, le régime de l’arrêt maladie se substitue immédiatement au dispositif de don de jours. Les jours attribués non consommés de ce fait sont reversés dans le fonds collectif permanent.
ARTICLE 6 — VALORISATION ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Les jours donnés sont valorisés lors de leur utilisation sur la base de la rémunération réelle du salarié bénéficiaire au moment de la prise des jours. Ce mécanisme garantit :
  • le maintien intégral de la rémunération du salarié bénéficiaire ;
  • l’absence de tout impact défavorable ou favorable lié à une différence de niveau de salaire entre donateur et bénéficiaire ;
  • le respect du principe d’égalité de traitement entre salariés, conformément à la jurisprudence sociale.
Les salariés à temps partiel bénéficient du dispositif dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Aucune proratisation du nombre de jours attribuables n’est appliquée en fonction du taux d’activité. De même, les dons effectués par des salariés à temps partiel sont valorisés et comptabilisés à la journée, sans proratisation au regard de leur durée contractuelle de travail.

ARTICLE 7 — JUSTIFICATIFS REQUIS

Chaque demande doit être accompagnée des justificatifs permettant d’établir la réalité et la nécessité de l’absence. Selon la situation invoquée, pourront notamment être exigés :
  • un certificat médical circonstancié établi par un médecin, attestant de la nécessité d’une présence auprès d’un proche ou d’une indisponibilité temporaire du salarié ;
  • tout document administratif ou médical confirmant la situation invoquée ;
  • une attestation sur l’honneur du salarié précisant la durée prévisible du besoin d’absence ;
  • tout justificatif complémentaire jugé nécessaire par l’employeur, dans le respect du secret médical et des dispositions du RGPD.

Les documents médicaux à caractère confidentiel peuvent être transmis sous pli confidentiel directement au service habilité.
ARTICLE 8 — PROCÉDURE D’INSTRUCTION DES DEMANDES

La demande est adressée par écrit au service des Ressources Humaines. Les demandes sont traitées dans l’ordre chronologique de leur réception, sous réserve de la complétude du dossier. L’instruction du dossier se déroule selon les étapes suivantes :
  • Vérification de la recevabilité administrative du dossier (conditions d’éligibilité, complétude des pièces justificatives).
  • Examen des justificatifs fournis par le salarié demandeur.
  • Validation ou refus motivé du dispositif, notifié par écrit au salarié dans un délai de quinze (15) jours ouvés à compter de la réception du dossier complet.

En cas de refus, le salarié est informé des motifs de la décision et peut, s’il le souhaite, en demander le réexamen auprès de la Direction.
ARTICLE 9 — GARANTIES ET CONFIDENTIALITÉ

L’identité du salarié bénéficiaire du dispositif est strictement confidentielle, sauf accord exprès de celui-ci. L’employeur s’engage à veiller au respect des principes suivants :
  • principe de non-discrimination (article L. 1132-1 du Code du travail) : aucune décision défavorable ne peut être prise à l’égard d’un salarié en raison de son recours au dispositif ;
  • respect de la vie privée : les informations relatives à la situation personnelle du salarié ne sont accessibles qu’aux personnes strictement habilitées ;
  • respect du secret médical : les pièces médicales sont traitées dans des conditions garantissant leur confidentialité.
ARTICLE 10 — PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :
  • dépôt sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) ;
  • dépôt d’un exemplaire papier signé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes compétent
  • remise d’un exemplaire original à chaque organisation syndicale signataire ou, à défaut, aux représentants du personnel signataires ;
  • affichage ou diffusion interne auprès de l’ensemble des salariés, selon les modalités habituelles de communication de l’entreprise.
Le présent accord sera rendu accessible à tout salarié qui en ferait la demande auprès du service des Ressources Humaines.
ARTICLE 11 — RÉFÉRENCES LÉGALES

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
  • articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail relatifs au don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade ;
  • loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 (loi Mathys) instaurant le dispositif ;
  • loi n° 2018-84 du 13 février 2018 étendant le dispositif aux proches aidants ;
  • article L. 1132-1 du Code du travail relatif à l’égalité de traitement et à la non-discrimination ;
  • articles L. 2231-5 et suivants relatifs aux formalités de dépôt et de publicité des accords collectifs.

Toute évolution législative ou réglementaire applicable au dispositif s’imposera automatiquement au présent accord.
ARTICLE 12 — SUIVI DE L’ACCORD
Un bilan annuel du dispositif sera établi par le service des Ressources Humaines et comportera notamment :
  • le nombre de campagnes d’appel au don organisées au cours de l’année ;
  • le volume total de jours donnés et utilisés ;
  • une évaluation qualitative de l’effectivité du mécanisme de solidarité.
  • le solde disponible dans le fonds collectif permanent en fin d’exercice.
Ce bilan sera présenté au Comité Social et Économique (CSE) lors d’une réunion ordinaire, au plus tard à la fin du premier trimestre suivant la clôture de l’exercice concerné.
ARTICLE 13 — DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.
Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales relatives à la révision et à la dénonciation des accords collectifs. En cas de dénonciation, le présent accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis légal.
SIGNATURES

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires, à valeur identique.

Fait à Niort, le ____________________

Pour l'Association


Pour l'Organisation Syndicale FO




ANNEXE 1

FORMULAIRE DE DON DE JOURS DE REPOS

Ce formulaire doit être complété par tout salarié souhaitant céder des jours de repos dans le cadre du dispositif de solidarité prévu par l’accord d’entreprise.
Le don est définitif et irrévocable dès sa validation par les Ressources Humaines.
A — IDENTIFICATION DU SALARIÉ DONATEUR

Nom de naissance

__________________________________________________

Prénom

__________________________________________________

Service / Département

__________________________________________________

Date de la demande

__________________________________________________

B — NATURE ET NOMBRE DE JOURS CÉDÉS

Cochez le(s) type(s) de jours que vous souhaitez céder et indiquez le nombre :

Type de jours

□ Sélection

Nombre de jours

Congés payés (au-delà du 20ᵉ jour ouvré)

________
RTT (réduction du temps de travail)

________
Récupération

________
Récupération de jours fériés travaillés

________
Repos forfait jours (RFJ — convention de forfait)

________
Journée d’ancienneté

________
Journée d’habillage / déshabillage

________

TOTAL DE JOURS CÉDÉS


________







C — DESTINATION DU DON

Le don peut être orienté vers :


Le fonds collectif permanent (don non affecté)

Une campagne personnalisée en cours (référence de campagne : ________________)

D — ENGAGEMENT DU DONATEUR

Je soussigné(e) déclare céder librement et sans contrepartie le(s) jour(s) indiqué(s) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos.
Je reconnais que ce don est définitif et irrévocable dès sa validation par le service des Ressources Humaines.
Je confirme avoir pris connaissance de l’accord d’entreprise et en accepter les modalités.

Lieu et date :


__________________, le __________

Signature du donateur :


(Précédée de la mention « Lu et approuvé »)



✂ RÉSERVÉ AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

Reçu le : ______________________

Traité par : ______________________
□ Don validé □ Don refusé

Motif de refus (le cas échéant) : ________________

Mise à jour : 2026-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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